Infirmation partielle 13 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 avr. 2016, n° 14/23718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23718 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2014, N° 2014000127 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NOAH DECORACIONES SL c/ SARL BABYLISS, Société CONAIR FAR EAST LIMITED, SARL EURO MEDIA DFFUSION SARL EURO MEDIA DIFFUSION |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 AVRIL 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23718
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 23 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014000127
APPELANTES
Société Z A SL
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
XXX,
XXX
ayant son siège social XXX
XXX
N° SIRET : 401 559 844
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
INTIMÉES
SARL X
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 612 02 1 9 23
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Paul-André CHARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2138
Ayant pour avocat plaidant Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
Société B C EAST LIMITED
ayant son siège XXX
I J – CHINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Paul-André CHARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2138
Ayant pour avocat plaidant Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL EURO MEDIA DIFFUSION ( EMD) exploite un fonds de commerce en gros de parfumerie et de produits de beauté (achats, ventes, import-export, etc.). Entre 2007 et 2008, elle s’est fournie en sacs et trousses de marque REVLON auprès de la société Y qui était détentrice de la licence REVLON pour la catégorie 'Faschion cosmetic bags'.
La Société Z A SL est une société de droit espagnol qui distribue sur le marché espagnol les produits figurant dans le catalogue de la société EMD.
La société B C EAST LIMITED dont le siège social est situé à I-J, développe une activité dans le domaine des appareils pour la beauté du cheveu, le soin du corps et les produits accessoires.
La S.A X est une société française créée en 1961 qui développe principalement son activité dans le domaine des appareils pour la beauté du cheveu.
Les sociétés B C EAST LIMITED et X sont des filiales de la société de droit américain B US, propriétaire de la marque REVLON.
Courant 2008, la société EMD a passé commande de trousses, sacs et set de la marque REVLON auprès de la société B C EAST LIMITED pour la somme totale de 93.400,80 USD.
Le 31 juillet 2008, la société B C EAST LIMITED a établi une facture et la société EMD a procédé au règlement de la somme de 28 020,24 USD correspondant à 30% de la commande. Les produits commandés ont été livrés mais la société EMD a refusé de payer le solde de la facture.
Le 30 avril 2009, M. D E, 'sales and marketing manager Europe activity’ de la société Y a confirmé à la société EMD que la société X avait l’exclusivité de la distribution de la marque REVLON pour les trousses et sets sur l’ensemble du territoire européen et que par conséquent, elle ne pouvait plus distribuer ces produits.
Le 23 novembre 2009, après deux lettres de relance datées des 9 juin et 16 juillet 2009, la société X a adressé à la société EMD une mise en demeure d’avoir à régler le solde de la facture du 31 juillet 2008 dû à la société B C EAST LIMITED.
Par exploit du 29 septembre 2010, la société B C EAST LIMITED a assigné la société EMD devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 50 540,66 euros (65.380,56 USD). La société Z A est intervenue volontairement à l’instance.
Par exploit du 20 juin 2012, la société EMD a assigné la société X qu’elle soutient venir au droit de la société Y, devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales et atteinte à son image.
Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent dans le litige opposant la société B C EAST LIMITED aux sociétés EMD et Z A au profit du tribunal de commerce de Paris en estimant que les deux affaires étaient suffisamment liées.
Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la jonction des deux instances et renvoyé la cause pour conclusions des parties au fond.
Vu le jugement du 23 octobre 2014 aux termes duquel le tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’intervention volontaire de la société Z A SL recevable';
— dit l’action engagée par la SARL EURO MEDIA DIFFUSION ' EMD à l’encontre de la SA X irrecevable ;
— condamné la SARL EURO MEDIA DIFFUSION ' EMD à payer à la société B C EAST LIMITED la somme de 63.382,56 US$, soit 50.540,66 euros sous réserve du taux de change au jour du paiement, majorée des intérêts au taux légal à dater du 23 novembre 2009 date de la mise en demeure, avec anatocisme';
— débouté la SARL EURO MEDIA DIFFUSION ' EMD de sa demande de dommages et intérêts de 15.330,03 euros ;
— débouté la SOCIÉTÉ Z A SL de sa demande de dommages et intérêts de 21.934,47 euros ;
— débouté la SOCIÉTÉ B C EAST LIMITED de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la SOCIÉTÉ Z A SL et de la SARL EURO MEDIA DIFFUSION ' EMD ;
— condamné la SARL EURO MEDIA DIFFUSION ' EMD à payer à la SOCIÉTÉ B C EAST LIMITED la somme demandée de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL EURO MEDIA DIFFUSION ' EMD à payer à la SA X la somme demandée de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL EURO MEDIA DIFFUSION ' EMD aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 26 novembre 2014 et leurs dernières conclusions signifiées le 17 juin 2015 par lesquelles les sociétés EMD et Z A demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable la société Z A en son intervention volontaire,
statuant à nouveau,
— constater que :
' la société X n’a pas communiqué le relevé détaillé des ventes de tous les produits de la marque REVLON conditionnés sous forme de boîte et/ou trousses de toilette et sets de bains et de maquillage, sur la période de 2009 à 2013 inclus, certifiés par un expert-comptable, dans le délai de 21 jours à compter de la signification des conclusions d’appel,
' les sociétés B C EAST LIMITED et X n’ont pas cru utile de répondre à la sommation de communiquer': copie du contrat de licence exclusif REVLON signé par la société Y de 2005 à 2009'; copie du contrat de licence exclusif REVLON signé en 2009 par la société X'; justificatifs des liens capitalistiques reliant les sociétés Y, X et B C EAST LIMITED,
' la société Y est une filiale de la société de droit américain B GROUP depuis 2007,
' la société X France est également une filiale de la Société B GROUP,
' les marques REVLON ET X appartiennent à la société B GROUP,
' la société X qui a réclamé le paiement de la facture impayée de la société B C EAST LIMITED,
— dire et arrêter que la société X venant aux droits de la société Y a, en avril 2009, rompu abusivement les relations commerciales établies avec la société EMD depuis 2007,
— condamner la société X venant aux droits de la société Y à payer à la société EMD les sommes suivantes':
' 200.000 euros à titre d’indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies,
' 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image,
— constater que la société B C EAST LIMITED':
' n’a pas respecté le colisage stipulé dans la commande de la société EMD,
' a fait livrer des marchandises dans des cartons bruts sans aucune présentation,
' a délivré une partie des marchandises déjà endommagées au cours du transport,
' n’a pas respecté la date d’expédition des produits fixée le 25 septembre 2008,
— constater que les produits commandés ont été livrés à la société EMD avec plus de 4 semaines de retard,
— constater que, compte-tenu du retard, la société EMD et la société Z A SL laquelle distribue en Espagne les produits et le catalogue de la société EMD, ont dû régler des pénalités d’un montant très important aux destinataires des produits commandés à la société B C EAST LIMITED,
— constater que la société Z A SL a refacturé la société EMD de toutes les pénalités subies en Espagne dans sa facture d 10 février 2009,
— dire et arrêter que la société B C EAST LIMITED est responsable du préjudice causé aux sociétés Z A SL et EMD et est tenue de les indemniser intégralement.
— condamner la société B C EAST LIMITED à payer :
' à la société Z A SL la somme de 21.934,47 euros HT à titre d’indemnité réparatrice du préjudice subi correspondant aux pénalités qu’elle a dû prendre en charge,
' à la société EMD la somme de 15.330,03 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour le non-respect de la date d’expédition et de livraison, le non-respect du colisage, les marchandises endommagées et les pénalités payées à la société SYSTEME U au titre du retard de livraison,
— débouter les sociétés B C EAST LIMITED et X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tous appels incidents éventuels,
— condamner les sociétés B C EAST LIMITED et X venant aux droits de la société Y à payer à la société EMD et à la société Z A SL la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés B C EAST LIMITED et X venant aux droits de la société Y aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2016 par lesquelles les sociétés B C EAST LIMTED et X, appelantes incidentes, demandent à la cour de :
Sur l’intervention volontaire de la société de droit espagnol Z A Sl':
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil
Vu l’article 331 du Code de procédure civile
— infirmer le jugement du 21 octobre 2014 du Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a déclarée recevable la société Z A en son intervention volontaire.
statuant à nouveau,
— déclarer la société Z A à verser à la société B C EAST LTD la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, conformément à l’article 1382 du Code civil.
en tout état de cause,
— confirmer le jugement du 23 octobre 2014 du Tribunal de Commerce de Paris sur le rejet des demandes de la société Z A,
— débouter la société de droit espagnol Z A de toutes ses demandes, fins et conclusion.
sur les demandes à l’encontre de la société EURO MEDIA DIFFUSION
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil
Vu les pièces produites aux débats
— confirmer le jugement du 23 octobre 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris':
— débouter la société EURO MEDIA DIFFUSION de sa demande reconventionnelle,
— déclarer la demande de la société B C EAST LIMITED recevable et bien fondée et en conséquence,
— condamner la société EURO MEDIA DIFFUSION à payer à la société B C EAST LIMITED l’équivalent en euros de la somme de 65.380,56 USD soit 50.530,66 euros sous réserve du taux de change au jour du paiement, majorée des intérêts au taux légal à dater du 23 novembre 2009, date de la mise en demeure.
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société EURO MEDIA DIFFUSION au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
sur l’action de la société EMD à l’encontre de X S.A
— confirmer le jugement du 23 octobre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Paris':
— dire l’action de la société EMD engagée contre X S.A irrecevable, en ce qu’elle est mal-dirigée.
en tout état de cause':
— débouter la société EMD de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées,
— condamner la société EMD à verser à la société X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société EMD aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Z A :
Considérant que pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Z A SL, les sociétés B C EAST LIMITED et X font valoir que celle-ci n’est pas partie au contrat, objet du litige, de sorte qu’il n’existe aucun intérêt à lui rendre opposable la décision à intervenir ; qu’elles ajoutent qu’il n’existe aucun lien de droit entre cette société et la société B C EAST LIMITED et qu’elle est donc privée d’intérêt à agir ;
Mais considérant qu’un tiers à un contrat est fondé à invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’en l’espèce, la société Z A justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance à l’effet d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard de livraison allégué par la société EMD à l’encontre de la société B C EAST LIMITED et correspondant aux pénalités de retard qu’elle a dû payer à ses clients ; que dès lors, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Z A ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales :
Considérant que pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société X en indemnisation pour rupture brutale sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une relation commerciale établie, la société EMD fait valoir que les sociétés Y, B C EST LIMITED et X appartiennent à un même groupe à caractère international, le groupe B ; qu’elle soutient qu’elle a été victime de leur action concertée ; qu’elle rappelle qu’elle a pu se fournir en produits de marque REVLON depuis au moins 2007 jusqu’en 2009 auprès de la société Y puis que, par mail du 30 avril 2009, la société X venant aux droits de la société Y a rompu brutalement les relations commerciales, en lui refusant toute commande ou distribution ; qu’elle déduit de l’identité d’adresse en France des sociétés Y et X que la première est la filiale de la seconde ; qu’elle en conclut qu’elle est recevable à agir à l’encontre de la société X ;
Considérant que les sociétés X et B C EAST LIMITED répliquent qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société EMD et la société X, que cette dernière ne saurait être assignée à la place du fournisseur de la société EMD, la société Y, que les relations capitalistiques (actionnaire commun) entre les sociétés ne sauraient effacer des personnalités juridiques distinctes et que la société Y n’est pas une filiale de la société X ; qu’elles en concluent que la société EMD doit être déboutée de sa demande ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que :
— les sociétés Y, X et B C EAST LIMITED, personnes morales juridiquement distinctes et ayant des objets différents, sont des filiales de la société de droit américain B US, propriétaire de la marque REVLON,
— de 2007 à 2008, la société EMD a passé six commandes de produits de marque REVLON pour un montant total de 84.347,69 euros auprès de la société Y qui était détentrice de la licence REVLON pour la catégorie 'Faschion Cosmetic bags’ avant sa reprise par la société X,
— le 31 juillet 2008, la société EMD a passé directement commande de produits de marque REVLON auprès la société B C EAST LIMITED pour la somme totale de 93.400,80 USD et a émis un ordre de virement au bénéfice de cette dernière d’un montant de 28.020,24 USD correspondant à 30% du prix de la commande,
— la société EMD n’a passé aucun commande de produits à la société X,
— le courriel du 30 avril 2009 qui marquerait, selon la société EMD, la rupture brutale de la relation commerciale établie par la société X, émane de M. D E en qualité de 'sales and marketing manager Europe activity’ de la société Y ;
Considérant qu’il appartient à la société EMD qui entend rechercher la responsabilité de la seule société X pour rupture brutale des relations commerciales, de rapporter de l’existence de relations commerciales établies avec certaine dernière ;
Considérant que la société EMD n’a commandé ni directement ni indirectement des produits à la société X ; qu’elle s’est fournie auprès de la société Y puis de la société B C EAST LIMITED ; qu’aucune relation contractuelle n’a lié la société EMD à la société X ;
Considérant que si la société Y est devenue une filiale de la société B US, à l’instar des sociétés X et B C EAST LIMITED, entités juridiques distinctes, l’appartenance de ces sociétés à ce groupe ne leur a pas fait perdre leur autonomie ; que la société EMD ne démontre pas que la société X soit venue aux droits de la société Y, personne morale juridiquement distincte dont la qualité de filiale alléguée de la société X ne saurait se déduire de la seule existence d’une même adresse en France ; qu’en outre, l’action de concert invoquée par la société EMD entre les sociétés X, Y et B C EAST LIMITED n’est aucunement caractérisée ; que la condition de l’existence d’une relations commerciale établie n’étant pas établie, la société X ne peut être l’auteur de la rupture ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la société EMD ne rapportait pas la preuve d’une relation commerciale établie avec la société X ; qu’en revanche, il sera infirmé en ce qu’il en a déduit que l’action est irrecevable, la relation commerciale établie étant une condition de fond de l’action en rupture brutale sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce ; que la société EMD sera déboutée de sa demande en indemnisation formée à ce titre ;
Sur la demande en paiement du solde de facture à hauteur de l’équivalent en euros de la somme de 63.382,56 USD :
Considérant que la société EMD qui ne conteste pas que le solde restant dû sur la facture des produits REVLON commandés le 31 juillet 2008 auprès de la société B C EAST LIMITED à hauteur de 93.400,80 USD, s’élève à la somme de 63.382,56 USD, oppose l’exception d’inexécution ; qu’elle soutient que non seulement les produits ont été livrés avec retard mais également qu’une partie d’entre eux étaient endommagés du fait d’un défaut de colisage stipulé dans la commande et qu’en outre, ils ont été livrés dans des boites en carton brut sans aucune présentation au lieu de box empilables prêts à vendre ;
Considérant que le retard de livraison de 4 semaines est attesté par les mails des 4 et 7 novembre 2008 et reconnu par la société B C EAST LIMITED dans son mail du 9 juin 2009 aux termes duquel elle s’est engagée à déduire ces pénalités du solde restant dû sur la facture à la condition que la société EMD rapporte la preuve de leur paiement effectif ; qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’au titre des pénalités de retard se rapportant aux produits en cause, il a été facturé à la société EMD par la société Système U la somme de 5.530,03 euros et à la société Z A, par la société Carrefour celle de 19.353,12 euros et par la société EROSKI celle de 2.994,37 euros ; que la société B C EAST LIMITED ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au seul motif que le société EMD aurait accepté ce retard sans réserve, une telle acceptation n’étant, au demeurant, pas établie ; qu’il y a donc lieu de déduire la somme de 5.530,03 euros du solde de la facture restant dû par la société EMD et la société B C EAST LIMITED sera condamnée à verser à la société Z A la somme totale de 21.934,47 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs ;
Considérant que la société EMD ne saurait prétendre, en outre, à une réduction qu’elle fixe arbitrairement à 15 % de la facture au motif que la société B C EAST LIMITED avait accepté une réduction de 10 % alors qu’elle exigeait une réduction de 20 %, comme cela ressort de son mail du 5 mai 2009 ; que le principe d’une réduction ne repose sur aucun fondement contractuel ; que la proposition de réduction par la société B C EAST LIMITED s’inscrivait dans le cadre d’un règlement amiable du litige qui n’a toutefois pas abouti ; que celle-ci est donc libre de ne pas réitérer sa proposition ;
Considérant par ailleurs qu’il ne ressort d’aucun élément et notamment pas de la commande du 31 juillet 2008 que la société EMD ait demandé un colisage ;
Considérant que la société EMD ne rapporte pas plus la preuve d’avoir commandé des cartons empilables ni que des pièces aient été endommagées ; que la commande ne fait pas mention d’un conditionnement spécifique ; qu’aucun des mails échangés entre les parties en suite immédiate de la livraison ne fait état de l’existence de pièces endommagées ; que la société EMD sera déboutée de la demande formée à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu’en définitive, la société EMD reste redevable de la contrepartie en euros au jour du présent arrêt de la somme de 63.382,56 USD majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 et diminuée de celle de 5.530,03 euros au titre des pénalités de retard ;
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société B C EAST LIMITED à l’encontre de la société EMD :
Considérant que la société B C EAST LIMITED ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’allocation des intérêts moratoires ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de la société Z A SL recevable, en ce qu’il a rejeté les demandes en dommages et intérêts au titre du défaut de conformité et de la résistance et de la procédure abusives et prononcé des condamnations aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME sur le surplus,
ET STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE la société EURO MEDIA DIFFUSION- EMD de sa demande formée au titre de la rupture des relations commerciales établies à l’encontre de la société X,
CONDAMNE la société EURO MEDIA DIFFUSION-EMD à verser à la société B C EAST LIMITED la contrepartie en euros au jour du prononcé du présent arrêt de la somme de 63.382,56 USD augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 et diminuée de la somme de 5.530,03 euros,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la société B C EAST LIMITED à verser à la société Z A SL la somme de 21.934,47 euros à titre de dommages et intérêts,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société EURO MEDIA DIFFUSION-EMD aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la société EURO MEDIA DIFFUSION-EMD à verser à la société B C EAST LIMITED la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EURO MEDIA DIFFUSION-EMD à verser à la société X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société B C EAST LIMITED à verser à la société Z A SL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Françoise COCCHIELLO
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