Rejet 3 mars 2025
Annulation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2025, n° 2409353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B C représenté par Me Bourgin demande au juge des référés :
1°) de condamner le SDIS 38 (service départemental d’incendie et de secours de l’Isère) à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 1 000 000 euros au titre de l’indemnisation des différents préjudices qu’il a subis consécutivement à son accident du travail survenu le 22 mars 2023 ;
2°) de prescrire une expertise confiée à un collège d’experts (neurologue, ergothérapeute, architecte) pour évaluer sa situation et les différents préjudices qu’il subit ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la responsabilité du SDIS 38 est engagée, sur le terrain de la faute ; que les rapports tant des pompiers que des policiers montrent qu’il n’était pas tétraplégique au début de l’intervention des pompiers, et que c’est à raison du refus de prise en charge que son état de santé s’est brutalement aggravé ; qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices ; que pour le seul déficit fonctionnel permanent son préjudice est de 526 775 euros ; que dès lors sa demande n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère, par Me Ligas-Raymond conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à diminuer le montant des condamnations demandées et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le requérant ayant formé une demande d’expertise devant le juge judiciaire, il ne peut former une demande similaire devant le juge administratif tant que le juge judiciaire n’a pas statué ; que sur la demande de provision le requérant n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre son état de santé et les gestes réalisés par les sapeurs-pompiers lors de leurs interventions ; que par suite sa demande est sérieusement contestable.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
Sur les conclusions aux fins d’expertise
2. Il n’appartient pas au juge saisi sur le fondement de l’article cité au point 1 de prescrire une expertise, d’autant qu’il résulte au surplus de l’instruction que le requérant a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande d’expertise dans le cadre du même litige. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’une expertise soit prescrite doivent être rejetées.
Sur la responsabilité
3. Il résulte des pièces du dossier que le 26 mai 2022 vers 1 h du matin, le requérant était allongé sur la piste cyclable cours Lafontaine à Grenoble. Alertés par un tiers, un équipage du SDIS 38 s’est rendu sur place, a constaté que la personne était lucide et consciente, sentait l’alcool, n’avait pas de déficit fonctionnel et était accompagnée par une connaissance. Après l’avoir mis en sécurité en l’installant contre un mur, les sapeurs-pompiers sont repartis. Ils ont été à nouveau appelés à 02 h 38, pour la même personne. A nouveau ils ont constaté l’absence de blessures. La personne a alors été prise en charge par un équipage de la police nationale pour ivresse publique et manifeste, et conduit au commissariat dans un véhicule de la police.
4. Le requérant soutient que sa tétraplégie a pour cause le défaut de prise en charge par les sapeurs-pompiers du SDIS 38.
5. Le juge statuant sur le fondement de l’article cité au point 1 constate qu’aucune expertise ne figure au dossier. L’absence d’une telle expertise ne saurait toutefois conduire à lui seul à rejeter la demande formulée sur ledit fondement. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. Toutefois, le requérant indique qu’il ne souhaite pas que les éléments médicaux en sa possession soient transmis à la partie adverse. Il ne fournit dans le cadre du débat contentieux aucun élément permettant d’établir l’existence de chefs de préjudice de manière spécifique, que ce soit pour en établir la réalité, en décrire l’étendue ou en évaluer le quantum. Il n’appartient pas au juge statuant sur le fondement de l’article cité au point 1 d’examiner d’office tous les postes de préjudice susceptibles d’être invoqués. Par suite, dès lors que le requérant a choisi de ne pas caractériser ses préjudices, hormis le déficit fonctionnel temporaire, et de ne fournir dans le débat contentieux aucun élément médical, il ne met pas le juge en mesure de statuer sur ses prétentions. Par suite, l’existence de l’obligation du SDIS 38 envers le requérant ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une provision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS 38 qui n’est pas dans la présente affaire la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme à verser au SDIS 38.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au service départemental d’incendie et de secours de l’Isère et à la CPAM de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement religieux ·
- Fonction publique ·
- École ·
- Non titulaire ·
- Département ·
- Religion ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
- Bretagne ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Accord-cadre ·
- Décompte général ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Système d'information ·
- Décision implicite ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Fins ·
- Détournement ·
- Etats membres ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Publication
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conseil municipal ·
- Droit d'accès ·
- Carte communale ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Protection fonctionnelle ·
- Mer ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Affichage ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Immobilier ·
- Journal ·
- Publication ·
- Conseil municipal
- Coûts ·
- Sapiteur ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.