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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 févr. 2022, n° 14482 |
|---|---|
| Numéro : | 14482 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
[…] – […] ______________________
Dr B Dr C Dr D ______________________
Audience du 7 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 3 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
I – Sous le n° 14482 :
Par une plainte, enregistrée le 26 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6147 du 14 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr B la sanction du blâme et mis à sa charge le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2019 et 10 juillet 2020, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr A ;
3° de condamner le Dr A à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts pour recours abusif.
Il soutient que :
- il n’est pas à l’origine du licenciement du Dr A ; d’une part, lorsque le Dr A a été appelé, le 20 septembre 2017, pour une urgence au 1er étage, il avait été informé de son absence et de celle de ses collègues, dès lors il n’a pas méconnu l’obligation d’assurer la continuité des soins ; d’autre part, le comportement du Dr A le 20 septembre 2017 et les propos concernant ses confrères qu’il a tenus à la patiente qu’il devait prendre en charge ne sont pas conformes au devoir de confraternité ; d’autres agissements ont justifié le licenciement du Dr A ;
- alors que le Dr E, président de la commission des litiges et plaintes du conseil départemental, avait sollicité les observations des praticiens concernés sur les événements relatés par le Dr A, en particulier les siennes, il n’a jamais refusé de se rendre à une réunion de conciliation ou de médiation, à laquelle il s’est d’ailleurs présenté ; c’est le Dr E qui a estimé la procédure de conciliation caduque en raison du licenciement intervenu ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réuni la commission médicale d’établissement, qui n’existe pas dans les établissements privés de santé, où existe une conférence médicale d’établissement qui n’est pas compétente pour régler les conflits entre praticiens ;
- le recours, qui lui cause un préjudice moral, est manifestement abusif.
Par des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2019 et 10 juin 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge conjointe des Drs B, C et D le versement de la somme de 8 768 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr B, qui rejette à tort toute responsabilité dans son licenciement, a manqué à son devoir de confraternité ;
- par son comportement le Dr B n’a pas respecté l’obligation d’assurer la continuité des soins ;
- les témoignages produits par le requérant, qui visent à le décrédibiliser, sont dépourvus de toute valeur ;
- le requérant prétend à tort ne pas avoir refusé une médiation ;
- le moyen tiré de ce que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas associé à la plainte est inopérant.
II – Sous le n° 14483 :
Par une plainte, enregistrée le 26 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6141 du 14 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr C la sanction de l’avertissement et mis à sa charge le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2019 et 8 juillet 2020, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr A ;
3° de condamner le Dr A à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts pour recours abusif.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux développés par le Dr B dans le dossier n° 14482.
Par des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2019 et 10 juin 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge conjointe des Drs B, C et D le versement de la somme de 8 768 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient les mêmes moyens que ceux développés par lui dans le dossier n° 14482.
III – Sous le n° 14487 :
Par une plainte, enregistrée le 26 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D, qualifiée en médecine physique et de réadaptation.
Par une décision n° C.2018-6142 du 14 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr D la sanction de l’avertissement et mis à sa charge le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2019 et 9 juillet 2020, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr A ;
3° de condamner le Dr A à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts pour recours abusif.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux développés par le Dr B dans le dossier n° 14482.
Par des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2019 et 10 juin 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge conjointe des Drs B, C et D le versement de la somme de 8 768 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient les mêmes moyens que ceux développés par lui dans le dossier n° 14482.
Par des ordonnances du 18 mai 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction de ces dossiers au 15 juin 2021.
Dans le dossier n° 14487, un mémoire, enregistré le 5 juillet 2021, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par le Dr D.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2021 :
- les rapports du Dr Munier ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour les Drs B, C et D, absents ;
- les observations du Dr A.
Me Lacoeuilhe a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes des Drs B, C et D susvisées sont dirigées contre des décisions de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France rendues sur des plaintes à leur encontre présentées par le même requérant, le Dr A, sur le fondement des mêmes griefs. Il y a lieu de joindre ces requêtes.
2. Il ressort de l’instruction que, le 20 septembre 2017, alors que les Drs B, C et D, médecins exerçant au sein de l’Institut médical (centre de soins de suite et de réadaptation), étaient sortis pour déjeuner, le Dr A, médecin exerçant au sein de ce même institut et habituellement en charge des patients du 2ème étage de l’établissement, s’est trouvé appelé au chevet d’une patiente hospitalisée au 1er étage de l’établissement en raison de l’absence du Dr D, médecin référent sorti déjeuner. Le Dr A, qui assure ne pas avoir été averti de cette absence, a exprimé son mécontentement auprès des infirmiers et de la patiente, dont il a en outre annoté le dossier médical. Il a été licencié par un courrier recommandé avec avis de réception du 17 octobre 2017. Les Drs B, C et D relèvent respectivement appel des décisions susvisées du 14 juin 2019 par lesquelles la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a, sur les plaintes respectives contre eux du Dr A, infligé au Dr B la sanction du blâme et aux Drs C et D la sanction de l’avertissement.
Sur le grief tiré de la méconnaissance de leur obligation de confraternité par les Drs B, C et D :
3. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des relations de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation au besoin par l’intermédiaire de l’ordre. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
4. En premier lieu, si le Dr A soutient que l’absence du médecin référent du 1er étage de l’établissement le 20 septembre 2017 à l’heure du déjeuner ne lui a pas été signalée, ce point n’est pas établi et le grief tiré de la non-continuité des soins doit être écarté. En tout état de cause, son comportement lorsqu’il a été appelé auprès d’une patiente du 1er étage, dénigrant ses collègues auprès des infirmiers et surtout de la patiente et annotant son dossier médical, ont pu justifier les observations des Drs B, C et D. En outre, ces médecins ne peuvent être regardés comme étant à l’origine du licenciement du Dr A qui, s’il est intervenu dès le mois suivant l’incident du 20 septembre 2017, a été décidé par la direction de l’établissement et résultait également de divers manquements antérieurs.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. En second lieu, la proposition de conciliation avec les Drs B, C et D n’a pu aboutir et la mise en place de la procédure de licenciement a été regardée par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins comme rendant caduque une médiation.
6. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance par les Drs B, C et D de leur obligation de confraternité ne peut qu’être écarté.
Sur le grief tiré, à l’encontre du Dr B, du refus de réunir la commission médicale d’établissement :
7. Aux termes de l’article L. 6161-2 du code de la santé publique : « Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale » et aux termes de l’article L. 6161-2-1 du même code : « Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent ». En vertu de l’article L. 6161-2-2 du même code, la conférence et la commission précitées sont chargées de veiller à l’indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l’évaluation des soins, et donnent un avis sur la politique médicale de l’établissement et sur l’élaboration des prévisions annuelles d’activité.
8. Il résulte de ces dispositions que si le Dr B présidait la « commission médicale d’établissement » de l’Institut médical, celle-ci n’avait en tout état de cause pas compétence pour régler un conflit entre praticiens. Le Dr B n’a, par suite, commis aucun manquement en s’abstenant de la réunir à l’occasion du différend entre le Dr A et les Drs C et D.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les Drs B, C et D sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par ses décisions du 14 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins leur a infligé, pour le premier la sanction du blâme, pour les deux autres la sanction de l’avertissement. Dès lors, ces décisions doivent être annulées et les plaintes de M. A contre les Drs B, C et D doivent être rejetées.
Sur les conclusions des Drs B, C et D tendant à l’obtention d’une indemnité en raison du caractère abusif des plaintes du Dr A à leur encontre :
10. Les plaintes formées par le Dr A à l’encontre des Drs B, C et D, si elles ne sont pas fondées, ne sont pas abusives. Dès lors, les conclusions reconventionnelles de ces derniers tendant à la condamnation du Dr A à leur verser une indemnité de ce chef ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des Drs B, C et D, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement au Dr A de la somme globale qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les décisions susvisées du 14 juin 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins sont annulées.
Article 2 : Les plaintes du Dr A à l’encontre des Drs B, C et D sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des Drs B, C et D, d’une part, et du Dr A, d’autre part, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr C, au Dr D, au Dr A, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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