Confirmation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 15 juin 2023, n° 21/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JAF, 25 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JUIN 2023
F N° RG 21/01153 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6W7
[K] [N]
c/
[X] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006727 du 18/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2021 par Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (cabinet , RG n° ) suivant déclaration d’appel du 23 février 2021
APPELANT :
[K] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Margaux CASTEX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [S]
née le 13 Janvier 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emilie LOPES, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 27 avril 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseiller chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : [L] [V]
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
De l’union de M. [N] et de Mme [S] est née [J], le 18 mars 2017.
Par décision du juge aux affaires familiales en date du 11 juin 2019, les mesures suivantes ont été fixées :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence de l’enfant en alternance, du lundi au lundi suivant, avec partage des frais scolaires et extra-scolaires.
M. [N] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale sur 1'enfant suivant requête enregistrée au greffe le 11 juin 2020.
Par jugement du 25 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de de Libourne a :
— rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineure,
— maintenu sa résidence habituelle du lundi à l’entrée des classes au lundi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents pendant la période scolaire,
— dit que pendant les vacances scolaires, [J] sera accueillie alternativement par ses parents pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère, étant précisé que l’alternance se fera par quinzaines pendant les vacances d’été les premiers et troisième quarts pour le père les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement chez la mère,
— dit que concernant les fêtes de fin d’année :
* les années paires, l’enfant sera accueillie par sa mère pour le réveillon de Noël de 18h à 11h du matin le lendemain, et par son père le jour de Noël de 11h jusqu’à 18h le lendemain, pour le réveillon du 31 décembre, elle résidera chez son père de 18 h à 11h du jour de l’An,
* les années impaires, [J] sera hébergée par son père pour le réveillon de Noël de 18h à 11h du matin le lendemain, et par sa mère le jour de Noël de 11h jusqu’à 18h le lendemain, pour le réveillon du 31 décembre, elle résidera chez sa mère de 18 h à 11h du jour de l’An,
— dit que les autres mesures ordonnées dans la décision du 11 juin 2019 s’appliquent,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [N] et Mme [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 23 février 2021, M. [N] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de transfert de jour de transition de la résidence alternée du lundi au vendredi, afin que la résidence alternée soit fixée du vendredi au vendredi de la semaine suivante.
Selon dernières conclusions en date du 1er mars 2023, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement du 25 janvier 2021 en ce qu’il a fixé le jour d’alternance de la résidence de [J] le lundi,
— fixer le jour d’alternance du transfert de résidence de [J] du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant entrée des classes.
Selon dernières conclusions en date du 4 avril 2023 , Mme [S] demande à la cour de :
— constater qu’aucun élément nouveau ne justifiait une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales,
— confirmer le jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne en ce que le jour de l’alternance a été maintenu au lundi,
— en conséquence,
— déclarer la demande de M. [N] irrecevable,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— maintenir le jour de l’alternance du lundi à l’entrée des classes au lundi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents pendant la période scolaire,
— condamner M. [N] à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard de [J].
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2023. Elle a été mise en délibéré au 8 juin 2023 et prorogé au 15 juin 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
La cour est saisie du seul jour de transfert de la résidence de l’enfant entre les domiciles parentaux.
Celui-ci avait été fixé le 11 juin 2019 au lundi, la demande du père de le voir fixer au vendredi étant rejetée.
Le juge avait retenu d’une part que l’âge de l’enfant (2 ans) et le programme scolaire 'ludique’ qu’elle suivait ne nécessitait pas un pallier de décompression, d’autre part la profession de la mère.
Il appartient à M.[N], qui a interjeté appel de la dernière décision rejettant la même demande de voir fixer le jour de l’échange de l’enfant au vendredi, d’une part de démontrer qu’un élément nouveau lui permet le réexamen de l’affaire, d’autre part de démontrer que le lundi est un jour d’échange contraire à l’intérêt de l’enfant.
Sur la recevabilité de la demande, la cour retiendra que la rentrée en CP de l’enfant en septembre 2023 constitue bien un élément nouveau.
Sur le fond, M.[N] ne démontre pas que l’enfant serait perturbée par le jour de l’échange mais plutôt par sa rentrée en CP mais en tout état de cause, il ne justifie pas avoir mis en place un suivi de son enfant. Au contraire, l’intimée démontre que l’enfant est qualifiée, par son institutrice, d’ excellente élève le 24 février 2023.
Par ailleurs, citer dans des écritures la littérature relative à la résidence alternée, ainsi que le fait l’appelant, n’a rien de démonstratif dès lors que celle-ci regorge de discours opposés sur les conditions de mise en oeuvre de ce mode de résidence et que’en tout état de cause, la cour ne statue pas sur le 'principe de la résidence alternée’ mais sur l’intérêt de l’enfant et qu’en l’espèce, il n’est nullement démontré que les modalités de cette résidence alternée seraient contraires à l’intérêt de l’enfant.
Enfin, l’appelant affirme que le jour de congé de Mme [S] est aujourd’hui le mercredi alors qu’il était antérieurement le lundi, mais il n’en rapporte aucune preuve, la pièce 4 qu’il verse lui-même aux débats pour le démontrer faisant état d’une modification exceptionnelle du jour de congé de l’intimée le 17 juin 2019.
Pas plus qu’il ne démontre qu’en choisissant le lundi, l’intimée s’adapterait au jour de transfert de la résidence de l’enfant de son compagnon ni enfin qu’elle appelerait l’enfant 'en permanence’ lorsqu’elle est chez son père, ce qui créerait chez l’enfant 'un manque inexistant et ainsi un cafard, contraires à son intérêt'. Au contraire, c’est l’appelant qui semble faire fi de l’exercice conjoint de l’autorité parentale en partant en vacances par avion en Corse avec sa fille sans même en prévenir la mère.
Il convient ainsi de confirmer la décision déférée et de condamner l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, après rapport fait à l’audience,
DECLARE recevable la demande de l’appelant ;
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] à verser à Mme [S] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par [L] [V], Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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