Article L5422-12 du Code de la santé publique
Article L5422-9
Article L5422-14

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 4

Est punie d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende toute publicité pour des objets, appareils ou méthodes mentionnés à l'article L. 5122-15 sans respecter l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur ou en dépit de l'interdiction prononcée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Commentaires6

1JO n°62 du 14 mars 2010
HOSPIMEDIA · 15 mars 2010

décision AFSSAPS / interdiction de publicité Décision du 14 décembre 2009 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annonc… Voir le texte en ligne

 Lire la suite…

2Santé - Publicité - Allégations Trompeuses. Interdiction
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 23 décembre 2008

Il lui demande quelles mesures sont prises pour assurer en ce domaine la protection prévue par les articles du code de santé publique correspondants. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) compte au nombre de ses compétences, le contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé conformément à l'article L. 5122-15 du code de la santé publique. […] En cas de non-respect d'une telle décision d'interdiction ou d'obligation de mentionner des mises en garde, l'article L. 5422-12 du même code prévoit une incrimination pénale dont la peine est une amende de 37 500 euros. […]

 Lire la suite…

3Santé - Publicité - Allégations Trompeuses. Interdiction
M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique interdisant la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne, 18 juillet 2017, n° 2016-15

[…] qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 décembre 2009, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 512226 du code de la santé publique, la publicité pour le physioscan, procédé présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi qu'il possède les propriétés annoncées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M me X a continué à utiliser ce logiciel au moins jusqu'au 5 décembre 2016, […]

 Lire la suite…

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne, 27 juin 2017, n° 2016

[…] - la décision du 14 décembre 2009 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. […]. […]. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées, publiée au Journal Officiel de la République française le 14 mars 2010 ;

 Lire la suite…

[…] qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 décembre 2009, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 512226 du code de la santé publique, la publicité pour le physioscan, procédé présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi qu'il possède les propriétés annoncées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M me X a continué à utiliser ce logiciel au moins jusqu'au 5 décembre 2016, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).