Confirmation 30 janvier 1998
Résumé de la juridiction
Appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs, communications pour terminaux d’ordinateurs et programmation pour ordinateurs
action en contrefacon, en concurrence deloyale et en usurpation de denomination sociale et de nom commercial
actes de contrefacon constituant des actes de concurrence deloyale a l’egard du distributeur exclusif
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 30 janv. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COMPAQ;COMPACK;COMMPACK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1236783;1533667;1663345;93461748;93463741 |
| Classification internationale des marques : | CL06;CL09;CL16;CL17;CL20;CL22;CL38;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Ordinateurs personnels - appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, communications pour terminaux d'ordinateurs et programmation pour ordinateurs |
| Référence INPI : | M19980052 |
Sur les parties
| Parties : | CONNEX SYSTEMS (SA), A (Laurent), SULTAN (Jean J) c/ COMPAQ COMPUTER (SARL), COMPAQ COMPUTER Corporation (Ste, Etats-Unis) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE COMPAQ COMPUTER CORPORATION est titulaire des marques nominales suivantes :
- COMPAQ avec un graphisme particulier déposée le 24 mai 1983 sous priorité d’un dépôt effectué aux U.S.A. le 24 novembre 1982. Cette marque enregistrée sous le n 1.236.783 en classe 9 et renouvelée le 14 avril 1993, désigne des ordinateurs personnels.
- COMPAQ déposée le 30 mai 1989 et enregistrée sous le n 1.533.667 en classe 6,
- COMPAQ déposée le 23 mai 1991 et enregistrée sous le n 1.663.345 en classes 6 -9 -16
-17 -20 et 22. MM. A et SULTAN et CONNEX ont déposé successivement les marques suivantes :
- la marque nominative COMPACK le 26 mars 1993 enregistrée sous le n 93.461-748 en classes 9 -38 et 42 pour désigner les appareils pour le traitement de l’information, les ordinateurs, les communications pour terminaux d’ordinateurs et la programmation pour ordinateurs,
- la marque nominative COMMPACK le 8 avril 1993 enregistrée sous le n 93.463.741 en classes 9 -38 et 42 pour désigner les appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs, les communications pour terminaux et ordinateurs, la programmation pour ordinateurs. Estimant que ces enregistrements portaient atteinte à leurs droits, les sociétés COMPAQ COMPUTER CORPORATION et COMPAQ COMPUTER, laquelle exploite les marques en cause, ont fait assigner MM. A et SULTAN et CONNEX aux fins de constatation des actes de contrefaçon de marques, de concurrence déloyale et d’usurpation du nom commercial et de la dénomination sociale COMPAQ. Le Jugement a :
- dit que la marque COMPACK n 93.461.748 constituait la contrefaçon des marques COMPAQ n 1.236.783, 1.533.667, 1.663.345 dont était titulaire COMPAQ COMPUTER CORPORATION et ce jusqu’à sa demande de radiation enregistrée à l’INPI le 5 septembre 1994,
- dit que la marque COMPACK n 93.463.741 constitue également la contrefaçon des marques ci-dessus,
- dit que ce faisant, MM. A et SULTAN et CONNEX avaient commis des actes de concurrence déloyale vis à vis de COMPAQ COMPUTER et avaient porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de cette société,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication,
- annulé l’enregistrement COMMPACK n 93.463.741,
- condamné in solidum MM. A et SULTAN et CONNEX à payer à titre de dommages- intérêts :
- 80.000 F à COMPAQ COMPUTER CORPORATION,
- 120.000 F à COMPAQ COMPUTER. Les appelants contestent dans un premier jeu de conclusions commun :
- la qualité à agir en contrefaçon de marques de COMPAQ COMPUTER,
— la contrefaçon par eux des marques COMPAQ, aux motifs que :
- les parties exerceraient leurs activités dans des secteurs différents,
- les classes visées ne seraient pas les mêmes,
- les signes déposés à titre de marque seraient différents,
- la concurrence déloyale,
- l’importance du préjudice subi par les sociétés COMPAQ. Ils prient en conséquence la Cour de débouter les sociétés intimées de leurs demandes. Par la suite les appelants ont dissocié leur défense. MM. A et SULTAN font valoir de leur côté que n’étant pas commerçants ils n’ont jamais exploité à titre personnel la marque COMMPACK et que la marque COMPACK a été radiée au registre des marques le 5 septembre 1994. Ils ajoutent que de ce fait aucun acte de concurrence déloyale ne peut leur être reproché. Ils concluent au débouté des demandes des intimées. CONNEX prie également la Cour de débouter les sociétés COMPAQ de leurs demandes. Les sociétés COMPAQ concluent pour l’essentiel à la confirmation mais relèvent appel incident en ce qui concerne le montant de leur préjudice. De ce chef elles prient la Cour de condamner in solidum les appelants à payer à COMPAQ COMPUTER CORPORATION une somme de 500.000 F au titre de la contrefaçon et d’atteinte à une marque notoire et à COMPAQ COMPUTER une somme de 100.000 F pour le bénéfice manqué et de 400.000 F pour faits distincts de parasitisme. Chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant que COMPAQ COMPUTER CORPORATION, titulaire des marques françaises COMPAQ est recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de ces marques ; que pour sa part COMPAQ COMPUTER, distributeur exclusif en France des produits couverts par les marques COMPAQ est recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation du préjudice qu’elle prétend subir du fait de l’usage des marques qu’elle exploite et de l’usurpation de son nom commercial et de sa dénomination sociale ; que le moyen tiré de l’irrecevabilité à agir de COMPAQ COMPUTER sera en conséquence écarté ; Considérant que contrairement aux allégations des appelants, le simple dépôt d’une marque constitue un fait d’usage illicite et donc une contrefaçon ;
Considérant que les appelants contestent les faits de contrefaçon en soutenant que tant les secteurs d’activité et les classes visées que les signes en présence seraient différents ; Mais considérant qu’il ressort des extraits du registre du commerce versés aux débats que les activités des parties relèvent du secteur de l’informatique, peu important qu’il s’agisse d’une « informatique communicante » ou non ; qu’elles couvrent des produits et services semblables ou similaires pouvant être attribués par le public à une origine commune, étant rappelé que la mention des classes n’a qu’une valeur administrative et non juridique ; Considérant qu’il convient de procéder à la comparaison des signes, marque par marque dans la mesure où les marques arguées de contrefaçon présentent de légères différences entre elles ; Qu’en ce qui concerne la comparaison des marques COMPAQ et COMPACK il est à relever que le remplacement de la lettre Q par les lettres CK n’altère ni la prononciation qui est identique ni l’impression visuelle qui est quasi identique ; que le signe contesté COMPACK est la contrefaçon par reproduction au sens de l’article L.713-3 a) du Code de la propriété intellectuelle des marques COMPAQ invoquées ; Qu’en ce qui concerne les marques COMPAQ et COMMPACK, l’impression visuelle est également quasi identique et la prétendue différence phonétique trop faible pour être discernable et conjurer le risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes ou ne les entendant pas immédiatement l’une après l’autre ; que COMMPACK est la contrefaçon par imitation au sens de l’article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle des marques COMPAQ invoquées ; Considérant qu’il ressort de l’extrait K BIS de CONNEX que MM. A et SULTAN sont respectivement président et membre du directoire de CONNEX qu’ils ont créé et dans le cadre de laquelle ils ont déposé en copropriété les marques en cause et les ont exploité ; que les actes de contrefaçon qu’ils ont commis vis à vis de COMPAQ COMPUTER CORPORATION s’analysent en actes de concurrence déloyale vis à vis de COMPAQ COMPUTER, peu important que la marque COMPACK ait été radiée le 5 septembre 1994 (après l’assignation) dès lors que l’atteinte à la marque invoquée a pu entraîner une confusion parmi les professionnels et les utilisateurs des produits COMPAQ et entraîner un détournement de clientèle à l’égard du distributeur exclusif ; Considérant que l’usage des dénominations COMPACK et COMMPACK a également porté atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale de COMPAQ ; qu’il constitue une faute préjudiciable à COMPAQ COMPUTER dans les termes de l’article 1382 du Code Civil ; qu’en revanche COMPAQ COMPUTER n’établit aucun fait de parasitisme distinct des faits de contrefaçon reprochés ; qu’elle sera déboutée de cette demande additionnelle en appel ;
Considérant qu’eu égard aux caractères des marques invoquées qui font l’objet d’une très large exploitation et compte tenu du trouble commercial causé les contestations des appelants quant au montant des condamnations ne sont pas justifiées, les sommes allouées à titre de dommages-intérêts tant pour les actes de contrefaçon que pour ceux de concurrence déloyale et d’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial apparaissant réparer équitablement le préjudice subi par les sociétés COMPAQ ; Considérant que les autres mesures réparatrices seront confirmées ; Considérant que l’équité commande d’allouer aux sociétés COMPAQ une indemnité complémentaire de 10.000 F pour leurs frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne MM. A et SULTAN et la société CONNEX à payer aux sociétés COMPAQ COMPUTER et COMPAQ COMPUTER CORPORATION la somme de 10.000 F pour leurs frais irrépétibles d’appel ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne MM. A et SULTAN et la société CONNEX aux dépens d’appel ; Admet la SCP DUBOSCQ PELLERIN au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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