Article L5121-9-1 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

NOTA

Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 article 41 III : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date prévue par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er août 2012. Dès cette entrée en vigueur, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce l'ensemble des droits et supporte l'ensemble des obligations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Jusqu'à l'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent III, les compétences et pouvoirs que la présente loi attribue à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont exercés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Le décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 est entré en vigueur le 1er mai 2012.

Commentaires11

1Levothyrox : La Cour de cassation renvoie au Tribunal des conflits la question relative à la compétence de demandes de patients
larevue.squirepattonboggs.com · 5 septembre 2019

Pour ce faire, ils se sont fondés sur l'article L. 5121-9-1 du Code de la santé publique (CSP) qui prévoit que lorsqu'un médicament est autorisé dans un autre État membre de l'UE mais qu'il ne fait l'objet ni d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) ni d'une demande en cours d'instruction en vue d'une telle autorisation, l'ANSM peut pour des raisons de santé publique autoriser la mise sur le marché de ce médicament. Les défendeurs ont ainsi opposé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. […] Conformément à l'article L. 5121-8 du CSP, […]

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2(Jur) Affaire du Levothyrox : quel ordre de juridiction ?Accès limité
Lextenso · 28 juin 2019

3Renvoi devant le Tribunal des conflits dans l’affaire Lévothyrox : l’interminable casse-tête juridictionnel.
Village Justice · 28 juin 2019

[…] l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (« ANSM »), chargée de prendre, notamment en application des dispositions de l'article L. 5311-1 du Code de la santé publique (« CSP »), des décisions relatives à la mise sur le marché des médicaments (« AMM »), dont la délivrance, le maintien ou la modification relève du contrôle du juge administratif. […] C'est la question dont aura à répondre le Tribunal des conflits, surtout sur le fondement des dispositions de l'article L. 5121-9-1 du CSP, invoqué par les requérants, qui prévoit que lorsqu'un médicament est autorisé dans un autre État membre de l'Union européenne mais qu'il ne fait l'objet en France ni d'une AMM, […]

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Décisions16

1Conseil d'État, Juge des référés, 13 mars 2012, 356662, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, […] que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-12, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 sont limités, […] résultant, à l'issue du délai de cent quatre-vingts jours prévu par l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale, […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 5 octobre 2015, 375094, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique : « L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-12, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 (…) sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, […] 9. […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2013, 353632Rejet

[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5124-17-1 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, […] la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-13 (…) sont limités, […] 9. […]

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