Non-lieu à statuer 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 févr. 2023, n° 2219303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 8 juin 2021, M. C A, représenté par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1702913/3-2 du 31 janvier 2018 par lequel le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 22 août 2016 portant refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, enjoint à l’Office de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Nsalou Nkoua en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas versé la somme de 1 000 euros fixée par le jugement du 31 janvier 2018 en dépit de ses relances et que ce jugement n’a pas été exécuté.
Par une ordonnance du 26 août 2022, le vice-président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution.
Il soutient que l’exécution du jugement du 31 janvier 2018 est en cours dans la mesure où, à la suite de l’ordonnance du 26 août 2022, M. A a été convoqué le 14 octobre 2022 à 9 heures pour le réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nsalou Nkoua.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 1702913/3-2 du 31 janvier 2018, le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 22 août 2016 portant refus d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Nsalou Nkoua en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande relative à l’injonction de réexamen de la situation de M. A :
3. L’Office français de l’immigration et de l’intégration justifie avoir convoqué M. A le 14 octobre 2022 à 9 heures en vue du réexamen de sa situation. Par suite, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de l’injonction de réexamen prononcée par le jugement du 31 janvier 2018 est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la demande relative au versement des sommes mises à la charge de l’Etat par le jugement du 31 janvier 2018 :
4. Il appartient aux parties, si elles estiment qu’un jugement est entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur matérielle, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative. Elles peuvent également, en cas d’erreur matérielle, s’adresser au président du tribunal pour lui signaler l’existence d’une erreur matérielle dans ce jugement. En dehors de ces voies de réformation et de la possibilité pour le président du tribunal de rectifier l’erreur matérielle affectant un jugement, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-4 d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont elle serait entachée.
5. En l’espèce, le jugement du 31 janvier 2018 par lequel le tribunal a annulé la décision du 22 août 2016 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C A et enjoint à cet établissement public de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois, met à la charge de l’Etat, qui n’était pas partie au litige, et non de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la somme de 1 000 euros à verser à Me Nsalou Nkoua, avocat de M. A bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, dès lors que ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel ou d’une demande de rectification d’erreur matérielle dans le délai imparti, il n’appartient, en tout état de cause, pas au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de corriger l’erreur dont il est entaché. Dans ces conditions, la demande d’exécution portant sur l’article 3 du jugement du 31 janvier 2018 ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de l’injonction de réexamen prononcée par le jugement n° 1702913/3-2 du 31 janvier 2018.
Article 2 : Le surplus de la demande d’exécution est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lewis Nsalou Nkoua et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
E. B
La présidente,
N. AmatLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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