Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 1902209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1902209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2019 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2019, M. et Mme M U R, M. S, M. I B, M. et Mme D P, Mme J E, Mme et M. O, Mme G F, Mme N F, M. M A et la société Les érables, représentés par Me Corinne Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de Boulogne-Billancourt ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe en zone UCc une partie de l’île Seguin et qu’elle crée l’orientation d’aménagement et de programmation n°3 ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention enregistrée le 27 novembre 2019, Mme C L, Mme T K et M. Q H, représentés par Me Corinne Lepage, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par M. U R et autres.
Par une intervention enregistrée le 20 janvier 2020, la société Val-de-Seine Aménagement, représentée par Me Véronique Prévot-Leygonie, demande que le tribunal rejette la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.
Par un courrier du 21 mars 2023, le tribunal a invité les parties à produire leurs observations, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sur la régularisation du vice tiré de l’absence d’évaluation environnementale.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, M. U R et autres ont présenté des observations en réponse au courrier du 21 mars 2023 mentionné ci-dessus.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest a présenté des observations en réponse au courrier du 21 mars 2023 mentionné ci-dessus.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, la commune de Boulogne-Billancourt a présenté des observations en réponse au courrier du 21 mars 2023 mentionné ci-dessous.
Par un jugement avant dire droit du 14 avril 2023, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et après avoir écarté les autres moyens soulevés, sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme M U R, M. S, M. I B, M. et Mme P, Mme J E, M. et Mme O, Mme G F, Mme N F, M. M A et la société Les érables, représentés par Me Corinne Lepage, tendant à l’annulation de la délibération du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de Boulogne-Billancourt, et imparti à l’établissement public territorial un délai de quinze mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de l’éventuelle régularisation du vice tiré de ce que l’absence d’étude environnementale était de nature à nuire à la complète information de la population et d’avoir exercé une influence sur le sens de la révision approuvée.
Par des mémoires enregistrés les 30 août et 26 novembre 2024, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest maintient ses précédentes conclusions.
Il soutient que la délibération du 26 juin 2024 approuvant la régularisation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt, accompagnée de l’ensemble des pièces relatives à ladite procédure de régularisation, permet de justifier de la régularisation du vice constaté par le jugement avant dire droit du 14 avril 2023.
Par des mémoires enregistrés les 24 juillet et 7 novembre 2024, M. et Mme M U R, M. S, M. I B, M. et Mme P, Mme J E, Mme et M. O, Mme G F, Mme N F, M. M A et la société Les érables maintiennent leurs précédentes conclusions.
Ils soutiennent que le :
— le vice retenu par le jugement avant dire droit du 14 avril 2023 n’était pas susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
— l’état de l’environnement ayant été lourdement modifié autour de l’île Seguin, l’étude menée est totalement faussée ;
— la régularisation invoquée n’est en réalité qu’un document issu du plan local d’urbanisme intercommunal du 7 février 2024 ;
— si, par extraordinaire, le tribunal considérait la mesure de régularisation comme étant suffisante, il serait inéquitable de leur mettre à la charge une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’ils sont à l’origine de cette régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public,
— les observations de M. U R,
— les observations de Me Ricard, représentant l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 14 avril 2023, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et après avoir écarté les autres moyens soulevés, sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme M U R, M. S, M. I B, M. et Mme P, Mme J E, Mme et M. O, Mme G F, Mme N F, M. M A et la société Les érables, représentés par Me Corinne Lepage, tendant à l’annulation de la délibération du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de Boulogne-Billancourt, et imparti à l’établissement public territorial un délai de quinze mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de l’éventuelle régularisation du vice tiré de ce que l’absence d’étude environnementale était de nature à nuire à la complète information de la population et d’avoir exercé une influence sur le sens de la révision approuvée.
Sur la régularisation du vice affectant la délibération du 19 décembre 2018 par la délibération du 26 juin 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d’urbanisme (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables./ Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu’elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le vice tiré de l’irrégularité du jugement avant dire droit du 14 avril 2023 en tant qu’il considère de manière erronée que le vice tiré d’une absence d’étude environnementale était régularisable est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, par le jugement avant dire droit du 14 avril 2023, le tribunal avait précisé en son point 57 que pour régulariser le vice tiré d’une absence d’étude environnementale, il incombait à l’établissement public territorial de réaliser, dans les conditions prévues par les codes de l’urbanisme et de l’environnement, une évaluation environnementale, dont le contenu devra être proportionné à l’importance du plan, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone concernée. A ce titre, le tribunal avait relevé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’une autre zone du territoire communal que l’île Seguin présenterait un enjeu environnemental particulier. Par ailleurs, le tribunal avait relevé que les résultats de l’évaluation environnementale devraient faire l’objet d’une nouvelle consultation des personnes publiques associées et d’une enquête publique complémentaire, avant de soumettre le projet de plan, le cas échéant modifié pour tenir compte des résultats procédant de l’enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 153-21 et L.153-23 du code de l’urbanisme, à une nouvelle délibération de l’autorité compétente.
6. En ce qui concerne la nature du vice susceptible d’être régularisé, le tribunal avait relevé en son point 24 du jugement avant dire droit du 14 avril 2023 que l’ampleur des incidences prévisibles du projet de plan devait être appréciée en tenant compte de la valeur et de la vulnérabilité du « patrimoine culturel » alors même que cette île n’abrite pas en son sein d’espèce protégée de la faune ou de la flore. En effet, l’île Seguin, bien qu’elle ne comporte pas en son sein de site protégé, « est inscrite presque entièrement dans le périmètre de protection de 500 mètres se déployant autour de différents monuments historiques ». A cet égard, plusieurs sites inscrits sur la liste des monuments historiques, notamment l’ancienne cristallerie de Sèvres, le collège arménien, les terrasses et les glacières de l’ancien château de Bellevue, sont situés sur la rive gauche de la Seine et en face de l’île Seguin. C’est ainsi donc en particulier en raison des incidences potentielles sur ces sites culturels protégés que le projet de plan local d’urbanisme révisé devait faire l’objet d’une étude environnementale.
7. Aux termes de l’article L. 122-6 du code de l’environnement : « L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ». En vertu de l’article R. 122-20 du même code ; « I. – L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le 5 juillet 2023, conformément à l’article L. 122-1-2 du code de l’environnement, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest a saisi l’autorité environnementale d’une demande d’avis sur l’ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans l’évaluation environnementale. Le 19 juillet 2023, la mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France a rendu un avis de cadrage. Le 31 janvier 2024, la mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France a rendu un avis sur le projet d’étude environnementale présenté par l’établissement public territorial. Les personnes publiques associées, à savoir la commune de Boulogne-Billancourt, le syndicat des eaux d’Île-de-France, la chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine et le département des Hauts-de-Seine ont respectivement rendus leurs avis les 4 janvier, 16 janvier, et 7 février 2024. L’enquête publique complémentaire s’est déroulée du 15 mars au 15 avril 2024 inclus. Le 14 mai 2024, la commissaire enquêtrice a émis un avis favorable sans réserve sur la régularisation de la révision du plan local d’urbanisme de Boulogne-Billancourt. Le 26 juin 2024, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest a par délibération approuvé la régularisation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt.
9. Si les requérants font valoir, de manière au demeurant particulièrement peu précise, que l’état de l’environnement a été lourdement modifié de sorte que l’étude réalisée ne pouvait qu’être faussée, il ressort des pièces du dossier que l’étude environnementale produite comporte un caractère complet, fournissant en particulier une étude spécifique concernant l’impact de la programmation sur les paysages et les secteurs de protection patrimoniale alentours, étant observé que la faune et la flore ne comportaient pas d’intérêt particulier sur cette île. Cette étude, prenant en compte de manière approfondie la question de l’insertion paysagère, fournit de nombreuses insertions graphiques permettant au public d’être informé de manière utile sur les évolutions urbanistiques prévues. Sur ce point, il convient d’observer que l’établissement public territorial identifie de manière précise les éléments postérieurs à 2018, tandis qu’aucune pièce au dossier ne permet de considérer l’étude environnementale seraient faussée. Enfin, cette étude environnementale comporte des éléments suffisants et proportionnés aux enjeux de la zone en termes d’incidence sur l’environnement, sur la qualité de l’air, sur les nuisances sonores. Le moyen doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, si les requérants font valoir que la régularisation invoquée n’est en réalité qu’un document issu du plan local d’urbanisme intercommunal du 7 février 2024, ils n’apportent toutefois aucun élément de preuve à ce titre, tandis qu’ils ne fournissent aucun élément permettant d’en déduire un effet sur la légalité de la régularisation. Ce moyen, qui n’est pas ainsi pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que l’établissement public territorial a réalisé une évaluation environnementale proportionnée à l’importance du plan d’urbanisme projeté, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone de l’île Seguin. Les résultats de cette évaluation environnementale ont fait l’objet d’une nouvelle consultation des personnes publiques associées et d’une enquête publique complémentaire ayant donné lieu à un avis favorable sans réserve, avant que la régularisation de la révision du plan local d’urbanisme de Boulogne-Billancourt ne soit soumis à la délibération l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest le 26 juin 2024. Il s’ensuit que cette délibération ayant régularisé le vice de procédure qui entachait la délibération contestée du 19 décembre 2018, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme M U R, M. S, M. I B, M. et Mme P, Mme J E, M. et Mme O, Mme G F, Mme N F, M. M A et la société Les érables est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ensemble des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme U M R, M. S, M. I B, M. et Mme P, Mme J E, M. et Mme O, Mme G F, Mme N F, M. M A et la société Les érables, à l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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