Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 10 février 2023, 468238
TA Cergy-Pontoise 12 octobre 2022
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CE
Annulation 10 février 2023
>
CE 5 juin 2023
>
CE
Rejet 10 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité avec les missions de service public

    La cour a jugé que les dispositions contestées, qui établissent un critère d'âge pour l'attribution des primes, sont fondées sur un critère objectif en rapport avec les missions de service public de l'association France Galop.

  • Accepté
    Inégalité de traitement

    La cour a estimé que l'attribution de primes sans condition d'âge pour certaines courses ne repose pas sur une différence de situation objective, ce qui justifie l'annulation partielle des dispositions contestées.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'association France Galop une somme à verser aux requérants au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par M. G, la société Ecurie Jarlan, M. C et M. E pour demander l'annulation des dispositions des conditions générales arrêtées par l'association France Galop pour l'année 2019, qui suppriment la prime aux éleveurs des chevaux de six ans et plus en plat et des chevaux de dix ans et plus en obstacle, sauf pour certaines courses. Le Conseil d'État considère que l'association France Galop, en tant que société mère des courses au galop, est compétente pour définir les modalités d'attribution des primes aux éleveurs, en fonction de l'âge des chevaux. Cependant, il estime que l'attribution des mêmes primes sans condition d'âge pour certaines courses ne repose pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet de la mesure. Par conséquent, le Conseil d'État annule les dispositions contestées en tant qu'elles prévoient ces exceptions.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 10 févr. 2023, n° 468238, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 468238
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2022, N° 1902422
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre les actes des sociétés-mères de chevaux procédant de l'exercice des prérogatives de puissance publique, CE, 12 octobre 2018, M. Boutin et société d'entraînement Mathieu Boutin, n° 410998, T. pp. 506-611-929.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047121737
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:468238.20230210
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 2 juin 1891
  2. Décret n°97-456 du 5 mai 1997
  3. LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
  4. Décret n°2010-1314 du 2 novembre 2010
  5. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 10 février 2023, 468238