Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 mars 2025, n° 2500766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500766, le 12 mars 2025, Mme C A représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation résidence dans la ville de Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— aucun formulaire ne lui a été remis, ce qui ne lui a pas permis d’être accompagnée d’une personne de son choix et de bénéficier de l’assistance d’un interprète ;
— le préfet a à tort estimé qu’elle était dépourvue de tout document d’identité et ne pouvait immédiatement quitter le pays ; elle ne présente pas de risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ;
— la préfecture n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
— ayant des enfants mineurs, elle ne pouvait être assignée à résidence ;
— les obligations de présentation au commissariat de Vitry-le-François portent atteinte à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500788, le 13 mars 2025, M. Prince B A représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation résidence dans la ville de Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— aucun formulaire ne lui a été remis, ce qui ne lui a pas permis d’être accompagné d’une personne de son choix et de bénéficier de l’assistance d’un interprète ;
— la préfecture n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
— ayant des enfants mineurs, il ne pouvait être assigné à résidence ;
— les obligations de présentation au commissariat de Vitry-le-François portent atteinte à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet, magistrat désigné,
— et les observations de Me Gabon pour les époux A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ont fait, respectivement, l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de six mois les 16 décembre 2023 et 21 janvier 2025. Par deux arrêtés du 22 janvier 2025, ils ont fait l’objet d’une assignation à résidence renouvelée le 4 mars 2025. Ils demandent l’annulation de ces derniers arrêtés.
2. Les requêtes n° 2500766 et 2500788 sont relatives à un couple de ressortissants étrangers. Elles appellent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
4. le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, et en particulier l’assignation à résidence, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été entendus le 22 janvier 2025 par les services de la préfecture. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet entretien se serait déroulé de manière irrégulière.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution des mesures d’éloignement prises à l’encontre des requérants ne demeure pas une prescriptive raisonnable, alors même que Mme A serait dépourvue de passeport. En outre, le préfet n’a pas à justifier de l’existence des démarches effectuées pour les exécuter.
8. La circonstance que le préfet n’aurait pas statué sur leurs demandes de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. S’ils soutiennent que « ayant des enfants mineurs, ils ne pouvaient être assignés à résidence », ils n’assortissent pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
9. Les arrêtés en litige prévoient que les requérants doivent se présenter tous les jours, hors jours fériés, entre 8H00 et 9H00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François.
Eu égard à l’objet même de ces décisions, en soutenant qu’elles portent atteinte à leur liberté d’aller et venir, les requérants ne justifient pas de leur illégalité. S’ils font valoir être hébergés à Reims et ne pouvoir ainsi se rendre à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, l’attestation qu’ils produisent, rédigée le 19 mars 2025, atteste non pas d’une présence effective des requérants, mais qu’ils peuvent faire élection de domicile à Reims du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025. En revanche l’attestation produite par le préfet, rédigée le 24 mars 2025 par le responsable d’un foyer pour étrangers indique qu’ils résident dans cette ville depuis le 17 janvier 2025. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à critiquer les décisions contestées en tant qu’elles les obligent à se présenter, dans les conditions qu’elles prévoient, à la gendarmerie de Vitry-le-François.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation des requêtes ne peuvent qu’être rejetées. Par conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500766 et n° 2500788 de M. et Mme A, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. Prince B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mars 2025
Le magistrat désigné,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500766 et 2500788
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