Infirmation partielle 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 21 juin 2016, n° 14/04558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04558 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 septembre 2014, N° F13/00677 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/04558
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
09 septembre 2014
Section: Activités diverses
RG:F13/00677
X
C/
SAS SPIE DÉMANTÈLEMENT & ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2016
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Maître Jean-Jacques SAUNIER, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/9824 du 23/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
SAS SPIE DÉMANTÈLEMENT & ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE
XXX
95863 CERGY-PONTOISE CEDEX
représentée par Maître Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 21 juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé par la SAS SPIE DEN, qui a pour activité le démantèlement et la logistique nucléaire, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 10 février 2012, en qualité d’agent spécialisé, statut agent de maîtrise, M. Z X a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mars 2013 pour refus de se soumettre aux règles de sécurité.
Contestant son licenciement, M. X a saisi par requête du 27 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Nîmes, lequel par jugement du 9 septembre 2014 a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes à caractère indemnitaire et salariale.
M. X a relevé appel de cette décision à lui notifiée le 19 septembre 2014 par déclaration du 23 septembre 2014.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la SAS employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 1490 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 149 euros de congés payés afférents,
' 307,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 8940 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 1490 euros à titre de rappel de salaire,
' 149 euros de congés payés afférents,
'1490 à titre de rappel de congés payés,
' 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait principalement valoir que :
— il a toujours travaillé au sein de la société employeur en respectant les règles de sécurité,
— il n’a jamais refusé de porter les équipements de protection aux rayonnement ionisants,
— la SAS employeur a porté une atteinte intolérable et totalement injustifiée au principe de liberté en lui reprochant de porter la barbe, signe extérieur de sa religion, alors qu’il en était porteur dés l’embauche et qu’il ne lui avait jamais été fait de réserves à ce titre jusqu’alors,
— elle a également porté atteinte à sa liberté de conscience et à sa liberté religieuse en ne lui proposant pas un équipement respectant sa physionomie, l’alibi de sécurité étant en réalité infondé,
— elle n’a par ailleurs pas respecté son obligation de lui proposer un autre poste compatible à sa situation,
— il est en droit de solliciter un rappel de salaire et de congés payés pour la période antérieure à la notification de son licenciement pendant laquelle la SAS employeur lui a refusé l’accès au site sur lequel il était affecté,
— il n’a pas été rempli de ses droits au titre des ses congés payés.
Répliquant que le salarié a refusé de se conformer aux règles de sécurité applicables lors de son affectation sur le site de Centraco dés le 1er jour de sa prise de poste, que la preuve du refus du salarié de porter les équipements de sécurité mis à sa disposition n’avait jusqu’alors jamais été contesté, qu’il lui est impossible d’adapter les équipements de sécurité sans risquer une exposition du salarié aux rayons ionisants, qu’elle ne dispose d’aucune souplesse dans le choix des équipements de protection utilisés par les salariés, que le salarié s’est contractuellement engagé aux termes d’une clause de mobilité entraînant des changements d’affectations, que le non port des équipements de sécurité est un manquement d’autant plus grave aux obligations contractuelles que M. X a déjà été sanctionné le 29 mai 2012 pour non respect des procédures de sécurité liées à une sortie de zone contrôlée, que les demandes de rappel de salaire et de congés payés sont par ailleurs injustifiée, la SAS SPIE DEN demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
Convoqué par lettre du 13 février 2013, à un entretien préalable qui a eu lieu le 22 février 2013, Monsieur X a été licencié par lettre du 7 mars 2013, ainsi libellée :
'A compter du 4 février 2013, vous avez été affecté sur le site de centraco.
Sur ce site, l’exercice de vos fonctions peut vous amener à travailler en étant exposé aux rayonnements ionisants, ce qui suppose le strict respect des normes de sécurité contraignantes propres au travail en zone contaminée.
Au respect de ces normes de sécurité sur ce site, vous devez porter un appareil de protection des voies respiratoires conformes aux consignes de radioprotection telle que cela est rappelé dans la 'consigne masque’ ou encore tel que cela vous a été indiqué, notamment l’ordre de votre formation sur la prévention des risques, lors de votre prise de poste et encore une fois lors de l’entretien préalable.
L’appareil de protection des voies respiratoires a pour objet de garantir une protection sans défaut d’étanchéité et doit pour cela, notamment, être posé directement sur votre peau.
Pour ces raisons, afin d’éviter toute contamination ionisante, il est rappelé par la consigne de radioprotection que la sécurité est compromise si une barbe, des favoris et des branches de lunettes soulèvent, même de façon minime, la jonction peau couvre face.
Pourtant, le 4 février 2013 vous vous êtes présenté à l’entrée de la zone contrôlée avec une barbe longue de plusieurs jours.
Le responsable de la sécurité client a donc été contraint de vous refuser l’entrée, vous rappelant les consignes de sécurité et leur raison d’être.
Dès ce moment, vous avez refusé de vous raser la barbe, ce qui est pourtant le seul moyen de nature à permettre la pleine efficacité du matériel de protection respiratoire par voie de conséquence la sécurisation de votre activité.
Voyant votre persistance dans le refus de cette consigne de sécurité, nous avons eu un premier entretien informel, qui visait à vous faire entendre raison, vous invitant à procéder au rasage de votre barbe pour pouvoir intervenir en toute sécurité sur le site.
À l’occasion de cet entretien, Monsieur Y vous a fait part de l’impossibilité de vous affecter sur un poste de travail différent en dehors des zones contaminées ou encore de trouver des masques respiratoires adaptés au port de barbe ainsi que vous l’avez sollicité par courrier du 7 février 2013.
En dépit de cet entretien, vous nous avez indiqué que rien ne vous ferait changer d’avis ce qui nous a contraint à vous convoquer pour un entretien préalable en vue d’un licenciement, qui s’est déroulé le 22 février 2013.
Lors de cet entretien, vous avez réitéré le refus de vous raser la barbe.
Nous vous avons alors rappelé une nouvelle fois les multiples consignes édictées dans votre intérêt en matière de sécurité, notamment :
— l’article 2 de notre règlement intérieur, qui prévoit que vous devez vous conformer strictement tant AUX prescriptions légales qu’aux consignes particulières qui lui sont données sur ce domaine consignes de sûreté et consignes radioprotections, notices, notes de service ou par tout autre moyen.
— l’article 4.6 du même règlement intérieur qui prévoit que les équipements de travail, les équipements de protection individuelle doivent être utilisés dans des conditions optimales prévues par le fabricant, et/ou tout autre autorité compétente,
— l’article quatre 2 du règlement intérieur dans lequel il est prévu que chaque salarié est tenu de respecter personnellement les dispositions mises en place par l’entreprise en matière de prévention, d’hygiène ou de sécurité du travail;
Les consignes de travail du site de Centraco, lesquelles prévoient que lors de l’utilisation d’un masque la sécurité est compromise si une barbe, des favoris et/branches de lunettes soulèvent même de façon minime, la jonction peau/couvre face'.
Nous ne pouvons tolérer le non respect des règles de sécurité, car leur finalité est de vous préserver d’un risque pour votre santé qui doit être prioritaire sur toute autre considération.
L’activité de notre société rend le respect des règles de sécurité encore plus impératif.
Votre comportement est d’autant plus grave qu’il ne s’agit pas d’un premier manquement, un avertissement vous ayant été adressé le 29 mai 2012 pour non respect des procédures de sécurité liées à la sortie de zone contrôlée.
Nous n’avons donc pas d’autre choix , faute de vous faire respecter les règles de sécurité que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet compte tenu de la violation persistante et consciente des règles de sécurité , nous ne pouvons vous conserver à notre service durant la durée du préavis puisque celui-ci serait chaque jour autant de risques, dans l’exercice de vos fonctions, de vous exposer à une contamination…'.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté l’argumentation présentée en première instance par le salarié pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont en effet rappelé à juste titre le contexte particulier de l’intervention des salariés sur des installations nucléaires de base et sous rayonnements ionisants, la nature des clauses particulières liées au strict respect des normes de sécurité contenues au contrat de travail liant les parties et au règlement intérieur, les consignes de sécurité imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire prévoyant expressément que lors de l’utilisation d’un masque de protection respiratoire ' la sécurité est compromise si une barbe, des favoris, et/ou des branches de lunettes soulèvent même de façon minime, la jonction peau/couvre face’ et l’engagement parallèle de M. X au titre d’une clause de mobilité induisant des changements de poste d’affectation,
Ils ont ensuite constaté tant la matérialité et l’imputabilité à M. X d’un manquement contractuel grave auxdites règles de sécurité, alors qu’affecté le 4 février 2013 selon un ordre de mission, sur le site de Centraco (centre nucléaire de traitement et de conditionnement ) en zone contrôlée, il s’est présenté porteur d’une barbe de plusieurs jours en ne se conformant pas ainsi aux règles de sécurité applicables dont il était parfaitement informé, et qu’il n’ a pas voulu s’y conformer suite à l’entretien informel qui lui a été accordé avec un responsable du centre lui ayant rappelé l’enjeu pour sa propre santé de son refus de se plier aux exigences de sécurité contractuellement prévues, que la gravité de la faute commise eu égard aux manquements constatés et au passé disciplinaire du salarié ayant fait l’objet d’un avertissement non contesté en mai 2012 pour des faits similaires de non respect des procédures de sécurité.
M. X n’est pas fondé à faire valoir pour la première fois en cause d’appel qu’il n’aurait jamais refusé de se conformer aux règles de sécurité alors qu’il s’était contenté jusqu’alors de tenter de justifier son insubordination et qu’il continue à écrire page 6 de ses dernières écritures : ' le concluant n’a donc jamais fait preuve d’une insubordination qu’elle qu’elle soit en refusant de porter les équipements de protection'.
Il ne peut davantage arguer du non respect par l’employeur de son obligation d’adapter les équipements de sécurité à son port de la barbe, connu depuis son embauche comme en atteste les très nombreuses attestations qu’il verse aux débats.
La SAS SPIE DEN justifie en effet que travaillant dans le domaine nucléaire il lui était impossible d’adapter les équipements de sécurité sans risquer une exposition du salarié aux rayons ionisants, que sur le site de Centraco les masques de protection sont directement fournis par le client de la SAS SPIE DE, qu’il ne dispose donc d’aucune souplesse sur le choix des équipements à utiliser par les salariés.
Il ne peut se prévaloir utilement d’une quelconque atteinte par l’employeur à sa liberté de conscience et à la liberté religieuse, la sanction prononcée à son encontre reposant non sur le port de la barbe mais sur l’irrespect par le salarié des consignes de sécurité particulièrement strictes applicables au sein de la société employeur, régulièrement portées à la connaissance du salarié au moment de son embauche et rappelées lors des entretiens informels accordés au salarié avant toute prise de décision à son encontre.
Elle ne peut encore prétendre que l’employeur aurait du 's’adapter à sa situation’ et proposer 'un poste compatible au salarié’ ce qui supposerait que l’affectation des salariés aurait du être faite en fonction de leur port ou non de barbe, de favoris ou de lunettes, contrairement à tous les principes élémentaires d’égalité de traitement et de non discriminations.
Elle ne peut enfin appuyer ses moyens sur la délibération de la
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé par la SAS SPIE DEN, qui a pour activité le démantèlement et la logistique nucléaire, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 10 février 2012, en qualité d’agent spécialisé, statut agent de maîtrise, M. Z X a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mars 2013 pour refus de se soumettre aux règles de sécurité.
Contestant son licenciement, M. X a saisi par requête du 27 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Nîmes, lequel par jugement du 9 septembre 2014 a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes à caractère indemnitaire et salariale.
M. X a relevé appel de cette décision à lui notifiée le 19 septembre 2014 par déclaration du 23 septembre 2014.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la SAS employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 1 490 euros à titre d’indemnité de préavis,
'149 euros de congés payés afférents,
'307, 66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
'8 940 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
'1 490 euros à titre de rappel de salaire,
'149 euros de congés payés afférents,
'1 490 à titre de rappel de congés payés,
'1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait principalement valoir que :
— il a toujours travaillé au sein de la société employeur en respectant les règles de sécurité,
— il n’a jamais refusé de porter les équipements de protection aux rayonnement ionisants,
— la SAS employeur a porté une atteinte intolérable et totalement injustifiée au principe de liberté en lui reprochant de porter la barbe, signe extérieur de sa religion, alors qu’il en était porteur dés l’embauche et qu’il ne lui avait jamais été fait de réserves à ce titre jusqu’alors,
— elle a également porté atteinte à sa liberté de conscience et à sa liberté religieuse en ne lui proposant pas un équipement respectant sa physionomie, l’alibi de sécurité étant en réalité infondé,
— elle n’ a par ailleurs pas respecté son obligation de lui proposer un autre poste compatible à sa situation,
— il est en droit de solliciter un rappel de salaire et de congés payés pour la période antérieure à la notification de son licenciement pendant laquelle la SAS employeur lui a refusé l’accès au site sur lequel il était affecté,
— il n’a pas été rempli de ses droits au titre des ses congés payés.
Répliquant que le salarié a refusé de se conformer aux règles de sécurité applicables lors de son affectation sur le site de Centraco dés le 1er jour de sa prise de poste, que la preuve du refus du salarié de porter les équipements de sécurité mis à sa disposition n’avait jusqu’alors jamais été contesté, qu’il lui est impossible d’adapter les équipements de sécurité sans risquer une exposition du salarié aux rayons ionisants, qu’elle ne dispose d’aucune souplesse dans le choix des équipements de protection utilisés par les salariés, que le salarié s’est contractuellement engagé aux termes d’une clause de mobilité entraînant des changements d’affectations, que le non port des équipements de sécurité est un manquement d’autant plus grave aux obligations contractuelles que M. X a déjà été sanctionné le 29 mai 2012 pour non respect des procédures de sécurité liées à une sortie de zone contrôlée, que les demandes de rappel de salaire et de congés payés sont par ailleurs injustifiée, la SAS SPIE DEN demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
Convoqué par lettre du 13 février 2013, à un entretien préalable qui a eu lieu le 22 février 2013, Monsieur X a été licencié par lettre du 7 mars 2013, ainsi libellée :
'A compter du 4 février 2013, vous avez été affecté sur le site de centraco.
Sur ce site, l’exercice de vos fonctions peut vous amener à travailler en étant exposé aux rayonnements ionisants, ce qui suppose le strict respect des normes de sécurité contraignantes propres au travail en zone contaminée.
Au respect de ces normes de sécurité sur ce site, vous devez porter un appareil de protection des voies respiratoires conformes aux consignes de radioprotection telle que cela est rappelé dans la 'consigne masque’ ou encore tel que cela vous a été indiqué, notamment l’ordre de votre formation sur la prévention des risques, lors de votre prise de poste et encore une fois lors de l’entretien préalable.
L’appareil de protection des voies respiratoires a pour objet de garantir une protection sans défaut d’étanchéité et doit pour cela, notamment, être posé directement sur votre peau.
Pour ces raisons, afin d’éviter toute contamination ionisante, il est rappelé par la consigne de radioprotection que la sécurité est compromise si une barbe, des favoris et des branches de lunettes soulèvent, même de façon minime, la jonction peau couvre face.
Pourtant, le 4 février 2013 vous vous êtes présenté à l’entrée de la zone contrôlée avec une barbe longue de plusieurs jours.
Le responsable de la sécurité client a donc été contraint de vous refuser l’entrée, vous rappelant les consignes de sécurité et leur raison d’être.
Dès ce moment, vous avez refusé de vous raser la barbe, ce qui est pourtant le seul moyen de nature à permettre la pleine efficacité du matériel de protection respiratoire par voie de conséquence la sécurisation de votre activité.
Voyant votre persistance dans le refus de cette consigne de sécurité, nous avons eu un premier entretien informel, qui visait à vous faire entendre raison, vous invitant à procéder au rasage de votre barbe pour pouvoir intervenir en toute sécurité sur le site.
À l’occasion de cet entretien, Monsieur Y vous a fait part de l’impossibilité de vous affecter sur un poste de travail différent en dehors des zones contaminées ou encore de trouver des masques respiratoires adaptés au port de barbe ainsi que vous l’avez sollicité par courrier du 7 février 2013.
En dépit de cet entretien, vous nous avez indiqué que rien ne vous ferait changer d’avis ce qui nous a contraint à vous convoquer pour un entretien préalable en vue d’un licenciement, qui s’est déroulé le 22 février 2013.
Lors de cet entretien, vous avez réitéré le refus de vous raser la barbe.
Nous vous avons alors rappelé une nouvelle fois les multiples consignes édictées dans votre intérêt en matière de sécurité, notamment :
— l’article 2 de notre règlement intérieur, qui prévoit que vous devez vous conformer strictement tant AUX prescriptions légales qu’aux consignes particulières qui lui sont données sur ce domaine consignes de sûreté et consignes radioprotections, notices, notes de service ou par tout autre moyen.
— l’article 4.6 du même règlement intérieur qui prévoit que les équipements de travail, les équipements de protection individuelle doivent être utilisés dans des conditions optimales prévues par le fabricant, et/ou tout autre autorité compétente,
— l’article quatre 2 du règlement intérieur dans lequel il est prévu que chaque salarié est tenu de respecter personnellement les dispositions mises en place par l’entreprise en matière de prévention, d’hygiène ou de sécurité du travail;
Les consignes de travail du site de Centraco, lesquelles prévoient que lors de l’utilisation d’un masque la sécurité est compromise si une barbe, des favoris et/branches de lunettes soulèvent même de façon minime, la jonction peau/couvre face'.
Nous ne pouvons tolérer le non respect des règles de sécurité, car leur finalité est de vous préserver d’un risque pour votre santé qui doit être prioritaire sur toute autre considération.
L’activité de notre société rend le respect des règles de sécurité encore plus impératif.
Votre comportement est d’autant plus grave qu’il ne s’agit pas d’un premier manquement, un avertissement vous ayant été adressé le 29 mai 2012 pour non respect des procédures de sécurité liées à la sortie de zone contrôlée.
Nous n’avons donc pas d’autre choix , faute de vous faire respecter les règles de sécurité que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet compte tenu de la violation persistante et consciente des règles de sécurité , nous ne pouvons vous conserver à notre service durant la durée du préavis puisque celui-ci serait chaque jour autant de risques, dans l’exercice de vos fonctions, de vous exposer à une contamination…'.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté l’argumentation présentée en première instance par le salarié pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont en effet rappelé à juste titre le contexte particulier de l’intervention des salariés sur des installations nucléaires de base et sous rayonnements ionisants, la nature des clauses particulières liées au strict respect des normes de sécurité contenues au contrat de travail liant les parties et au règlement intérieur, les consignes de sécurité imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire prévoyant expressément que lors de l’utilisation d’un masque de protection respiratoire ' la sécurité est compromise si une barbe, des favoris, et/ou des branches de lunettes soulèvent même de façon minime, la jonction peau/couvre face’ et l’engagement parallèle de M. X au titre d’une clause de mobilité induisant des changements de poste d’affectation,
Ils ont ensuite constaté tant la matérialité et l’imputabilité à M. X d’un manquement contractuel grave auxdites règles de sécurité, alors qu’affecté le 4 février 2013 selon un ordre de mission, sur le site de Centraco (centre nucléaire de traitement et de conditionnement ) en zone contrôlée, il s’est présenté porteur d’une barbe de plusieurs jours en ne se conformant pas ainsi aux règles de sécurité applicables dont il était parfaitement informé, et qu’il n’ a pas voulu s’y conformer suite à l’entretien informel qui lui a été accordé avec un responsable du centre lui ayant rappelé l’enjeu pour sa propre santé de son refus de se plier aux exigences de sécurité contractuellement prévues, que la gravité de la faute commise eu égard aux manquements constatés et au passé disciplinaire du salarié ayant fait l’objet d’un avertissement non contesté en mai 2012 pour des faits similaires de non respect des procédures de sécurité.
M. X n’est pas fondé à faire valoir pour la première fois en cause d’appel qu’il n’aurait jamais refusé de se conformer aux règles de sécurité alors qu’il s’était contenté jusqu’alors de tenter de justifier son insubordination et qu’il continue à écrire page 6 de ses dernières écritures : ' le concluant n’a donc jamais fait preuve d’une insubordination qu’elle qu’elle soit en refusant de porter les équipements de protection'.
Il ne peut davantage arguer du non respect par l’employeur de son obligation d’adapter les équipements de sécurité à son port de la barbe, connu depuis son embauche comme en atteste les très nombreuses attestations qu’il verse aux débats.
La SAS SPIE DEN justifie en effet que travaillant dans le domaine nucléaire il lui était impossible d’adapter les équipements de sécurité sans risquer une exposition du salarié aux rayons ionisants, que sur le site de Centraco les masques de protection sont directement fournis par le client de la SAS SPIE DEN, qu’il ne dispose donc d’aucune souplesse sur le choix des équipements à utiliser par les salariés.
Il ne peut se prévaloir utilement d’une quelconque atteinte par l’employeur à sa liberté de conscience et à la liberté religieuse, la sanction prononcée à son encontre reposant non sur le port de la barbe mais sur l’irrespect par le salarié des consignes de sécurité particulièrement strictes applicables au sein de la société employeur, régulièrement portées à la connaissance du salarié au moment de son embauche et rappelées lors des entretiens informels accordés au salarié avant toute prise de décision à son encontre.
Elle ne peut encore prétendre que l’employeur aurait du 's’adapter à sa situation’ et proposer 'un poste compatible au salarié’ ce qui supposerait que l’affectation des salariés aurait du être faite en fonction de leur port ou non de barbe, de favoris ou de lunettes, contrairement à tous les principes élémentaires d’égalité de traitement et de non discriminations.
Elle ne peut enfin appuyer ses moyens sur la délibération de la Halde N° 2008-32 de mars 2008 prise dans une hypothèse très différente d’interdiction à l’ensemble des salariés d’une entreprise de 'porter de façon ostensible tout signe d’appartenance à une religion, à un parti politique, à un mouvement militant', la haute autorité ayant toutefois rappelé à cette occasion que 'l’employeur ne peut restreindre le droit de suivre une prescription religieuse ou de manifester ses convictions qu’au regard des impératifs imposés par la nature des fonctions exercées par les salariés visés', que ' des considérations de sécurité au travail peuvent justifier une restriction objective liée à la nature des tâches à effectuer', que 'des impératifs de santé ou d’hygiène sanitaire peuvent également amener l’employeur à imposer le port de tenues spécifiques pouvant ne pas être compatible avec le maintien de signes religieux ou politiques’ et encore que 'la convention européenne des droits de l’homme retient explicitement des impératifs de sécurité ou de santé comme restrictions légitimes au droit de manifester ses convictions ou opinions'.
Il y a lieu par conséquent de retenir que M. X a manqué à ses obligations contractuelles liées au non respect des consignes de sécurité au sein de l’entreprise employeur et que la gravité de ces manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis justifie, eu égard notamment à la sanction antérieurement notifiée au salarié pour des faits de même nature, le prononcé d’une mesure de licenciement pour faute grave.
Dés lors que le licenciement repose sur une faute grave, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intéressé de l’ensemble de ses demandes consécutives à la rupture contractuelle.
Sur la demande afférente au rappel de salaire et de congés payés afférents
Il est constant que l’employeur a refusé de laisser le salarié occuper son poste d’affectation à compter du 4 février 2013 sans même alléguer lui avoir signifié une mise à pied conservatoire ou en faire état dans la lettre de convocation à entretien préalable du 13 février 2013.
Il sera par conséquent fait droit aux demandes en paiement présentées par le salarié à hauteur de la somme de 1 490 euros à titre de rappel de salaire et de celle de 149 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande afférente au rappel de congés payés
En l’absence de toute argumentation ou production de pièce nouvelle en cause d’appel à ce titre, Il y a lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande après avoir constaté que les congés payés acquis en mai 2012 ont été pris au titre de l’exercice 2012/2013, qu’une indemnité compensatrice de congés payés de 24 jours à été réglée au salarié au terme de son contrat de travail de sorte qu’il était rempli de ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe, dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SAS SPIE DEN à payer à M. Z X la somme de 1490 euros outre celle de 149 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période du 4 février au 7 mars 2013 et des congés payés y afférents ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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