Infirmation partielle 28 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxieme ch. civ. - sect. b, 28 oct. 2011, n° 10/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/01942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 1 mars 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 806/11
Copie exécutoire à :
XXX
Le 28/10/2011
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 28 Octobre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 B 10/01942
Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE et demanderesse :
Madame B Z
XXX
XXX
représentée par la SELARL ARTHUS CONSEIL, Avocats à la Cour
INTIMEE et défenderesse :
LA S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
venant aux droits de la SA LA LUTECE
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me X, Avocat à COLMAR,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme SCHIRER, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.
Mme Z a souscrit une police d’assurance Generali prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité totale de travail. Le 15 août 2001, elle est victime d’un accident. Generali lui verse des indemnités journalières jusqu’au 7 avril 2002, suite à une rechute intervenue au 3 janvier 2002 mais refuse toute prise en charge ultérieure.
Sur saisine de Mme Z en date du 7 avril 2009, le tribunal de grande instance de Colmar, statuant contradictoirement le 1er mars 2010, rejette l’exception de prescription biennale mais déclare non fondée la demande en paiement d’indemnités jusqu’au 7 mars 2004 à concurrence de 24 675 € et en remboursement des cotisations versées sur la période indemnisée, ainsi qu’en paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et la condamne aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er avril 2010, B Z a interjeté appel général.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Z, reçues le 13 avril 2011, aux fins d’infirmer le jugement entrepris, de condamner Generali à lui payer la somme de 24 675 €, de dire et juger que l’intimée devra lui rembourser les cotisations versées par elle sur la période déterminée, de la condamner à lui payer 5 000 € pour procédure abusive, de la condamner à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions de Generali avec appel incident, enregistrées le 25 octobre 2010, tendant, in limine litis, à déclarer l’action prescrite, au fond, à débouter Mme Z, à la condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 juin 2011 ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la prescription :
Attendu que pour critiquer la décision entreprise, en ce qu’elle a estimé l’action recevable, au motif que la prescription biennale n’est pas encourue, Assurance France Generali, fait valoir que l’exception tirée de l’article L 114-1 du Code des assurances est acquise, puisque l’action a été engagée plus de deux ans après le denier règlement d’indemnité intervenu le 2 avril 2002, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport de son expert A, le 1er juillet 2004 ;
Attendu que Mme Z conclut à la confirmation sur ce point par référence aux motivations du premier juge, qui se sont fondées sur les termes de l’article R 112-1 du Code des assurances ;
Attendu, en effet, que ces dispositions prévoient, notamment, que le contrat d’assurance doivent rappeler les règles applicables à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, à peine d’inopposabilité à l’assuré (Cass. Civ 2e n° 08-113094) ;
Attendu qu’il est constant, à la lecture de la police souscrite par l’assurée, que cette information n’a pas été donnée à l’intéressée dans les conditions particulières, les conditions générales produites par ailleurs par l’assureur étant de leur côté sans emport, puisque datées d’octobre 2001, elles n’étaient pas en vigueur à la date de souscription du contrat le 17 mai 2000 ;
Attendu qu’il s’ensuit que le premier juge en a, à juste titre, déduit que l’assuré ne pouvait se prévaloir de cette cause d’extinction de l’action.
Sur la nullité du contrat :
Attendu que pour contester le jugement dont appel, en ce qu’il a écarté les imputations de tromperies portées à l’encontre de la souscriptrice et de ses effets sur l’appréciation du risque et de la validité du contrat, l’assureur rappelle que Mme Z a adhéré en qualité de non salariée, ce qui la faisait bénéficier de primes moins élevées, alors qu’elle relevait bien du statut de salariée ;
Attendu que Mme Z sollicite la confirmation sur ce point, par référence à la motivation du premier juge, qui a relevé que l’inexactitude de ses déclarations provenait d’une erreur de l’agent d’assurance ;
Attendu, en effet, qu’il résulte d’une attestation de M. Y, agent de Generali, qu’à la souscription du contrat 'Prévoyance Covalia’ le 17 mai 2000, son agence a déclaré par erreur une activité non salariée, erreur rectifiée sans que le changement de statut n’influe en rien sur le montant des primes et garantie (annexe n° 12 d’Arthus Conseil) ;
Attendu que l’exception de nullité du contrat n’est dès lors pas fondée, les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code des assurances ne trouvant manifestement pas à s’appliquer.
Sur le paiement des indemnités journalières et la répétition des primes :
Attendu que pour contester le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions à paiement des indemnités et en remboursement des primes, au motif que les rapports d’expertise judiciaire ont limité la période d’incapacité totale de travail jusqu’au 30 novembre 2001 et ont considéré que les arrêts de travail ultérieurs n’étaient pas en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident du 15 août 2001, l’appelante expose que l’assureur lui-même lui a versé des indemnités suite à une rechute du 3 janvier 2002 jusqu’au 7 avril 2002 ; que les rapports d’expertise établis dans un cadre strictement pénal sont insuffisants à écarter tout lien direct et certain entre les rechutes et l’accident, ce qu’ont admis la CPAM et son médecin conseil ; que la compagnie a, par ailleurs, considéré ultérieurement que les périodes litigieuses étaient couvertes par la garantie, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit ;
Attendu que pour conclure à la confirmation sur le fond, l’intimée souligne que les divers experts, et en particulier le Docteur A, ont relevé que la victime était consolidée avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à la date du 19 novembre 2002 et que Mme Z ne s’est pas rendue à la convocation du sapiteur psychiatre pour évaluer les éventuelles conséquences dans ce domaine de l’accident ; qu’au demeurant, le versement de l’indemnité journalière est limité à une période d’un an ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s’exécutent de bonne foi (article 1134 du Code civil) ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte de la police souscrite le 17 mai 2000, que Mme Z est couverte pour la garantie ITT à concurrence de 500 F par jour, sans franchise en cas d’accident, payable pendant la durée réelle de l’incapacité temporaire totale jusqu’à la guérison ou à la consolidation de l’état (conditions générales page 14 in annexes de Me Rosenblieh), la consolidation étant définie comme la date à partir de laquelle les suites de l’accident sont stabilisées (lexique page 7), sans autre limitation dans le temps contrairement à ce que soutient l’intimée ;
Attendu, en l’occurrence, que sans méconnaître que divers experts ont fixé la période d’ITT jusqu’au 30 novembre 2001 et la datent au 28 février 2002 (professeur Ludes) ou encore jusqu’au 30 novembre 2001 puis du 7 janvier 2002 au 28 février 2002 sans consolidation (Docteur X) ou encore jusqu’au 30 novembre 2001 avec une consolidation au 19 novembre 2002 (Docteur A) et que l’intéressée s’est soustraite aux investigations du médecin sapiteur en matière psychiatrique, dans le cadre de la mission confiée au Docteur A, il n’en demeure pas moins d’une part, que ce dernier expert a indiqué qu’il existait un important retentissement neuropsychologique depuis les faits en cause avec reviviscence de l’accident ; d’autre part, que le médecin conseil de la CPAM, qui a été établi le rapport le plus récent (21 juin 2007) et a bénéficié de ce fait du meilleur recul possible sur les séquelles de ce sinistre, indique que la date de consolidation peut être fixée au 7 mars 2004, date à laquelle Mme Z ne présentait pas de séquelles organiques patentes mais des atteintes de paniques intermittentes ; ensuite, que la CPAM de Sélestat a retenu que l’état de la patiente, suite à une rechute du 22 mars 2003, était en rapport avec son accident du 15 août 2001 et a rappelé qu’elle a bénéficié du régime des arrêts de travail du 12 avril 2003 au 7 mars 2004 (annexe n° 10 d’Arthus Conseil) ; enfin, que l’assureur lui-même a déjà reconnu une période d’incapacité supplémentaire du 3 janvier 2002 au 7 avril 2002 en payant les indemnités correspondantes ;
Attendu qu’il en résulte, à tout le moins et contrairement à ce qu’a pu décider le tribunal, qu’est établi un lien direct, certain et exclusif entre la seconde rechute du 12 avril 2003, se traduisant par des arrêts de travail jusqu’au 7 mars 2004, et l’accident initial du 15 août 2001, alors par ailleurs que n’est établie la survenance d’aucune autre circonstance pouvant justifier de la mise en arrêt de travail de l’intéressé pour la période considérée ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et, statuant de nouveau, de condamner l’intimée à lui verser la somme de 24 675 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu, en outre, qu’il y a lieu de prévoir la répétition des primes payées pendant la période garantie, les conditions générales de garantie stipulant qu’en cas d’incapacité temporaire totale, les cotisations continueront d’être dues aux échéances choisies par l’adhérent, mais qu’elles seront remboursées à raison de 1/365ème de la cotisation annuelle par journée d’incapacité totale indemnisée, déduction faite d’une franchise de 90 jours (page 21 in annexes de Me Rosenblieh) ;
Attendu, en revanche, qu’il n’y a pas lieu de condamner France Generali au paiement d’une indemnité pour abus de procédure, l’attitude peu coopérative de l’assurée pendant les expertises n’ayant pas peu contribué aux désagréments qu’elle a rencontrés dans l’exécution du contrat et les procédures judiciaires.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer les décisions du tribunal sur les dépens et, statuant de nouveau, de condamner France Generali à payer les dépens de première instance comme d’appel ;
Attendu, en outre, qu’il convient de condamner France Generali à payer à Mme Z un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DÉCLARE l’appel principal bien et l’appel incident non fondé;
CONFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a jugé la demande de B Z recevable et a débouté la SA Generali France Assurances de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
INFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
DÉCLARE la demande de B Z partiellement bien fondée ;
CONDAMNE la SA Generali France Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à B Z la somme de 24 675 € (vingt quatre mille six cent soixante quinze euros), avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT et JUGE que la SA Generali France Assurances, prise en la personne de son représentant légal, devra rembourser à B Z les cotisations versées par elle sur la période indemnisée, selon les prévisions contractuelles ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE B Z de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Generali France Assurances, prises en la personne de son représentant légal, à payer à B Z la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Generali France Assurances, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance comme d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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