Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 déc. 2024, n° 22/05206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 octobre 2022, N° 2022F00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 1 ], Maître [ S ] [ B ], S.A.R.L. MISTER PHONY, Société ASTEREN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05206 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7FF
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.R.L. MISTER PHONY
Société ASTEREN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2022 (R.G. 2022F00663) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]/ FRANCE
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Olivier DESCAMPS avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMÉE :
S.A.R.L. MISTER PHONY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Non représentée
INTERVENANTE:
Société ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [B], agissant en qualité de liquidateur de la Société Mister Phony, SARLU, dont le siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Prefiloc Capital a pour activité le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Le 6 mai 2021, la société à responsabilité limitée Mister Phony, qui exploitait un fonds de commerce de vente et réparation de produits électroniques, a conclu trois contrats de location financière n°210182100, n°210182090 et n°210181580 portant sur trois systèmes de caisse, ce pour une durée de 48 mois au prix mensuel de 154 euros HT pour le premier et 105 euros HT pour le second et le troisième.
Par courrier du 24 janvier 2022, la société Prefiloc Capital a mis en demeure sa cocontractante de lui régler les sommes de 1.492,09 euros pour le premier contrat, 1.023,56 euros pour le second et 1.019,62 euros pour le troisième, puis, par acte d’huissier du 31 mars 2022, a fait assigner la société Mister Phony devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes et en résiliation des contrats de location financière.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 14 octobre 2022, le tribunal de commerce a débouté la société Prefiloc Capital de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.
La société Prefiloc Capital a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 novembre 2022 et a signifié sa déclaration d’appel le 2 janvier 2023 à la société Mister Phony.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Mister Phony et désigné la société Asteren en qualité de mandataire liquidateur.
Assignée le 24 octobre 2023 en intervention forcée, la société Asteren es qualités a fait connaître à la cour, par courrier en date du 20 novembre 2023 -dont copie a été adressée le 23 novembre suivant par le greffe au conseil de la société Prefiloc Capital-, que l’inpécuniosité de la procédure ne lui permettait pas d’être représentée devant la cour.
***
Par dernières conclusions déposées le 29 décembre 2023 et signifiées le 10 janvier 2024 à la société Asteren es qualités, la société Prefiloc Capital demande à la cour, au visa des articles 1366 et 1367 du code civil, de :
— juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 17 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société Mister Phony la créance de la société Prefiloc Capital, soit la somme de 40.221,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ;
— condamner la société La Belle Epoque à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— condamner la société Mister Phony à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mister Phony aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 1366 du code civil dispose :
« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.»
L’article 1367 du même code précise :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»
2. Au visa de ces textes, la société Prefiloc Capital fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en paiement au motif du défaut de production des éléments relatifs à la validité de la signature électronique du contrat par la société Mister Phony.
3. L’appelante a pris soin, en cause d’appel, de produire deux nouvelles pièces qui établissent que le représentant légal de la société Mister Phony a bien conclu le 6 mai 2021 par voie électronique trois contrats de location portant sur trois systèmes de caisse et a consenti, le même jour, un mandat de prélèvement des échéances de financement.
4. Toutefois, la mise en demeure n’est soutenue par aucun document retraçant les mouvements du compte locataire de la société Mister Phony, alors même que les mentions de cette mise en demeure sont incohérentes au regard des échéanciers des financements litigieux.
Ainsi, les trois échéanciers adressés à la société Mister Phony le 31 août 2021 mentionnent que la première mensualité de 228,35 euros TTC sera prélevée le 10 septembre suivant.
Pourtant, dans la mise en demeure en date du 24 décembre 2021, la société Prefiloc mentionne que les prélèvements prévus au contrat sont revenus impayés au 10 juillet 2021.
5. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Prefiloc Capital de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera l’appelante au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut,
Confirme le jugement prononcé le 17 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Prefiloc Capital à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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