Confirmation 30 avril 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 30 avr. 2020, n° 19/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00043 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 janvier 2019, N° 8;19/00021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
173
PG
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me P. Osier,
le 07.05.2020.
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang,
le 07.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 30 avril 2020
RG 19/00043 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n°8, rg n°19/00021 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 janvier 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 février 2019 ;
Appelants :
Le Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française, prise en la personne de son président M. Y Z habilité à représenter le syndicat en justice en application de l’article 6 de ses statuts ;
La Société X et Cie, société à l’enseigne Paradise Night, n°Tahiti 082222 dont le siège social est à […], représentée par son gérant M. X ;
La Sarl C C D, société à l’enseigne de C C Kounge, […] dont le siège social est à […], immeubles le […], représentée par son gérant, M. Y Z ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl A B, société à l’enseigne de C C Kounge, […] dont le siège
social est sis à […], représentée par son gérant en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet JPO Layer Consultant, représentée par Me Jérôme POULLET-OSIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, MM. GELPI et SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2019, précédée d’une assignation d’heure à heure du 22 janvier 2019 délivrée sur ordonnance d’autorisation présidentielle du 21 janvier 2019, le Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française, la société X et CIE et la Sarl C C D ont, sur le fondement des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, fait assigner l’E A B, exerçant sous l’enseigne 'Morrison’s Café', devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, aux fins, principalement, qu’il lui soit fait interdiction de mettre en 'uvre une soirée de bar et dancing prévue le 1er février 2019, ainsi que toute autre soirée de bar et dancing sous peine d’une astreinte de 4.000.000 FCP par soirée organisée, et qu’il lui soit fait injonction de se limiter à son activité de restauration.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2019, à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré l’action recevable ;
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté l’ensemble des demandes principales ;
— rappelé que son ordonnance était exécutoire par provision ;
— condamné le Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française, la société X ET CIE et la Sarl C C D, pris en la personne de leurs représentants légaux respectifs, in solidum à payer à l’E A B, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 180.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile ;
— et condamné le Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française, la société X et Cie et la Sarl C C D, pris en la personne de leurs représentants légaux respectifs, in solidum, aux dépens.
Le Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française, la société X et Cie, et la Sarl C C D en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 7 février 2019.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 12 février 2020, ils demandent à la cour de :
— enjoindre à la société A B de ne pas mettre en 'uvre toute autre soirée de bar, dancing et de se limiter à son activité de restauration ;
— assortir les injonctions d’une astreinte de 4.000.000 FCP par soirée de bar et dancing organisée ;
— les autoriser en tant que de besoin à faire constater la tenue de la soirée ou des soirées par tout huissier de leur choix au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— autoriser l’huissier choisi à instrumenter en dehors des heures légales ou des soirées tout constat de nature à démontrer le non-respect de la décision à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction sur minute et avant enregistrement compte tenu des problèmes de sécurité publique ;
— condamner la société A B à leur payer la somme de 440.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— et la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que :
— sous couvert d’une patente de restaurant traditionnel et en fraude avec la réglementation fiscale, le 'Morrison’s Café’ organise régulièrement des soirées de 21 heures jusqu’à 3 heures du matin et ce, du jeudi au samedi chaque semaine, comme cela résulte de sa publicité sur ses heures d’ouverture ;
— cette activité de concert, de bars et dancing avec entrée gratuite pour vendre de l’alcool devient une activité habituelle dépassant le cadre de son activité de restauration ;
— l’E A B n’a aucune autorisation pour exploiter un bar et dancing, pas plus qu’elle n’a d’autorisation pour exploiter un restaurant depuis qu’elle a racheté le fonds de commerce ;
— une telle activité constitue un trouble manifestement illicite outre une concurrence déloyale qui justifie les mesures demandées ;
— les discothèques, bars et dancings sont soumis à des contraintes plus exigeantes et sévères de mise aux normes que les restaurants (en matière d’isolation phonique, de sécurité incendie, de sécurité liée à la concentration de personnes ainsi qu’il résulte de l’article 2-1 de l’arrêté du 27 novembre 1961) ; ils sont soumis également à des contraintes horaires de diffusion musicale et de vente d’alcool dans le cadre d’une charte de bonne conduite des discothèques signée avec les autorités de l’État, de la commune et les syndicats professionnels ;
— les soirées organisées par la société A B rassemblent 300 personnes dans un lieu confiné et inadapté en termes d’issues de secours situé au troisième étage du centre Vaima ;
— et, en tant qu’établissement recevant du public, la défenderesse doit disposer de l’avis de la commission de sécurité, organisme d’État sur la sécurité civile et ce, en application de l’article D 511-2 du code de l’aménagement.
Le Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française, et les sociétés X et Cie et C C D font également valoir que l’ordonnance entreprise est critiquable en ce qu’elle a retenu que le procès-verbal de visite établi par la commission de sécurité le 28 janvier 2009, qui avait émis un avis favorable 'à l’exploitation de cet établissement en discothèque après son activité de restaurant', concernait le même établissement au même lieu, les demandeurs ne démontrant pas en quoi ce procès-verbal serait caduc.
Ils soutiennent que l’établissement dénommé 'Morrison’s café', qui, à l’époque, était exploité par la société ROYAL GARDEN GRILL, n’était pas une discothèque mais bien un café-restaurant, que l’activité de discothèque a été adjointe par la société A B après qu’elle ait racheté le fonds de commerce en novembre 2017, que le nouvel exploitant n’a pas obtenu d’autorisation de la commission de sécurité pour son compte, visant l’activité de discothèque.
Il soutiennent encore que la société A B ne justifie pas que son établissement est en conformité avec les dispositions réglementaires applicables aux établissements recevant du public, en particulier les articles D.511-1 et D.511-7 du code de l’aménagement de la Polynésie française, relatifs aux aménagements nécessaires à l’évacuation des personnes en cas d’incendie ou de panique, et les articles A.511-4 et A. 511-5, relatifs aux demandes d’autorisation nécessaires pour une utilisation, même partielle ou occasionnelle, d’un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée.
Par une ordonnance du 11 octobre 2019, le conseiller de la mise en état, statuant sur un incident soulevé par l’E A B a, sous astreinte de 80.000 FCP par jour de retard, fait injonction aux appelants de produire aux débats la copie des décisions rendues en avril et en mai 2019 par le tribunal de première instance de Papeete dans les instances introduites par ces derniers, ou par l’un ou l’autre d’entre eux, en vue d’obtenir qu’il soit interdit à certains établissements de la place d’organiser des soirées musicales.
Après que les appelants aient déféré à cette injonction, la société A B a conclu sur le fond en réplique. Ainsi, aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 9 janvier 2020, elle demande à la cour de :
— débouter le Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française, la société X et Cie, et la Sarl C C D de leur requête d’appel;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— et condamner les appelants à lui verser la somme de 339.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient à titre principal « sur la forme », que l’interdiction d’organiser toute soirée sous astreinte n’était 'qu’une demande accessoire ne pouvant que se déduire de la demande principale (visant à interdire la soirée du 1er février 2019) dans l’hypothèse où elle était retenue', de telle sorte que 'l’objet principal du litige ayant disparu", le recours formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 28 janvier 2019 n’a plus de fondement.
A titre subsidiaire et au fond, elle fait valoir que :
— elle a été créée et immatriculée le 29 décembre 2017 au greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete et que son objet social vise expressément non seulement les activités de restauration
traditionnelle mais également les ventes de boissons sous licence et l’exploitation de toutes activités commerciales annexes, organisation de soirées, d’événements divers à thèmes tels que la musique (concerts), le sport et autres ;
— par acte du 30 novembre 2017, elle a acquis le fonds de commerce de la société Royal Garden Gril (anciennement dénommée 'Morrison’s Café') comprenant l’ensemble des éléments corporels et incorporels du bar café restaurant du centre Vaima ; le bail indique expressément que les locaux doivent être consacrés par le preneur à l’exploitation commerciale de restaurant, bar, dancings, discothèque ;
— qu’ainsi, tant les statuts que le bail commercial confirment que l’organisation de soirées musicales et de concert sont des activités annexes et complémentaires qui entrent bien dans le cadre de l’exploitation normale et habituelle, laquelle n’est pas exclusivement limitée à la restauration, contrairement à ce qui est soutenu ;
— elle dispose bien des autorisations nécessaires pour exploiter un bar et dancing au sein du 'Morrison’s Café’ ; aucune autorité administrative ne s’est manifestée pour dresser un constat sur des activités connues de tous et le Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française n’a aucune compétence ni prérogative pour se substituer aux services administratifs habilités au contrôle du respect de la réglementation ;
— celui-ci ne démontre pas que le procès-verbal de visite de la commission de sécurité du 28 janvier 2009 serait caduc ou qu’un élément serait de nature à le remettre en cause ; qu’il est mal fondé à soutenir qu’elle ne respecterait pas les dispositions du code de l’aménagement en matière de sécurité et de normes incendie ;
— elle exploite son activité sous licence de quatrième classe qui lui a été délivrée en avril 2018 pour la vente de boissons alcoolisées ;
— le relevé de l’ISPF mentionne bien qu’elle exploite une activité principale de restauration traditionnelle mais également des activités secondaires relatives à d’autres activités récréatives et de loisirs incluant spécialement l’activité de dancing et bal public, ainsi que le débit de boissons ;
— l’activité de restauration est ouverte au public du lundi au samedi sur environ 45 heures au total ; l’activité de café, bar, D, billard est ouverte au public du jeudi au samedi de 21 h 00 jusqu’à 3 h 00, soit au total seulement 18 heures hebdomadaires ;
— elle est parfaitement en règle avec l’administration fiscale comme l’atteste son rôle d’imposition à la contribution des patentes qui vise très expressément les codes patente auquel elle est assujettie, et notamment celle de bal public (B01), café de luxe (C02), débit de boissons (D01), les déclarations contraires du Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française étant mensongères et attestant de sa volonté de nuire ;
— elle est également membre de la SACEM Polynésie et répertoriée comme adhérant au syndicat « Restaurant » et non au Syndicat des Bars et Dancings ; à ce titre, elle s’acquitte de redevances élevées pour les droits d’auteur dans le cadre de ses diverses activités musicales et ce, à la fois pour le café et restaurant du secteur traditionnel et pour l’établissement de concerts et spectacles ;
— l’ensemble du personnel travaillant au 'Morrison’s Café’ est déclaré à la C.P.S.; les 'DJ’ qui sont sollicités pour animer les soirées sont patentés comme l’attestent les factures relatives à leurs prestations ; elle est donc en règle avec ses obligations sociales et déclaratives ;
— les contraintes auxquelles fait référence le syndicat pour caractériser une différence de régime dans les nonnes de sécurité ne sont pas opposables au 'Morrison’s Café’ dès lors que l’activité de
discothèque n’est pas son activité principale ; en tout état de cause, cette disparité de régime ne saurait être génératrice d’une concurrence déloyale susceptible d’influer sur l’organisation de soirées entrant dans le champ de ses activités normales et habituelles ;
— l’ordonnance entreprise doit donc être confirmée dès lors qu’elle bénéficie bien de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires et qu’elle est par ailleurs en situation régulière vis-à-vis des organismes de contrôle pour ses activités secondaires en lien avec la musique ;
— la réglementation actuellement en vigueur sur le fonctionnement des établissements de bar et dancing est encadrée par l’arrêté numéro 2829 AA du 27 septembre 1961 modifié, fixant les heures d’ouverture des débits de boissons et en particulier par son article 1er -1 défini par l’arrêté numéro 1648 CM du 26 décembre 2011 ; or, il est expressément indiqué dans cet arrêté que les heures de fermeture des débits de boissons dotés d’une licence de quatrième classe exploitant une piste de danse sont fixées ainsi qu’il suit : "vendredi, samedi et veille de fête légale sur Papeete à 3 heures ; les autres jours à 3 heures le lendemain" ;
— elle relève bien de ces seules dispositions réglementaires auxquelles elle se conforme strictement pour les horaires de fermeture, ce qui n’est pas contesté ;
— elle ne relève pas de l’alinéa 2 de l’arrêté numéro 588 CM du 5 mai 2011, l’article 1er-II selon lequel : "Par dérogation aux horaires fixés au premier alinéa, l’heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principalement l’exploitation d’une piste de danse est, lorsqu’ils sont signataires de la charte de bonne conduite des discothèques, fixée à 5 h 30 du matin tous les jours ; à compter de 4 h 00 du matin, la vente de boissons alcooliques et de boisson d’alimentation est formellement interdite" ;
— le Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française ne saurait soutenir que le 'Morrison’s Café’ fonctionne de façon habituelle comme une discothèque alors même qu’elle n’a pas pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse ;
— son adhésion au Syndicat des Bars et Dancings lui a été refusée en octobre 2018, le Syndicat cherchant à empêcher le 'Morrison’s Café’ de bénéficier des mêmes jours et heures d’ouverture et de fermeture que les autres établissements, bars et dancings de nuit, ce qui révèle sa mauvaise foi.
L’E A B soutient en outre que, dès lors qu’elle dispose des autorisations nécessaires, aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être opposé ; que les décisions obtenues par le Syndicat à l’égard d’autres exploitants, qui n’étaient pas en règle, ne lui sont pas transposables ; qu’il existe en tout état de cause une contestation sérieuse, qu’il n’est justifié d’aucun préjudice économique et financier, ni lien de causalité.
En définitive, l’E A B estime que les appelants ont un comportement déloyal et cherchent seulement par la présente procédure à entraver ses activités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2020, fixant l’affaire à l’audience civile du 27 février 2020. À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 16 avril 2020.
Motifs de la décision :
Sur l’intérêt à agir des appelants :
À titre principal, l’E A B souligne que la demande principale des appelants présentée au juge des référés dans le cadre d’une requête d’heure à heure, avait pour objet d’interdire en urgence la soirée dansante qu’elle avait prévue d’organiser le 1er février 2019. Du fait du rejet de
cette demande aux motifs, d’une part, que les requérants ne rapportaient pas la preuve d’une faute manifeste de sa part et, d’autre part, que n’était rapportée la preuve ni d’un acte de concurrence déloyale, ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite, l’E A B soutient que l’action des appelants est désormais sans objet.
Ce moyen constitue une fin de non-recevoir, au sens des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, dès lors qu’il conteste l’intérêt à agir des appelants.
Toutefois, celle-ci doit être écartée puisque l’action en référé introduite par ces derniers visait également, comme le rappelle l’ordonnance déférée, à ce qu’il soit fait interdiction à l’E A B de mettre en 'uvres toutes autres soirées de bar et dancing, et qu’injonction lui soit délivrée de limiter son activité à celle de restauration, sous peine d’astreinte.
Par conséquent, bien que la demande concernant spécifiquement la soirée litigieuse du 1er février 2019 soit désormais obsolète, l’action des appelants n’en est pas pour autant dépourvue d’objet, de sorte que ces derniers seront jugés recevables en leur appel.
Sur le fond :
L’action engagée par les appelants est fondée sur les dispositions de l’article de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française qui énoncent : «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend» et sur celles de l’article 432 du même code aux termes desquelles : «Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Par des motifs exhaustifs et pertinents que la cour adopte et qui ne sont nullement remis en cause par les moyens développés en cause d’appel par le Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française, par la société X et Cie, exerçant à l’enseigne 'Paradise Night’ ou par la Sarl C C D, exerçant à l’enseigne éponyme, le premier juge a exactement retenu que les appelants ne démontrent pas en quoi l’E A B exercerait son activité de manière contraire à la réglementation.
En effet, l’ordonnance déférée a retenu à bon droit :
— qu’il résulte de l’extrait k-bis versé aux débats, que l’objet social de l’E A B ne se limite pas à des activités de restauration mais s’étend également à : «l’exploitation de toutes activités commerciales annexes, organisation de soirées, d’événements divers à thèmes tels que la musique (concerts), le sport et autres» ;
— qu’elle bénéficie également d’un bail consenti par la Sas 'Centre Vaima’ depuis le 1er mars 2016 pour une durée de neuf années, autorisant : «l’exploitation commerciale de restaurant, bar, dancing, discothèque» (cf. Chapitre 02, section 02 – 2, dudit contrat) ;
— que le procès-verbal de visite établi par la commission de sécurité le 28 janvier 2009 concernait le même établissement, exploité dans les mêmes lieux, de sorte que l’avis favorable émis par celle-ci pour : «l’exploitation de cet établissement en discothèque après son activité de restaurant», conserve toute sa pertinence, les appelants ne produisant aucun élément permettant de démontrer que ce procès-verbal serait entre-temps devenu caduc ;
— que le 3 août 2010, le service des affaires administratives de Polynésie française, pris en son bureau des activités et professions réglementées, a dressé le récapitulatif des dancings ayant adhéré à la 'Charte de bonne conduite des discothèques’ du 12 mai 2010, au rang desquels figure le 'Morrison’s
Café', en se référant expressément à l’avis favorable de la commission de sécurité précité du 28 janvier 2009, ainsi qu’à la justification du paiement d’une patente pour l’activité de 'dancing et bal public’ ;
— que l’intimée justifie également de l’obtention d’une licence de quatrième classe du 20 avril 2018 pour la commercialisation de toutes les boissons spécifiées dans la définition de la licence de 4e classe, telle qu’elle résulte de l’article 18 de la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 modifiée, réglementant le commerce de boissons ;
— que si l’inscription au répertoire des entreprises de l’E A B ne mentionne, parmi ses activités secondaires, que celle d’autres 'Activités récréatives et de loisirs', sans y inclure formellement l’activité de dancing, il convient de rappeler que le code APE délivré par l’institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) ne constitue qu’une simple nomenclature à vocation statistique, non créatrice de droits ou d’obligations pour les entreprises, et, par suite, dépourvue d’effet juridique ; au demeurant, comme le souligne l’intimée, l’inscription au répertoire des entreprises de la Sarl X et Cie ne mentionne qu’une activité principale de débit de boissons, tandis que celle de la Sarl C C D fait apparaître seulement une activité principale de débit de boissons et une activité secondaire de restauration de type rapide, alors qu’il est constant que ces deux sociétés exercent également l’activité de dancing qu’elles contestent à l’intimée ;
— que cette dernière justifie encore avoir acquitté pour l’année 2018 une patente pour l’activité de : «(exploitant de) bal public, (exploitant de) restaurant de luxe, (exploitant de) café de luxe ou bar américain et débit de boissons tous genres consommation sur place» ;
— qu’elle démontre également son adhésion à la SACEM et le paiement subséquent de droits d’auteur pour la diffusion musicale au titre de l’année 2019, et ce dans le cadre de ses activités déclarées de : 'cafés et restaurants du secteur traditionnel’ et 'établissement de concerts et spectacles’ ;
— et enfin qu’elle justifie être en règle au regard de la réglementation prescrivant la déclaration des salaires de ses employés.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a considéré à juste titre que les appelants ne démontraient aucune infraction de l’intimée aux dispositions réglementaires ou aux clauses contractuelles de son bail, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé.
De même, c’est à bon droit qu’il a relevé que ces derniers ne produisaient aucun élément se rapportant à la fréquentation de l’établissement le 'Morrison’s Café', à ses conditions d’accueil du public et au respect des mesures de sécurité, permettant de rapporter la preuve d’un dommage imminent. Or, sur ce point, aucun élément nouveau n’est apporté par les appelants au soutien de leurs recours.
Enfin, l’ordonnance déférée a exactement retenu qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était démontré, dès lors que l’E A B exerce son activité dans le cadre déclaré et autorisé par son bail et qu’il n’est aucunement démontré que son exploitation annexe d’activité de dancing excéderait les jours et heures d’ouverture autorisés par l’article 2, alinéa 1, de l’arrêté n° 2829 AA du 27 novembre 1961. Elle ne se trouve donc pas en situation de concurrence déloyale avec les établissements ayant pour activité principale : 'l’exploitation d’une piste de danse et ayant signé la charte de bonne conduite des discothèques', puisque ces derniers disposent d’une autorisation d’ouverture fixée à 5 h 30 du matin tous les jours, selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté précité. Les appelants ne produisent aucun élément nouveau permettant de caractériser l’existence d’un fait de concurrence déloyale, en démontrant l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Au final, aucun des critères restrictifs d’intervention du juge des référés n’étant présentement
démontré, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes du Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française, de la société X et Cie, exerçant à l’enseigne 'Paradise Night’ et de la Sarl C C D. Pour ces motifs, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles du procès. En conséquence, les appelants seront condamnés in solidum à lui verser la somme sollicitée de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, les appelants seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute l’E A B, exerçant à l’enseigne 'Morrison’s Café', de sa fin de non-recevoir ;
Déclare par conséquent le Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française, la société X et Cie, exerçant à l’enseigne 'Paradise Night’ et la Sarl C C D, exerçant à l’enseigne éponyme, recevables en leur appel ;
Sur le fond, cependant, les en déboute ;
Confirme par conséquent l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum le Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française, la société X et Cie, exerçant à l’enseigne 'Paradise Night’ et la Sarl C C D, exerçant à l’enseigne éponyme, à payer à l’E A B, exerçant à l’enseigne 'Morrison’s Café', la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne in solidum le Syndicat des Bars et Dancings de la Polynésie française, la société X et Cie, exerçant à l’enseigne 'Paradise Night’ et la Sarl C C D, exerçant à l’enseigne éponyme, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 30 avril 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Jugement ·
- Veuve ·
- Partie
- Lotissement ·
- Réseau ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Titre ·
- Polynésie française ·
- Gestion ·
- Société de gestion ·
- Distribution
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Canalisation ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Habitat ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Ouvrier ·
- Demande ·
- Frais professionnels ·
- Délit de marchandage ·
- Prime ·
- Travail
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Signature ·
- Vendeur
- Licenciement ·
- Asie du sud ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Détachement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Commission européenne ·
- Salaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Attestation
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Promesse d'embauche ·
- Protection sociale ·
- Titre ·
- Cause ·
- Acte ·
- Salarié
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Condition suspensive ·
- Cession ·
- Retrait ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Part sociale ·
- Illicite ·
- Associé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Ès-qualités ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Amende ·
- Signification
- Saisie pénale ·
- Blanchiment ·
- Corruption ·
- Pourvoi ·
- Abus de confiance ·
- Comptes bancaires ·
- Classes ·
- Faux ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Appel ·
- Cause ·
- Jugement ·
- Intervention forcee ·
- Lésion ·
- Vis ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.