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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 26 mars 2026, n° 2424000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 6 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 950 euros en indemnisation de la perte de son appareil auditif gauche lors de son hospitalisation à l’hôpital européen Georges Pompidou entre le 26 mai 2024 et le 25 juillet 2024.
Elle soutient que :
elle a été hospitalisée au sein de l’hôpital européen Georges Pompidou, qui relève de l’AP-HP, pour un traumatisme sévère à la suite d’un accident sur la voie publique survenu le 26 mai 2024 et, après plusieurs opérations et un séjour en réanimation, a été transférée le 16 juillet 2024 au service de gériatrie, alors qu’elle se trouvait encore dans un état de confusion et de désorientation ;
la perte de son appareil auditif gauche a été signalée par sa famille le 23 juillet 2024, date à laquelle elle était encore confuse et dans l’impossibilité totale de se déplacer, ce qui implique, compte tenu de son état de santé à cette date, que l’appareil a dû être égaré par le personnel soignant lors d’un changement de draps ;
alors que le service n’a jamais demandé à la famille de reprendre ces appareils ou de les conserver au coffre, et devait donc veiller à leur sécurité, dès lors en outre qu’ils étaient importants pour la communication et l’éveil, la responsabilité de l’AP-HP est engagée pour cette perte, sur le fondement des articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ;
son préjudice monte à la somme de 950 euros, qu’elle a payée pour remplacer l’appareil auditif perdu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été admise au service des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou, qui relève de l’AP-HP, à la suite d’un accident sur la voie publique survenu le 26 mai 2024. Elle a été transférée le 16 juillet 2024 au service de gériatrie de cet hôpital et y est demeurée jusqu’au 27 juillet 2024. Le 23 juillet 2024, sa famille a signalé la perte, survenue le jour même, de son appareil auditif gauche, qui n’a pu être retrouvé. Par un courrier électronique du 24 juillet 2024, Mme A… a demandé à l’AP-HP de l’indemniser du préjudice subi du fait de la perte de cet appareil. Par un courrier du 26 juillet 2024, l’AP-HP a rejeté cette demande. Mme A… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser du préjudice subi résultant de la perte de son appareil auditif gauche, montant à la somme de 950 euros.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. / (…) Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l’établissement. (…). ». Aux termes de l’article L. 1113-3 du même code : « La responsabilité prévue à l’article L. 1113-1 s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l’établissement. / Dès qu’elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d’être déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1. ». Aux termes de l’article L. 1113-4 du même code : « Les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l’article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre. ». Aux termes de l’article R. 1113-1 de ce code : « Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l’établissement. / A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l’exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l’établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l’Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu’ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l’établissement. / La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, certifie avoir reçu l’information prévue à l’alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l’établissement. ». Aux termes de l’article R. 1113-5 de ce code : « Dans le cas mentionné à l’article L. 1113-3, un inventaire de tous les objets dont la personne admise est porteuse est aussitôt dressé par le responsable du service des admissions, ou tout autre agent ou préposé de l’établissement, et l’accompagnant ou, à défaut, un autre agent ou préposé de l’établissement. / Les objets et l’inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l’inscription du dépôt sur le registre mentionné à l’article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l’inventaire au dossier administratif de la personne admise. / Dès que son état le permet, la personne admise est informée dans les conditions prévues à l’article R. 1113-1. Elle obtient le reçu contenant l’inventaire des objets déposés. Elle procède, le cas échéant, au retrait des objets qui ne peuvent rester en dépôt en raison de leur nature. La liste des objets maintenus en dépôt, dressée après un inventaire contradictoire, est inscrite au registre spécial mentionné à l’article R. 1113-4. (…) ». Aux termes de l’article R. 1113-3 du même code : « Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d’elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d’être déposés en application de l’article R. 1113-1, la responsabilité de l’établissement ou de l’Etat pour les hôpitaux des armées ne peut être engagée dans les conditions définies aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 que si : / 1° Il ne s’agit pas de sommes d’argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d’objets de valeur ; / 2° Les formalités de dépôt prévues à l’article R. 1113-4 ont été accomplies ; / 3° Le directeur d’établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets par cette personne. ».
Il ressort des articles L. 1113-1, L. 1113-2, L. 1113-3, L. 1113-4 du code de la santé publique que les établissements publics de santé sont responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets, dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l’établissement, déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées à l’exception de celles accueillies en consultation externe. Les limites de cette responsabilité tenant à la nature des objets ne s’appliquent pas dans le cas où, lors de son entrée dans l’établissement, l’intéressé, hors d’état de manifester sa volonté ou devant recevoir des soins d’urgence, se trouvait dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt, lesquelles doivent alors être accomplies par le personnel de l’établissement. Ces établissements ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre. Pour l’application de ces dispositions, les articles R. 1113-1, R. 1113-3 et R. 1113-4 du même code, prévoient que l’intéressé doit être invité, lors de son entrée dans l’établissement, à effectuer ce dépôt et qu’à cette occasion, une information écrite et orale lui est donnée en ce qui concerne notamment l’exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l’établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu’ils ont ou non été déposés. Ils précisent que la responsabilité de plein droit de l’établissement ne peut être engagée, lorsque l’intéressé décide de conserver, durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d’être déposés, sous réserve qu’il ne s’agisse pas de sommes d’argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d’objets de valeur et que les formalités de dépôt ont été accomplies, que si le directeur d’établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets. Ces dispositions font obligation au dépositaire de remettre au déposant un reçu contenant l’inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, de ceux à la conservation desquels a été donné l’accord du directeur.
Il résulte de la combinaison des dispositions de ces articles du code de la santé publique que, lorsqu’il n’a pas été procédé aux formalités de dépôt des biens par une personne qui n’était pas hors d’état de le faire et même en cas de disparition, constatée à l’issue de l’hospitalisation d’un patient dans un établissement public de santé, d’un objet dont la nature justifiait la détention par l’intéressé durant son séjour dans l’établissement et dont il est manifeste que la conservation par devers lui ne pouvait être refusée que pour des motifs médicaux, la responsabilité de l’établissement n’est pas, en principe, engagée de plein droit. Toutefois lorsque l’administration de l’établissement ne satisfait pas à son obligation d’inviter le patient à procéder au dépôt de ses biens en lui donnant toutes les informations utiles et ne le met pas, ainsi, à même de pouvoir se prévaloir de ce que l’établissement avait la qualité de dépositaire de ces biens, elle commet une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement. Celui-ci ne peut être regardé comme ayant pu éluder sa responsabilité de dépositaire, en commettant cette faute, lorsque, en raison de la nature de l’objet disparu, il est manifeste que le patient aurait accepté de procéder aux formalités de dépôt.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été admise au service des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou le 26 mai 2024 alors qu’elle était intubée et sédatée. Lors de son admission Mme A… était hors d’état de manifester sa volonté et se trouvait dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt de ses objets personnels. Il appartenait alors à l’équipe médicale de l’hôpital européen Georges Pompidou de procéder, comme il lui incombe, conformément à l’article L. 1113-3 du code de la santé publique, au dépôt des objets personnels de l’intéressée et notamment de ses prothèses auditives. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense produit par l’AP-HP, qu’un inventaire de ses objets personnels a été réalisé lors de l’admission de Mme A…, auquel deux appareils auditifs ont été alors inscrits, cet inventaire n’étant cependant pas produit à l’instance. Toutefois, l’AP-HP n’établit pas que les prothèses auditives ont été restituées à Mme A… dans les formes prévues par l’article R. 1113-5 du code de la santé publique, qui impose que la personne doit être informée, dès que son état le permet, de l’inventaire dressé alors qu’elle n’était pas en mesure de le faire afin, notamment, de procéder au retrait des objets qui ne peuvent rester en dépôt en raison de leur nature. Dans ces conditions, l’AP-HP est demeurée responsable de plein droit de ces objets en application des dispositions combinées des articles L. 1113-3 et L. 1113-1 du code de la santé publique.
Dans ces conditions, Mme A… est fondée à engager la responsabilité de l’AP-HP pour la perte de sa prothèse auditive gauche sur le fondement des articles L. 1113-1 et L. 1113-3 du code de la santé publique.
Sur l’indemnisation du préjudice :
Il résulte de l’instruction, et notamment de la facture datée du 6 août 2024, que Mme A… a procédé au remplacement de la prothèse litigieuse dont le montant s’élevait, après ristourne, à 950 euros. Par suite, l’intéressée est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 950 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A… la somme de 950 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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