Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 sept. 2021, n° 20/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00316 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 21 novembre 2019, N° 1118001968 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00316
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWM5
AFFAIRE :
Y X
C/
MATMUT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Tribunal d’Instance de GONESSE
N° RG : 1118001968
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olfa BATI
Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ GAMBULI ET BATI, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 152 – N° du dossier 180103
Représentant : Me Diana CAPUANO, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 152
APPELANTE
****************
MATMUT
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, Postulant, et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 7 N° du dossier 021364
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2016, Mme X a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la Matmut.
A la suite d’un sinistre survenu le 27 mai 2017 et indemnisé par l’assureur, son contrat a été unilatéralement résilié par celui-ci au motif d’une sinistralité préoccupante.
Elle a subi un nouveau sinistre le 23 mars 2018.
Par acte du 19 octobre 2018, Mme X a assigné la Matmut, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal d’instance de Gonesse.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal a :
— débouté Mme X de ses demandes
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Par actes des 16 et 17 janvier 2020, Mme X a interjeté appel à l’encontre de la Matmut. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 6 février 2020.
Mme X demande à la cour, par dernières conclusions du 8 avril 2020, de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
— constater que la Matmut n’a pas respecté les dispositions de l’article L113-12 du code des assurances,
— constater que la motivation de la résiliation du contrat d’assurance automobile de Mme X par la Matmut est abusive car non proportionnée et vidant le contrat d’assurance de sa substance,
— constater que le contrat d’assurance automobile de Mme X s’est perpétué de plein droit,
— dire que la Matmut doit garantir les conséquences du sinistre en date du 23 mars 2018,
— condamner la Matmut à lui verser les sommes suivantes :
' 5 949,48 euros au titre des frais de réparation de son véhicule,
' 2 476,34 euros au titre des frais de location d’un autre véhicule le temps
de l’immobilisation,
' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner la Matmut à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer 'le jugement à intervenir’ commun à la CPAM du Val d’Oise et opposable au Fonds de Garantie,
— condamner la Matmut aux entiers dépens avec recouvrement direct .
Par dernières écritures du 25 juin 2020, la Matmut demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme X,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer, en conséquence, la décision entreprise,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X en tous les dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que les formes prévues à l’article L 113-12 du code des assurances pour résilier un contrat d’assurance, reprises dans les conditions générales du contrat, avaient été respectées par la Matmut tout comme l’exigence de motivation prévue à l’article L113-12-1 du même code.
Mme X fait valoir qu’elle a toujours contesté avoir reçu la lettre de résiliation que la Matmut dit lui avoir adressée et que l’assureur ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article L113-12 du code des assurances.
Elle souligne ensuite que l’article L113-12-1 de ce code impose à l’assureur de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat, que le défaut de motivation et l’abus de la résiliation entraînent la perpétuation de plein droit du contrat d’assurance.
Elle soutient qu’il y a lieu de vérifier la légalité de la motivation, qu’au cas présent son contrat a été résilié après un seul sinistre, que le contrat d’assurance est vidé de sa substance si l’assureur résilie le contrat d’assurance dans de telles conditions, de sorte que ce comportement est nécessairement abusif.
La Matmut réplique qu’elle a respecté les conditions de résiliation fixées par l’article L113-12 du code des assurances en informant son assurée par lettre recommandée du 26 octobre 2017 envoyée à
la dernière adresse connue.
La Matmut fait ensuite valoir que Mme X a eu un accident avec le véhicule assuré six mois après son adhésion dans lequel son entière responsabilité a été retenue et qu’elle est intervenue pour régler les dommages occasionnés au véhicule de son assurée ainsi qu’aux tiers. L’intimée affirme que compte-tenu de l’adhésion récente de Mme X à la Matmut, titulaire d’un seul contrat automobile, la décision de résiliation a été prise notamment au regard des circonstances de l’accident du 27 mai 2017, des sommes engagées par l’assureur, de l’expérience de conduite de l’intéressée au regard de la date d’obtention de son permis.
La Matmut en conclut qu’elle a respecté ses obligations légales en indiquant clairement à son assurée les motifs de la non-reconduction du contrat.
* * *
L’appel n’a été interjeté qu’à l’encontre de la Matmut et il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM du Val d’Oise et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Aux termes de l’article L113-12 du code des assurances dans sa rédaction applicable au contrat, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de l’envoi recommandé électronique.
Ces dispositions et les modalités de la résiliation par l’assureur sont rappelées aux articles 39-1 et 39-2 des conditions générales du contrat d’assurance dont Mme X ne conteste pas qu’elles lui sont opposables.
Les dispositions légales n’imposent pas l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La Matmut verse aux débats la copie de la lettre de résiliation adressée à Mme X ainsi que le relevé d’information daté du 26 octobre 2017 joint à cette lettre et destiné au nouvel assureur de Mme X. Le document émanant de la poste établit que ce 26 octobre 2017 a été adressée à l’assurée une lettre recommandée à l’adresse dont Mme X ne conteste pas qu’elle est bien la sienne.
Le tribunal a à bon droit jugé que le contrat d’assurance avait été résilié par la Matmut dans les conditions de forme et le respect du délai de préavis imposés par le texte précité.
L’article L113-12-1 du code des assurances, issu de la loi du 17 mars 2014, oblige l’assureur à motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat d’assurance lorsqu’il couvre une personne physique en dehors de son activité professionnelle, observation étant faite que cette exigence de motivation n’est pas prescrite par ce texte à peine de nullité.
La lettre de résiliation délivrée par la Matmut vise la sinistralité constatée par l’assureur. Il n’est pas contesté par Mme X qu’un sinistre s’est produit au cours de la première année d’exécution du contrat d’assurance, qui a été indemnisé par la Matmut. Il n’est donc pas allégué une motivation
fausse ou fantaisiste que l’assureur n’aurait invoquée que pour être en conformité avec les exigences légales.
En procédant à la résiliation du contrat sur ce motif dûment visé, l’assureur n’a pas vidé le contrat d’assurance de sa substance dés lors qu’il a rempli ses obligations qui étaient les siennes lors de la déclaration du sinistre par Mme X le 27 mai 2017.
Le tribunal a jugé à bon droit que, s’agissant d’un contrat expirant chaque année et se renouvelant par tacite reconduction, le non renouvellement par l’assureur à l’issue d’une année à raison d’un événement tel qu’un sinistre indemnisé, qui le conduisait à reconsidérer ses risques pour l’année à venir ne pouvait être qualifié en lui-même d’abusif.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Matmut.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes des dispositions.
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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