Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 23 déc. 2024, n° 2310391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler :
1°) la décision non datée par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
2°) la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la CDAPH du 8 juin 2023 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources.
Il soutient que :
— il est atteint d’un cancer du système digestif ;
— il a été licencié pour inaptitude physique de son poste de conducteur d’autobus en avril 2023 ;
— il est bénéficiaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 ;
— il a besoin de sécuriser ses déplacements et d’améliorer la gestion de son angoisse ;
— il a besoin de compensation de sa maladie et aimerait bénéficier de la prestation de compensation du handicap pour la prise en charge de séances de psychologue.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête en tant qu’elle poste sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Il soutient que le requérant ne remplit aucun critère règlementaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et au traitement des questions préjudicielles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’articleR. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A qui a sollicité la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », a formé un recours préalable obligatoire, à l’encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Par une décision non datée dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours. Par une décision du 26 octobre 2023, le président de ce conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 juin 2023 refusant de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources. M. A doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation de la décision maintenant le refus de l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes de l’article L. 821-1-2 du même code : « Une majoration pour la vie autonome () est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 () ». Aux termes de l’article L. 821-5 de ce code : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (). / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. / () ». Aux termes de l’article L. 142-1 dudit code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Il résulte de ces dispositions combinées que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour la vie autonome relèvent de la compétence du juge judiciaire.
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini () par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
4. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de M. A, en tant qu’elle concerne la décision lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au tribunal judiciaire de Versailles.
Sur les conclusions en annulation de la décision maintenant le rejet de la carte de mobilité inclusion « mention stationnement » :
5. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-121 du même code : « Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
6. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
8. Pour rejeter la demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » présentée par le requérant, le président du conseil départemental des Yvelines a retenu dans sa motivation que M. A ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d’une telle carte. Il est constant que M. A souffre d’un cancer du système digestif, qu’il a été licencié de son emploi de conducteur d’autobus pour inaptitude physique en avril 2023 et qu’il s’est vu reconnaitre un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%. Le président du conseil départemental lui a attribué par une décision du 26 octobre 2023 la carte mobilité inclusion « mention priorité » valable jusqu’au 30 octobre 2026. A l’appui de ses conclusions, M. A soutient qu’il a besoin de sécuriser ses déplacements, de réduire son temps d’attente et d’améliorer la gestion de son angoisse qui risque de lui occasionner une perte de connaissance dans un embouteillage. Toutefois, si le requérant produit des documents médicaux récents, les éléments qu’ils contiennent ne font pas état d’une limitation de ses capacités de déplacement et ne permettent pas d’établir que son périmètre de marche serait réduit à une distance inférieure à deux cents mètres, ou que l’accompagnement systématique d’une tierce personne serait nécessaire à ses déplacements. Par conséquent, le requérant ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Le dossier de la requête de M. A, en tant qu’elle concerne la décision lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, est transmis au tribunal judiciaire de Versailles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. CrandalLa greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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