Infirmation partielle 9 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 9 févr. 2021, n° 17/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 12 janvier 2017, N° 14/00488 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/00735 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I4L6
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 FEVRIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/00488)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Vienne
en date du 12 janvier 2017
suivant déclaration d’appel du 10 Février 2017
APPELANTE :
SAS SERPOLET BIDAUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Agnès Denjoy, conseillère,
Laurent Grava, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2020, Agnès Denjoy conseillère chargée du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2013, Mme A X et M. Y X, son père, ont pris contact avec la société Serpolet Bidaud en vue de réaliser d’importants travaux de plomberie, chauffage et sanitaire dans deux biens immobiliers situés à Beauvoir-de-Marc (38), un bien exploité par Mme X en gîte rural et une maison d’habitation située à proximité.
Plusieurs devis ont été acceptés en fin d’année 2013 pour un montant total de 71 121,11 euros HT comprenant notamment l’installation d’un spa dans le gîte rural et une chaudière à granulés de bois dans la maison. Deux acomptes, pour un total de 23 542 euros, ont été payés en octobre 2013.
En janvier 2014, Mme X a contesté auprès de l’entreprise par lettre recommandée les modalités de passation du marché relatif au chauffage par chaudière à granulés, Mme X reprochant à l’entreprise le prix qui lui avait été proposé pour une chaudière de marque Herz, qu’elle n’avait pas retenue compte tenu du prix affiché, pour retenir une chaudière de marque Opop.
Dans sa lettre, elle a indiqué à l’entreprise « qu’il lui était impossible de prendre position » laissant entendre que le marché n’était pas définitif et qu’elle pouvait s’en dégager.
Par ailleurs, dans la même lettre, elle demandait à l’entreprise de supprimer sous 48 heures de son marché la commande portant sur un spa encastrable déjà livré et entreposé dans la pièce du gîte où il devait être installé, faisant valoir que ce matériel ne pouvait être posé sur un plancher chauffant, alors que tel était le cas et que par ailleurs, ce spa lui était facturé pour 10 978,24 euros HT alors que son prix public sur catalogue était de 8 755 euros HT.
Par une seconde lettre recommandée, datée du 10 février 2014, Mme X, indiquant que son choix en ce qui concerne la chaudière avait été frauduleusement orienté par l’entreprise au détriment de la chaudière de marque Herz, a déclaré à la société Serpolet Bidaud qu’elle résiliait les deux contrats, relatifs à la chaudière et au spa.
Par acte d’huissier délivré le 1er avril 2014, la société Serpolet Bidaud a fait assigner Mme X et M. X devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 41 249,44 euros représentant le solde dû sur la partie des marchés qui avait été réalisée s’élevant, selon l’entreprise à 22 430,58 euros TTC complété par une indemnité pour résiliation abusive qu’elle a fixée à 18 818,86 euros TTC ainsi qu’à une indemnité de procédure.
Mme A X et M. Y X ont conclu à la mise hors de cause de M. Y X, au motif que ce dernier n’était ni propriétaire ni maître d’ouvrage, au rejet de l’intégralité des demandes de la société Serpolet Bidaud, à la résolution des contrats relatifs au spa et à la chaudière ainsi qu’à la résolution sans indemnité des autres contrats pour leur partie non encore exécutée.
Ils ont demandé la condamnation de la société Serpolet Bidaud à rembourser à Mme X la somme de 1 072,01 euros de trop versé ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure avec exécution provisoire de la décision.
En ce qui concerne le spa, Mme X a soutenu que l’installation de cet appareil sur un plancher chauffant, tel étant le cas, était contre-indiquée par le constructeur et contraire aux règles de l’art.
En ce qui concerne la chaudière, elle a estimé que son consentement avait été vicié par les man’uvres de l’entreprise, qui avait volontairement surévalué le prix de la chaudière de marque Hertz afin de l’inciter à choisir la chaudière de marque Opop.
Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Vienne a :
— mis hors de cause M. Y X,
— prononcé la résiliation judiciaire des contrats liant Mme X à la société Serpolet Bidaud à la date du 10 février 2014 et aux torts partagée des parties,
— condamné Mme X à payer à la société Serpolet Bidaud la somme de 9 742,28 euros,
— dit que la société Serpolet Bidaud devra reprendre possession du spa livré au sein du gîte exploité par Mme X sur la commune de Beauvoir-de-Marc sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné Mme X à payer à la société Serpolet Bidaud la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme X aux dépens.
La société Serpolet Bidaud a interjeté appel de cette décision au greffe de la cour le 10 février 2017 à l’encontre de Mme A X et de M. Y X.
Suivant dernières conclusions notifiées le 5 mai 2017, la société Serpolet Bidaud demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause M. Y X,
— limité à la somme de 9 742,28 euros le montant de sa créance,
Statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement M. Y X et Mme A X à lui payer la somme de 41 249,44 euros selon le décompte suivant :
— factures intermédiaires : 45 972,58 euros,
— acomptes à déduire : – 23 542 euros,
— indemnité de résiliation : 18 818,86 euros,
— subsidiairement, les condamner solidairement à lui payer la somme de 35 903,83 euros, l’indemnité de résiliation étant ramenée à 13 473,25 euros en ce qui concerne le contrat concernant la maison,
— en toute hypothèse, débouter Mme et M. X de leurs demandes reconventionnelles,
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL Europa, avocats, sur son affirmation de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2017, M. Y X et Mme A X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause M. Y X,
— prononcé la résolution du contrat relatif au spa et ordonné à la société Serpolet Bidaud de reprendre le spa à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— réformer le jugement en ce qui concerne le contrat relatif à la fourniture de la chaudière, et de :
— prononcer la nullité de ce contrat,
— prononcer la résiliation de tous les autres contrats aux torts exclusifs de la société Serpolet Bidaud,
— en conséquence réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme X à verser à la société Serpolet Bidaud la somme de 9 742,28 euros et ordonner la restitution du trop versé d’un montant de 1 072,01 euros,
— condamner la société Serpolet Bidaud à verser à M. Y X et à Mme A X la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que si la décision doit être exécutée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 modifiant le décret du 12 décembre 1996 sera supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Serpolet Bidaud aux dépens, distraits au profit de Me Alexia Sadon.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour
le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause de M. Y X :
Les devis produits aux débats sont établis indistinctement au nom de M. Y X ou au nom de Mme A X, qu’ils concernent les travaux du gîte ou de la maison d’habitation.
L’un des devis établis au nom de Y X a été signé par sa fille, un autre devis établi au nom de Mme A X a été accepté par M. Y X, deux devis établis au nom de M. Y X ont été raturés et le nom de M. Y X B et remplacé manuscritement par celui de Mme A X.
Les demandes d’acomptes ont été adressées à Mme A X et c’est cette dernière qui les a payés.
Enfin, c’est également cette dernière qui a émis les contestation et établi les lettres de résiliation.
La société Serpolet Bidaud reconnaît en définitive «qu’elle a légitimement pu croire que M. Y X était propriétaire de la maison et du gîte».
Il ressort du contexte et des explications des parties que M. Y X est intervenu en qualité de mandataire de sa fille et non en qualité de cocontractant pour des travaux dont rien ne démontre qu’ils portaient sur des biens immobiliers dont il était propriétaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause M. Y X.
Sur le fond :
Sur le litige relatif au spa :
Alors que le spa avait été commandé et livré dans la pièce où il était prévu qu’il soit installé et branché, Mme X a fait part à l’entreprise dans une lettre du 18 janvier 2014 que ce spa ne correspondait pas «à sa demande » aux motifs qu’un spa ne devait pas être installé sur un plancher chauffant et que, par ailleurs, il lui avait été vendu à un prix «excessif», bien supérieur au prix public sur catalogue. Dans une lettre du 10 février 2014, Mme X a indiqué à l’entreprise qu’elle résiliait cette partie du marché.
Devant la cour, Mme X vise les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil et expose :
— que le spa lui a été «imposé»,
— que la notice du constructeur précise qu’un spa ne doit pas être installé sur un plancher chauffant alors que c’est le cas,
— que la notice précise également que le local dans lequel il est installé doit être ventilé et que l’entreprise a manqué à son devoir de conseil en ne l’avertissant pas de l’inadéquation entre le modèle du spa et sa taille et le système de ventilation de la pièce.
Elle précise que par la suite, elle a fait l’acquisition d’un autre spa, qui lui a été facturé près de la moitié du prix de celui fourni par la société Serpolet Bidaud.
La facture qu’elle produit datée de septembre 2014 se rapporte à un spa modèle O’Zen 4 lounge sans
plus de précision.
Toutefois, en premier lieu, affirmer comme le fait l’intimée que le spa «lui a été imposé» est dépourvu de sens dès lors que Mme X n’invoque pas avoir été victime de pressions constitutives de violences l’ayant contrainte à contracter.
En second lieu, s’agissant de sa demande en résolution du contrat pour faute et défaut de conseil, la société appelante produit une attestation émanant du fabricant du spa qui indique que cet appareil peut être installé sur un plancher chauffant et précise qu’il est possible que la traduction de la notice de l’italien au français ait recelé une erreur de traduction.
Cette attestation particulièrement nette contredit la position de Mme X.
Ensuite, Mme X soutient après coup que l’entreprise a manqué à son devoir de conseil car la pièce dans laquelle elle souhaitait installer le spa n’était pas ventilée : il s’agit d’un argument d’opportunité que Mme X n’avait aucunement invoqué lorsqu’elle avait notifié à la société Serpolet Bidaud qu’elle résiliait le contrat, y compris dans sa lettre du 18 janvier 2014.
Or, la société Serpolet Bidaud soutient que la ventilation de la pièce était prévue et surtout, Mme X indique elle-même avoir commandé en 2014 un nouveau spa, pour un prix dont elle précise qu’il est de moitié moins élevé que celui figurant au marché de la société Serpolet Bidaud.
Or, cet argument relatif au prix n’a aucune portée et se retourne contre l’intimée puisque cette dernière reconnait par là même que l’installation d’un spa dans le gîte était parfaitement possible indépendamment de la question du prix de vente de cet appareil.
Il incombait à cette dernière de se renseigner sur les prix et de contracter avec l’entreprise la moins-disante si tel était son souhait.
Par conséquent, la position de Mme X n’est aucunement justifiée, le jugement sera infirmé et elle sera condamnée au paiement du spa qu’elle a commandé et qui lui appartient, la disposition du jugement ayant ordonné à la société Serpolet Bidaud de reprendre le spa à ses frais et sous astreinte étant de ce fait infirmée.
Sur le litige relatif au marché concernant la chaudière :
Devant la cour, Mme X invoque la nullité du contrat, expliquant qu’elle a été victime d’un dol de la part de l’entreprise qui lui a volontairement annoncé un prix élevé pour la chaudière de marque Herz qu’elle avait choisie dans un premier temps «pour l’obliger à se rabattre sur la chaudière de marque Opop».
Cette argumentation est fantaisiste et ne repose sur aucun fondement factuel démontré.
Comme déjà relevé, il lui incombait de se renseigner sur les prix avant de contracter. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que Mme X avait résilié le contrat de manière fautive.
Sur les comptes entre les parties :
Les 3 factures de l’entreprise datées du 23 janvier et du 11 février 2014 ne sont pas contestées et se montent à la somme totale de 10 024,74 + 4 068,12 +
8 277,13 euros TTC soit un total de 22 369,99 euros TTC.
Les factures de l’entreprise datées du 24 mars 2014 sont contestées.
En ce qui concerne la facture n° 1598 (pièce 20 de l’appelante) :
L’entreprise a fait réaliser un constat d’huissier le 22 janvier 2014 qui démontre qu’elle avait réalisé la douche du rez-de-chaussée du gîte facturée 699,00 euros TTC le 24 mars 2014 (facture n° 2014/03/15198).
Ce montant est dû.
En ce qui concerne la facture n° 1597 (pièce 21) :
— le même constat d’huissier ne fait pas la preuve de ce que les WC du rez-de-chaussée et de l’étage, facturés, avaient été posés.
— le spa a été livré ainsi qu’il résulte du constat, il est du.
— le receveur de douche du premier étage et la bonde de douche ont été posés,
— les alimentations et évacuations ont été réalisés.
Cette facture sera donc ramenée aux prestations effectivement réalisées soit déduction faite des sommes de 436,73 euros x 2 et 125 euros à la somme de 14 688,43 euros HT soit 17 626,11 euros TTC
En ce qui concerne la facture 15196 (pièce 22) :
Il s’infère de la facture produite en pièce 12 par l’intimée que les raccordements et évacuations concernant la maison avaient été réalisés par la société Serpolet Bidaud pour un total facturé de 4 079,32 euros TTC.
Le total des fournitures et main d’oeuvre facturées et effectivement réalisées se monte à 44 774,42 euros TTC sur lequel Mme X a payé deux acomptes d’un montant total de 23 542,00 euros, le solde du se montant à 21 232,42 euros TTC.
Sur la demande de la société Serpolet Bidaud d’indemnisation de son manque à gagner :
L’entreprise est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de la résiliation unilatérale des contrats par le maître d’ouvrage. Son préjudice correspond à la marge bénéficiaire qu’elle a perdue.
Toutefois la société Serpolet Bidaud produit à cet égard ses éléments de calcul rédigés par elle qui ne font pas la preuve de la marge perdue.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— mis hors de cause M. Y X,
— condamné Mme A X à payer à la société Serpolet Bidaud la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire des contrats liant Mme A X à la société Serpolet Bidaud à la date du 10 février 2014 aux torts de Mme X,
Condamne Mme A X à payer à la société Serpolet Bidaud la somme de 21 232,42 euros TTC restant due sur les prestations exécutées,
Déboute la société Serpolet Bidaud de sa demande d’indemnité de résiliation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X à payer à la société Serpolet Bidaud la somme de 2 200 euros au titre de l’instance d’appel et la déboute de sa demande sur ce même fondement,
La condamne aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être distraits au profit de la SELARL Europa avocats sur son affirmation de droit.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Portail ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire
- Élagage ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Branche ·
- Constat d'huissier ·
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Plantation ·
- Procès-verbal de constat
- Sociétés ·
- Vélo ·
- Boulon ·
- Producteur ·
- Sport ·
- Distribution ·
- Défaut ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Thé ·
- Incompétence ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Nullité ·
- Juridiction ·
- Associations ·
- Assurances
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Articulation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Sécurité
- Mayotte ·
- International ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Productivité
- Client ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Ingénieur ·
- Licenciement pour faute ·
- Cadre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Conservation ·
- Syndic ·
- Vote ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Optimisation ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Entreprise ·
- Partenariat ·
- Maître d'ouvrage ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Sous-traitance
- Travail ·
- Fait ·
- Sûretés ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Contrôle
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.