Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Modifié par : LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 17 (V)
Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate.
Les professionnels de santé ou certaines catégories de personnes énumérés par un arrêté du ministre chargé de la santé peuvent réaliser les tests, les recueils et les traitements de signaux biologiques fixés par un arrêté publié annuellement après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'arrêté prévoit également, le cas échéant, les conditions de réalisation de ces tests, de ces recueils et de ces traitements de signaux biologiques ainsi que les conditions de formation des professionnels de santé et des catégories de personnes autorisées à les réaliser.
Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles des tests rapides d'orientation diagnostique, effectués par un professionnel de santé ou par du personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant de structures de prévention et associatives ou du service de santé des armées, contribuent au dépistage de maladies infectieuses transmissibles.
Cet arrêté précise également les conditions particulières de réalisation de ces tests ainsi que les modalités dans lesquelles la personne est informée de ces conditions et des conséquences du test.
Mots-clefs : test salivaire ; examen de biologie médicale ; article L.6211-1 du Code de la santé publique ; aptitude médicale ; règlement intérieur ; contre-expertise ; […] Pour exclure la qualification d'examen de biologie médicale à l'encontre du test salivaire, le tribunal administratif de Nîmes s'est basé sur le procédé employé au motif que le test ne se déroule pas selon les trois phases prévues par l'article L.6111-2 du Code de la santé publique : il ne vise qu'à effectuer un prélèvement et à lire le résultat obtenu.
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] Aux termes de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique, inscrit dans la partie relative aux conditions d'exploitation des pharmacies d'officine, “une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer […]” […] Aux termes de l'article 25 du même arrêté “[…] V. – Par dérogation aux articles L. 6211-7 et L. 6211-13 du code de la santé publique et à l'article 1er de l'arrêté du 13 août 2014 susvisé, le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, […] “[…] II. – A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, […]
[…] 4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'arrêté du 16 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : « II.- A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] 3 L'article L. 6211-1 de ce code dispose que les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, […] à l'exclusion des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette discipline. Les laboratoires ne peuvent exercer leurs activités que sous la responsabilité de leurs directeurs ou directeurs adjoints. 4 En vertu de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique, […] 9 L'article L. 6211-3 du code de la santé publique prévoit que seuls peuvent utiliser l'appellation de laboratoires d'analyses de biologie médicale les laboratoires qui ont obtenu ladite autorisation.
Des articles législatifs spécifiquement consacrés aux mineurs (articles 7 et 39 de la Loi de Santé) : Dans la continuité et en complément de ce qui précède, l'article 39 de la Loi de Santé crée, sous le L. 6211-3 du CSP (cf. supra), une nouvelle disposition codifiée L. 6211-3-1, portant exclusivement sur les conditions de recours et de réalisation des « tests rapides d'orientation diagnostique » (TROD) au bénéfice des personnes mineures[26]. […] Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, […]
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