Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 14 nov. 2024, n° 20/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2020, N° F18/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/03029 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVN5
[L] [W] épouse [U]
C/
[N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/24
à :
— Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00302.
APPELANTE
Madame [L] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par Mme [U] en qualité de jardinier, par le biais du CESU, sans contrat écrit, à compter du 8 novembre 2005.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Mme [U] employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Les 13 mars 2017 et 24 mars 2017, M. [D] adressait des courriers à Mme [U] intitulés 'régularisation de rupture du contrat de travail'.
Le 26 avril 2018, M. [D] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir que son courrier du 24 mars 2017 soit analysé en prise d’acte aux torts de l’employeur entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 janvier 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— dit que l’employeur a commis des manquements graves empêchant l’exécution et la poursuite du contrat de travail,
— constaté et ordonné la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [U] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
. 608,32 euros à titre de salaires de janvier, février et mars 2017,
. 611,63 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 405,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 40,58 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1 623,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts,
. 1 000 euros au titre du préjudice subi et exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— remise des documents, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement du chef des condamnations qui n’en bénéficie pas de droit conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2020, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— juger que l’action de M. [D] est prescrite,
— débouter en conséquence M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger que la prise d’acte de M. [D] produit les effets d’une démission,
En conséquence :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
Si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer que la prise d’acte devait produire les
effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il conviendra de ramener les sommes réclamées par M. [D] à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— condamner M. [D] à verser à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’appelante fait valoir que l’action initiée par M. [D] est prescrite, comme ayant été engagée après le délai de douze mois. A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que depuis le début de la relation contractuelle, régulièrement plusieurs mois par an n’étaient pas travaillés, d’un commun accord, sans que cela ne présente un frein à la poursuite du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelante de ses demandes et de condamner M. [D] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimé réplique que l’action n’est pas prescrite, en ce que son courrier ne doit pas s’analyser en prise d’acte. Il estime que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur qui ne lui a pas fourni de travail. Il demande néanmoins la confirmation du jugement en ce qu’elle a dit que le courrier du 24 mars 2017 constituait une prise d’acte aux torts de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
1- Sur les demandes de rappel de salaires pour les mois de janvier à mars 2017
M. [D] sollicite le paiement de la somme de 608,82 euros correspondant à trois mois de salaire, en prenant en considération un salaire moyen de 202,94 euros.
Dans son courrier du 15 mars 2017, Mme [U] estimait que le contrat était momentanément interrompu, en raison de l’absence de travail à fournir à son employé.
Toutefois, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié, à moins qu’il ne démontre que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition. Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur a donc droit au paiement de ses salaires, même si l’employeur ne fournit pas de travail et ce droit à salaire naît dès l’instant où le salarié se trouve à la disposition de l’employeur pour effectuer son travail. Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Or, Mme [U] est défaillante dans l’administration de la preuve que M. [D] aurait refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne se serait pas tenu à sa disposition entre le mois de janvier 2017 et mars 2017. Par conséquent, Mme [U] est tenue de verser les salaires correspondant à la période litigieuse.
S’agissant du salaire à prendre en considération, il sera retenu la formule la plus avantageuse au salarié, entre la moyenne mensuelle des douze derniers mois et le tiers des trois derniers mois, soit le montant de 189,87 euros, moyenne des salaires versés sur l’année 2016.
En conséquence, Mme [U] sera condamnée à verser la somme de 526,74 euros brut, correspondant aux salaires dus entre le 1er janvier 2017 et le 24 mars 2017, date à laquelle les parties datent la rupture du contrat du travail, eu égard au deuxième courrier du salarié.
2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
L’article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [D] reproche à Mme [U] une exécution déloyale du contrat de travail, réclamant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Il affirme que l’employeur l’a laissé dans une situation précaire en suspendant le contrat de travail et en ne lui proposant pas une reprise du travail.
En réplique, Mme [U] fait valoir que depuis le début de la relation contractuelle, M. [D] était rémunéré en fonction des heures réellement effectuées, qui variaient d’un commun accord d’un mois à l’autre. Elle soutient qu’il avait été convenu que le salarié pouvait être amené à ne pas travailler certains mois de l’année.
Elle se réfère ainsi à l’ensemble des bulletins de salaire produits par M. [D], dont il apparaît que 32 bulletins sont manquants, en raison de l’absence de prestation effectuée et donc de rémunération versée, ainsi pour les mois de décembre 2005, février 2006, février 2007, décembre 2007, juillet 2008, août 2008, octobre 2008, janvier 2009, septembre 2009, novembre 2009, mars 2010, août 2010, octobre 2010, janvier 2011, mars 2011, mai 2011, octobre 2011, janvier 2012, mai 2012, juin 2012, août 2012, novembre 2012, avril 2013, août 2013, octobre 2013, mars 2014, août 2014, octobre 2014, mars 2015, juillet 2015, octobre 2015, janvier 2016.
Ce faisant, Mme [U] a méconnu les obligations qui étaient les siennes, de fournir mensuellement du travail à M. [D] et en tout état de cause de lui verser un salaire, de telle sorte que son manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat est caractérisé, quand bien même il s’agirait d’une mauvaise compréhension de sa part des relations qui l’unissaient à M. [D].
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, en ce qu’il a condamné Mme [U] à verser à M. [D] la somme de 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
1- Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action relative à la rupture du contrat
Mme [U] soulève la prescription de l’action de M. [D], en ce que son courrier de prise d’acte date du 24 mars 2017 et que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue plus d’une année après, le 26 avril 2018.
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
A la date du 24 mars 2017, M. [D], qui sollicite la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, disposait donc d’un délai de deux années pour saisir la juridiction, soit jusqu’au 24 mars 2019.
Cependant, l’article 6 de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 a réduit le délai de prescription d’une action en justice relative à la rupture du contrat de travail à douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le II° de l’article 40 de la même ordonnance précise que les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 étant entrée en vigueur le 23 septembre 2017, le délai de prescription de l’action à la rupture du contrat de travail de M. [D], qui était toujours en cours à cette date, s’est donc trouvé réduit à un délai d’une année à compter de la publication de l’ordonnance.
Il en résulte que l’action en contestation de la rupture était recevable à condition d’intervenir avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017, soit avant le 24 septembre 2018 (le 23 septembre 2018 étant un dimanche).
Dès lors, la cour constate que M. [D] a engagé son action portant sur la rupture du contrat de travail le 26 avril 2018, soit dans le délai de prescription.
2- Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement de l’employeur d’une telle gravité qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont d’une telle gravité qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
M. [D] sollicite que la rupture emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant le manquement susmentionné de 'suspension’ du contrat par Mme [U], que la cour a retenu comme étant caractérisé.
En réplique, Mme [U] rappelle que les relations contractuelles se déroulaient ainsi depuis douze ans, le nombre d’heures travaillées variant d’un mois à l’autre, entre 8 heures et 12 heures et certains mois ne donnant lieu à aucune prestation, comme évoqué précédemment. Elle en conclut que ce manquement, à supposer établi, n’est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail entre les parties.
Il ressort des bulletins de paie versés qu’à 32 reprises, depuis le début de la relation contractuelle fin 2005, ce manquement s’est répété, Mme [U] pensant qu’elle devait rémunérer M. [D] à la prestation de jardinier. Pour autant, ce fonctionnement erroné n’a nullement empêché que la relation contractuelle se poursuive dans le temps. M. [D] ne peut dès lors alléguer qu’il constitue désormais un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, par infirmation du jugement querellé, la prise d’acte du 24 mars 2017 doit s’analyser en une démission et non un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [D] sera dès lors débouté de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Sur la remise de documents
La cour ordonne à Mme [U] de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Dit que l’action initiée par M. [D] n’est pas couverte par la prescription,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [U] à verser à M. [D] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamné Mme [U] à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [U] à verser à M. [D] la somme de 526,74 euros au titre des salaires du 1er janvier 2017 au 24 mars 2017,
Dit que la prise d’acte du 24 mars 2017 s’analyse en une démission,
Déboute Mme [U] de ses demandes relatives aux conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail,
Y ajoutant,
Ordonne à Mme [U] de remettre à M. [D] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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