Infirmation 26 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 nov. 2009, n° 09/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/01909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 décembre 2008, N° 08/01335 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 26 NOVEMBRE 2009
N° 2009/
A. F.
Rôle N° 09/01909
C D Y
C/
C E Z
ASSOCIATION BIEN VIVRE A X
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LIBERAS
SCP TOLLINCHI
réf 09/1909
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Décembre 2008 enregistrée au répertoire général sous le N° 08/01335.
APPELANT :
Monsieur C D Y
né le XXX à XXX
demeurant 39, Chemin de la Dragonnière – 06520 X
représenté par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Virginie SANA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Monsieur C E Z,
demeurant 100, Chemin des Fonterines – 06520 X
ASSOCIATION BIEN VIVRE A X,
prise en la personne de son Président en exercice Monsieur C-E Z,
dont le siège est 100, Chemin des Fonterines – 06520 X
représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Dominique D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne FENOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Claire FALCONE, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2009.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2009,
Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Saisi par C-E Z et par l’association BIEN VIVRE A X composée de divers voisins de C-D Y qui se plaignaient des nuisances sonores provoquées par les aboiements de ses chiens, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse a, par une ordonnance en date du 10 décembre 2008:
— ordonné à Monsieur C-D Y, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, dans les 15 jours suivant la signification de la décision, d’empêcher ses chiens d’aboyer de façon répétée tant le jour que la nuit,
— condamné Monsieur C-D Y à payer à l’ASSOCIATION 'Bien vivre à X’ et à Monsieur C-E Z la somme de 900 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.
Monsieur C-D Y a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières écritures déposées le 26 octobre 2009, C-D Y fait valoir, pour l’essentiel, que les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que le trouble de voisinage soit imputable aux aboiements de ses chiens puisque X étant une commune de nature rurale, d’autres voisins possèdent également des chiens. A cet égard, il observe que la direction départementale des services vétérinaires a noté lors de ses enquêtes qu’il n’était pas possible de déterminer avec précision l’origine des aboiements entendus.
Il ajoute que l’anormalité du trouble n’est pas plus démontrée. Il souligne que les attestations produites par les intimés ne peuvent être retenues en ce qu’elles sont anciennes et non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que la condamnation pénale invoquée par le premier juge remonte à 2006 et n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire.
Il rappelle les dispositifs mis en place par ses soins pour éviter les aboiements (appareil de détection relié à un tourniquet d’irrigation, colliers anti-aboiements) et pour insonoriser ses chenils, et, le fait que les constructions avoisinantes sont situées à plus de 100 mètres de son élevage, pour contester l’existence même des nuisances sonores.
Il précise encore que les différents rapports diligentés par la mairie et les services vétérinaires en 2004 et 2005 ainsi que l’enquête de police effectuée en 2006 n’ont pas mis en évidence d’aboiements intempestifs et bruyants.
Enfin, il observe que les rapports d’huissier produits aux débats par les intimés ne démontrent pas plus l’anormalité du trouble dans la mesure où il n’a pas été procédé aux mesures acoustiques définies par le code de la santé publique aux articles R 1334-32 et suivants du dit code alors qu’en tant qu’installation classée, l’arrêté du 23 janvier 1997 trouve à s’appliquer.
Il poursuit ainsi l’infirmation de la décision et réclame la condamnation des intimés à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures déposées le 20 octobre 2009, l’association BIEN VIVRE A X et Monsieur C-E Z exposent que la situation sonore résultant de la concentration de ces chiens aux aboiements intempestifs et bruyants est ancienne, qu’elle perdure et s’amplifie, qu’elle est à l’origine de la création de l’association composée de voisins du chenil, que les démarches amiables effectuées pour trouver une solution ont échoué, que les chenils sont installés dans une zone devenue résidentielle, que Monsieur Y a été condamné par une ordonnance pénale du 28 novembre 2006 pour émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage.
Ils ajoutent rapporter la preuve de l’anormalité du trouble par de très nombreuses attestations, par l’enquête de police diligentée en 2006 et par les cinq procès verbaux de constat dressés par huissiers de justice.
Ils précisent que, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, l’exigence des mesures acoustiques prévues par l’article R 1334-32 du code de la santé publique ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce en ce que l’élevage des chiens ne constitue pas pour Monsieur Y, qui est horticulteur, une activité professionnelle mais une simple activité à caractère privé et cynégétique.
Ils rappellent d’ailleurs les dispositions de l’article R 48-2 du code de la santé publique pour conforter leur position sur l’absence d’exigence de mesures acoustiques.
Ils demandent, outre la confirmation de l’ordonnance:
— qu’il soit ordonné à Monsieur C-D Y de cesser tout trouble sonore relevant de troubles de voisinage;
— que Monsieur C-D Y soit condamné :
* à la somme de 500 € au titre de trouble de voisinage chaque fois que les troubles sonores seront constatés par huissier,
* à leur payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que le débat instauré par les parties sur le bon entretien des chiens et du chenil est sans incidence au litige circonscrit à l’anormalité du trouble pouvant résulter de l’aboiement des chiens élevés par Monsieur Y.
Le juge des référés peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La situation est appréciée au jour où le juge statue.
Lors du rapport de la direction départementale des services vétérinaires dressé le 4 septembre 2009 Monsieur Y élevait dans son chenil 17 chiens et 10 chiots, pour la majorité de race porcelaine, chiens courants ou de type griffon.
Les procès verbaux de constat dressés à l’initiative des intimés les 25 mars 2009, 1er juin 2009, 6 juin 2009, 10 juin 2009 et 12 juin 2009 établissent de manière précise l’existence d’aboiements intempestifs, fréquents et perturbateurs émis par les chiens de Monsieur Y ainsi que cela ressort des constatations suivantes par exemple notées dans le procès verbal du 1er juin 2009:
'je m’installe dans le séjour de Monsieur Z (…) Dès mon arrivée j’entends les aboiements aigus de plusieurs chiens. Ces aboiements sont continus jusqu’au 11h50 (…) À11h52 j’entends des aboiements aigus très forts provenant d’une sorte d’enclos en tôles ondulées en contre bas de la colline. J’y aperçois des chiens les pattes avant posées contre un grillage. A 12h10 (…) les cris des chiens sont très audibles et malgré les fenêtres fermées, couvrent parfois la conversation. Lorsque Monsieur Z ouvre la porte fenêtre le bruit causé par les chiens devient alors très présent. Il s’agit d’aboiements, de plainte et de gémissements répétés et aigus (…) Pendant toute la durée de mes constatations ils n’ont que rarement cessé plus de deux ou trois minutes.
Je constate que ces aboiements proviennent du chenil situé sur la propriété BALLESTRA en contrebas de la propriété Z'
ou dans celui du 6 juin 2009 :
'je m’installe sur la terrasse de la maison de Monsieur Z (…) de 11h38 à 12h20 les aboiements sont incessants, ponctués par de brèves périodes de silence variant de quelques secondes à une ou deux minutes (…) L’ensemble de ces aboiements proviennent du chenil situé sur la propriété BALLESTRA '
Dès lors, il n’est pas utile de statuer sur le caractère probant ou non des attestations produites aux débats et sur leur caractère efficient au regard de leur ancienneté.
De même, il n’y a pas lieu d’apprécier le bien fondé et l’incidence éventuelle des observations de l’appelant sur l’ancienneté de l’ordonnance pénale ou sur le fait qu’en 2004 et 2005 aucun procès verbal n’a été dressé à son encontre, les services enquêteurs ayant retenu alors que les chenils étaient pourvus de dispositifs anti-aboiements et qu’ 'aucune nuisance imputable à des aboiements provenant du chenil de Monsieur Y n’a pu être démontré’ (compte rendu de la direction départementale des services sanitaires d’août 2005).
Le chenil de Monsieur Y en ce qu’il est composé, aujourd’hui, d’une meute de plus de dix chiens relève de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Monsieur Y a ainsi déposé le 8 novembre2005 une déclaration d’installation classée auprès de la Préfecture des Alpes Maritimes qui en a délivré récépissé le 14 novembre 2006.
L’exploitation de ce chenil, dont la fermeture dépend de la seule autorité administrative, est, peu important sa déclaration d’installation classée, susceptible de constituer un trouble anormal du voisinage relevant des pouvoirs du juge des référés dans le cadre du trouble manifestement illicite.
L’article R 1334-30 du code de la santé publique énonce que les dispositions des articles R 1334-31 à R 1334-37 s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent (…) des installations classées.
Il n’y a donc pas lieu d’apprécier si le chenil de l’appelant entre ou non dans les catégories énoncées à l’article R 1334-32.
En revanche, si les articles R 1334-31 et suivants sont inapplicables, les installations classées sont soumises à l’arrêté du 23 janvier 1997 qui fixe également les valeurs admissibles d’émergence.
En l’espèce, aucune mesure acoustique n’a été effectuée établissant que l’émission sonore des aboiements serait supérieure à l’émergence admissible, aucune infraction n’a été dûment constatée par un agent de la commune, ou, par la direction des services vétérinaires, de sorte que l’illécéité manifeste du trouble causé par les aboiements n’est pas rapportée.
L’ordonnance sera infirmée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort
— Infirme l’ordonnance dont appel
— Statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne C-E Z et l’association BIEN VIVRE A X aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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