Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2024, n° 2432621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Amram, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder dès la notification de la présente ordonnance à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où il est retenu en Grèce ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit à la liberté et à la sûreté et à la liberté d’aller et venir dès lors qu’il ne peut pas rejoindre la France où la qualité de réfugié lui a été reconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de saisine préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
— M. A ne justifie d’aucune urgence dès lors qu’il n’établit pas que le refus de la Grèce de le transférer vers la France repose sur son signalement au SIS, ni qu’il aurait un droit à revenir sur le territoire français, ni que la formation spécialisée du Conseil d’Etat ne serait pas en mesure de se prononcer à brève échéance sur sa demande d’effacement ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue le 13 décembre 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A, ressortissant turc né le 3 août 1986, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2024. Il indique être actuellement en Grèce, où il serait retenu en centre de rétention, et être dans l’impossibilité de rejoindre la France en raison de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) effectué par le préfet du Val d’Oise à la suite de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le 21 juin 2023. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement de son signalement dans le SIS.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté faisant obligation à M. A de quitter le territoire français du 21 juin 2023 a été abrogé par le préfet du Val d’Oise. Dans son mémoire adressé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 octobre 2024, produit par M. A, le préfet du Val d’Oise indique avoir fait cesser les mesures liées à cet arrêté. En outre, dans son mémoire en défense du 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur soutient que, du fait de l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2023, M. A ne peut pas être inscrit au SIS sur le fondement du 2° de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure. M. A, qui n’était pas présent à l’audience ni n’a produit de mémoire en réponse, n’établit pas, par les seuls éléments contenus dans sa requête, qu’il ne peut pas quitter la Grèce en raison de son signalement dans le SIS fait sur le fondement du 2° de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure, lequel n’aurait pas été effacé en dépit de l’abrogation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 21 juin 2023. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de l’instruction que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Amram.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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