Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 avr. 2025, n° 22/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 octobre 2022, N° 20/01735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CESI c/ son eprésentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Syndicat SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DE L' ENSEIGNE MENT ET DE LA FORMATION PRIVÉS ( SNPEFP ) |
Texte intégral
18/04/2025
ARRÊT N°2025/94
N° RG 22/03952 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCYA
NB/CD
Décision déférée du 05 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01735)
M. MISPOULET
Section Activités Diverses
Association CESI
C/
[G] [I] épouse [N]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNE MENT ET DE LA FORMATION PRIVÉS (SNPEFP)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me BARBAUD
Me LE BOURGEOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Association CESI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-gilles BARBAUD de l’AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIM''S
Madame [G] [I] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNE MENT ET DE LA FORMATION PRIVÉS (SNPEFP) pris en la personne de son eprésentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, présidente, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [I] épouse [N] a été embauchée à compter du 16 octobre 2000 par l’association CESI- Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, dans l’établissement de [Localité 6], en qualité d’assistante d’activité, niveau D1, coefficient 200, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes de formation.
L’association CESI compte plus de 11 salariés.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de relai qualité et percevait un salaire mensuel de 2 068,48 euros.
Depuis le 1er juillet 2008, Mme [N] exerçait un mandat de délégué syndical SNPEFP-CGT.
En raison de la crise sanitaire, les salariés de l’association CESI ont été placés en télétravail généralisé à compter du 17 mars 2020. Dans ce contexte, l’association CESI a autorisé les organisations syndicales à adresser une communication sur les mails professionnels des salariés.
Le 25 mars 2020, le syndicat CGT a soumis à la direction des ressources humaines de l’association CESI une communication destinée à l’ensemble des salariés. L’association a accepté cette communication et celle-ci a été envoyée.
Le 2 avril 2020, Mme [N], en sa qualité de délégué syndical, a soumis une deuxième communication à l’association CESI.
La direction des ressources humaines de l’association CESI a refusé cette communication le jour même compte-tenu de son caractère 'polémique'.
Mme [N] a néanmoins envoyé ledit mail à l’ensemble des salariés.
Par courrier du 15 avril 2020, l’association CESI a notifié un avertissement à Mme [N] pour insubordination.
Mme [N] l’a contesté par courrier du 20 avril 2020.
L’association CESI a confirmé sa position le 26 juin 2020.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 10 décembre 2020 pour contester son avertissement en ce qu’il s’agirait d’une discrimination fondée sur son activité syndicale et pour demander le versement de diverses sommes.
Le 31 juillet 2022, Mme [N] a fait valoir ses droits à retraite.
Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— dit recevables et bien fondées les actions de Mme [I] épouse [N] et du syndicat national CGT des personnels de l’enseignement et de la formation privés (SNPEFP-CGT),
— annulé l’avertissement du 15 avril 2021,
En conséquence,
— condamné, l’association CESI à régler à Mme [I] épouse [N] la somme de l euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamné l’association CESI à régler au syndicat SNPEFP-CGT la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de l euro et l euro) produisent intérêts au taux légal à compter du prononce du présent jugement,
— condamné l’association CESI à régler à Mme [I] épouse [N] et au syndicat SNPEFP-CGT la somme de 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision,
— condamné l’association CESI aux dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie defenderesse.
***
Par déclaration du 14 novembre 2022, l’association CESI a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2024, l’association CESI demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
— juger que l’avertissement infligé à Mme [N] le 15 avril 2020 est justifié et ne constitue pas un acte discriminatoire prohibé.
— débouter Mme [N] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 15 avril 2020.
— débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts.
— déclarer irrecevable l’intervention du Syndicat SNPEFP-CGT.
— débouter en tout état de cause le syndicat SNPEFP CGT de l’ensemble de ses demandes.
— condamner solidairement Mme [N] et le syndicat SNPEFP-CGT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner en tous les dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 novembre 2024, Mme [G] [I] et le syndicat national CGT des personnels de l’enseignement et de la formation privée (SNPEFP) demandent à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé les actions de Mme [I] épouse [N] et du Syndicat National CGT des personnels de l’enseignement et de la formation privés (SNPEFP-CGT) recevables et bien fondées,
* annulé l’avertissement du 15 avril 2020,
Par conséquent,
A titre principal :
— juger que la sanction du 15 avril 2020 constitue un acte discriminatoire prohibé fondé sur l’activité syndicale de Mme [I] épouse [N],
— condamner l’Association CESI à payer à Mme [I] épouse [N] la somme
de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner l’Association CESI à payer au SNPEFP-CGT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association CESI à payer à Mme [I], épouse [N] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association CESI à payer au SNPEFP-CGT la somme de 1euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause :
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil, à compter du prononcé du jugement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association CESI à payer à Mme [I] épouse [N] et au SNPEFP-CGT la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association CESI à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] épouse [N] et du syndicat SNPEFP-CGT, chacun, pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 décembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Le syndicat SNPEFP-CGT agit aux côtés de Mme [N], comme il l’avait fait devant cette même cour, aux côtés de M. [O] [Z], sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, étant précisé que l’avertissement a été adressé aux deux seuls délégués syndicaux SNPEFP-CGT présents dans l’entreprise. Son intervention doit dès lors être déclarée recevable.
Mme [I] épouse [N] sollicite l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 15 avril 2020 au motif qu’il constitue un acte discriminatoire fondé sur son activité syndicale, et réclame réparation du préjudice subi de ce fait.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Et, par application de l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Le régime probatoire de l’action en discrimination est fixé par l’article L. 1134-1 du code du travail qui dispose : 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En l’espèce, Mme [I] épouse [N] fait valoir que l’avertissement a été prononcé en raison de l’envoi le 2 avril 2020 d’une publication syndicale à raison de son contenu prétendument irrespectueux, et alors même qu’elle n’était pas contraire aux dispositions de la charte informatique pour le développement du dialogue social au sein du groupe CESI. Elle ajoute que la diffusion d’informations via la messagerie professionnelle avait été expressément autorisée par l’employeur et que l’avertissement constitue une punition collective motivée par la seule appartenance d’elle-même et de M. [Z] au syndicat CGT.
L’avertissement notifié à la salariée le 15 avril 2020 est ainsi formulé :
' Lors du CSE du 24/3, a été évoqué en fin de réunion la possibilité pour la CGT en particulier puisqu’il s’agissait d’une demande spécifique du syndicat, de faire parvenir à la Direction une proposition de communication syndicale liée à la situation de la crise pandémique.
Cette proposition a été envoyée par courriel à la Direction le 25 mars à 10h42 par vous même.
Sans attendre de retour de la part de cette dernière, ce qui est obligatoire, la CGT, via [O] [Z], Délégué Syndical, a envoyé sa communication par courriel à l’ensemble des salariés à 11h42.
La Direction considérant néanmoins que le sujet général avait été discuté en CSE et que le message passé dans cette communication était basé sur des notions de bienveillance et d’écoute n’est pas revenue sur le sujet.
De nouveau le jeudi 2 avril à 16h28, vous avez envoyé, au nom de la CGT, un mail à la Direction avec une 2ème communication indiquant que sans retour de sa part vous l’enverriez vers 17h.
A 16h37 je répondais par courriel en indiquant que nous nous opposions à la diffusion massive de cette communication qui plus est avec un ultimatum d’une demi-heure, en précisant également que le ton de cette communication était polémique.
A 16h57 j’échangeais directement par téléphone avec vous pour repréciser avec insistance notre interdiction quant à la diffusion de cette communication.
A 18h06, vous envoyiez un courriel à la DIRECCTE indiquant que selon vous l’exercice du droit syndical d’information et d’expression n’était plus respecté à CESI et un autre courriel au nom de la section syndicale CGT avec ladite communication syndicale à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Ces agissements sont d’une part, totalement contraires à l’application des dispositions règlementaires, du Règlement Intérieur, de la Charte Informatique et de la Charte pour le développement du dialogue social au sein du Groupe CESI, et d’autre part témoignent d’un manque de respect total vis-à-vis de ma fonction de DRH de l’entreprise, président du CSE et de la CSSCT.
D’ailleurs, ceci a été confirmé par la réponse de la DIRECCTE à votre égard via un courriel daté du 7/04/2020 à 14h22 précisant que s’il n’existait pas d’accord, l’employeur n’a pas l’obligation de permettre à l’organisation syndicale d’utiliser la messagerie de l’entreprise.
Par conséquent je vous adresse un avertissement qui je l’espère vous permettra de prendre conscience de la gravité de vos actes et de revenir à des modes de communication et de dialogue plus en adéquation avec les valeurs de notre entreprise.'
En vertu de l’article L. 2142-5 du code du travail, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale. L’employeur ne peut donc en assurer le contrôle.
Selon l’article L.2142-6 du même code, les modalités de diffusion des informations syndicales par voie électronique au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise peuvent être définies par un accord d’entreprise.
A défaut d’accord, les organisations syndicales peuvent mettre à disposition des publications sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise lorsqu’il existe.
L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
1°Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise,
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise,
3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Au cas d’espèce, c’est à tort que la salariée se prévaut d’une charte pour le développement du dialogue social signée par l’employeur avec les organisations syndicales le 26 juin 2002 régissant la communication syndicale alors que ladite charte n’a été conclue que pour une durée d’un an à l’issue de laquelle les parties ne se sont pas réunies pour décider de son renouvellement. Ce que du reste le directeur des ressources humaines a précisé à Mme [N] dès le 11 septembre 2018, soit près de deux ans avant le litige, dans un courrier dépourvu d’ambiguïté, en rappelant que l’accord concerné avait cessé de produire effet le 25 juin 2003.
Au demeurant, cette charte réservait expressément un espace sur l’intranet destiné à la communication des syndicats et prohibait en page 3 la diffusion de tracts et de messages personnalisés aux salariés. De plus, la charte informatique du collaborateur CESI du 24 juin 2016, pleinement opposable à Mme [N] et au respect de laquelle tout salarié était tenu en application du règlement intérieur (article 5.6), prohibe l’emploi de messages en masse (hors diffusion sur des listes de l’entreprise pour raisons de service).
En conséquence, à défaut d’organisation par voie d’accord d’entreprise en cours, la diffusion d’une information syndicale sur la messagerie électronique que l’entreprise met à disposition des salariés n’est possible qu’à la condition d’être autorisée par l’employeur.
Il ne saurait être considéré que la tolérance par l’employeur d’une diffusion effectuée par le syndicat CGT le 25 mars 2020, le lendemain d’une réunion extraordinaire du CSE au cours de laquelle le DRH, dans le contexte exceptionnel d’un confinement en vigueur depuis le 17 mars 2020 et la mise en télétravail des salariés, avait autorisé une communication syndicale et invité Mme [N] en ces termes 'à lui soumettre un message visant à apporter du réconfort aux salariés. Si la direction approuve ce message, elle pourra le relayer.'
La circonstance que ce premier message du 25 mars 2020 ait été adressé par le syndicat SNPEFP-CGT à la direction et sur les adresses mails professionnelles des salariés, sans attendre l’accord de la direction, et pour autant sans réaction de celle-ci, ne saurait impliquer un accord de principe de l’employeur sur ces modalités de communication sans accord préalable de l’employeur.
Mme [N] ne pouvait méconnaître cette règle en considération du refus immédiatement opposé par la direction par courriel du 2 avril à 16h 37 à Mme [N] et à M. [Z], en réponse à la demande qu’ils lui avaient soumise en ces termes 5 minutes plus tôt : 'Comme suite à ta communication de ce matin avec [O] [[Z]] tu trouveras en avant-première notre lien social n°2. Afin de te laisser le temps d’en prendre connaissance, nous enverrons ce document vers 17 h, sauf si nous avons ton accord avant. (…)[G] [N] et [O] [Z], délégués syndicaux.'
La diffusion collective de cette communication syndicale, qui émane manifestement de Mme [N] et de M. [Z] au vu du message sus évoqué adressé à l’employeur ne laissant pas de doute sur un envoi conjoint, a été effectuée sur la messagerie professionnelle de l’ensemble des salariés à partir de l’adresse mail de Mme [N] le 2 avril à 18h06 nonobstant le refus de diffusion opposé par l’employeur.
Le dysfonctionnement de l’intranet dont se prévaut Mme [N] pour expliquer le recours à cette transmission par mails qu’elle savait impossible, n’est corroboré par aucun élément probant sur une période contemporaine de l’envoi litigieux, alors même que l’employeur justifie de la publication sur le site intranet dédié au syndicat CESI-CGTT les 27 mars et 20 avril 2020 par le syndicat CGT de la revue 'Le lien social’ qui exclut tout dysfonctionnement à ces dates.
L’utilisation de la messagerie professionnelle aux fins de diffusion par mails collectifs d’informations syndicales, en l’absence d’accord d’entreprise autorisant cette modalité de communication syndicale et au mépris du refus de l’employeur, contrevient aux règles de la charte informatique du 24 juin 2016 prohibant l’envoi de messages en masse, et procède d’un abus dans l’utilisation des outils mis à la disposition des salariés dans l’exercice de leurs prérogatives syndicales qu’ils ont outrepassées.
Dans ces conditions, les manquements reprochés à la salariée sont caractérisés.
Le refus opposé par l’employeur portant exclusivement sur le mode de diffusion et non sur le contenu de l’information, les éléments produits par la salariée ne sauraient laisser supposer une situation de discrimination syndicale à raison de l’engagement syndical de Mme [N].
Les demandes fondées sur la discrimination sont donc écartées.
Les faits reprochés à la salariée étant établis, l’avertissement prononcé qui ne caractérise pas une sanction disciplinaire disproportionnée au regard du manquement concerné, est fondée. Les demandes d’annulation de cette sanction et d’indemnisation formées par la salariée sont donc rejetées, par infirmation du jugement déféré.
Le jugement déféré est donc infirmé dans ses dispositions ayant :
— condamné, l’association CESI à régler à Mme [I] épouse [N] la somme de l euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamné l’association CESI à régler au syndicat SNPEFP-CGT la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de l euro et l euro) produisent intérêts au taux légal à compter du prononce du présent jugement,
— condamné l’association CESI à régler à Mme [I] épouse [N] et au syndicat SNPEFP-CGT la somme de 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [N] et le syndicat SNPEFP-CGT, parties perdantes, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aucune circonstance particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu parle conseil de prud’hommes de Toulouse le 5 octobre 2022, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les actions de Mme [I] épouse [N] et du syndicat national CGT des personnels de l’enseignement et de la formation privés (SNPEFP-CGT),
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que l’avertissement infligé à Mme [N] le 15 avril 2020 est justifié et ne constitue pas un acte discriminatoire prohibé.
Déboute Mme [N] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 15 avril 2020.
Débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute le syndicat SNPEFP CGT de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Mme [N] et le syndicat SNPEFP-CGT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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