Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 104
Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial. Ils sont dotés d'un statut spécifique, prévu notamment par le présent titre et par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui tient compte en particulier de leur implantation locale et de leur rôle dans les stratégies territoriales pilotées par les collectivités territoriales.
Le ressort des centres hospitaliers peut être communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional et par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, il est territorial.
Les collectivités territoriales participent à leur gouvernance. Elles sont étroitement associées à la définition de leurs stratégies afin de garantir le meilleur accès aux soins et la prise en compte des problématiques de santé dans les politiques locales.
Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire.
En application de l'article 1382 du code général des impôts, sont exonérés de la TFPB les immeubles appartenant aux établissements scientifiques, […] affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. […] Toutefois, la haute juridiction a retenu une autre interprétation au titre des années 2019 et 2021 : « L'exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] — le maire n'était pas compétent en application des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ; en vertu de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, les centres hospitaliers sont des établissements publics de l'Etat ; or, la demande de certificat d'urbanisme émanait du centre hospitalier intercommunal de Soultz-Issenheim, quand bien même elle avait été déposée par un géomètre-expert ; […] Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 61-06-01 […] L. 6143-7-1 du code de la santé publique ont vocation à s'appliquer ; […] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-7-1 et R. 6141-11 du code de la santé publique que la fusion de deux établissements publics de santé est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil de surveillance de ces établissements, dès lors que le ressort du nouvel établissement issu de la fusion n'est pas national, interrégional ou régional ; qu'aux termes de l'article R. 6143-1 du code de la santé publique, […]
[…] qu'ainsi, les effets de la décision attaquée ont été annulés ; que cette décision a été prise par la directrice par intérim qui bénéficie, en application des dispositions combinées de l'article L.6141-1du code de la santé publique et de l'article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, de la possibilité d'octroyer des congés de maladie simple ; que l'avis était motivé mais devait respecter le secret médical ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Exit les établissements publics de santé « communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux » (ancien article L 6141-1 du code de la santé publique). Plus de rattachement organique avec les collectivités territoriales mais une simple référence géographique, définie par le ressort. Le changement de nature s'est accompagné d'une modification substantielle de la gouvernance.
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