Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 févr. 2025, n° 2301651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre lui a accordé une remise partielle de 266,53 euros sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 066,13 euros.
Il soutient qu’il est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre lui a accordé une remise partielle de 266,53 euros sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 066,13 euros pour la période de septembre 2022 à avril 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement () ».
3. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse totale ou partielle d’un indu d’allocation de logement sociale ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si cette remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
4. En l’espèce, M. A qui ne conteste pas en tout état de cause le bien-fondé de l’indu en litige, et dont la bonne foi n’est pas en débat, a bénéficié d’une remise de 25 % du trop-perçu précité, ramenant sa dette à 799,60 euros alors que son quotient familial était de 752 euros à la date de sa demande de remise gracieuse. Ainsi, en lui accordant une telle remise partielle de sa dette, la caisse d’allocations familiales de l’Indre a suffisamment tenu compte de la situation financière de l’intéressé alors que, par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ladite situation se soit gravement détériorée depuis sa demande de remise gracieuse. Au demeurant, le requérant bénéficie d’un échelonnement pour rembourser cette dette. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander une remise totale de sa dette et, par suite, l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 attaquée.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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