Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.738, Inédit
CPH Toulon 18 mai 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 mai 2017
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CA Aix-en-Provence 26 janvier 2018
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CASS
Cassation partielle 6 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a constaté que la règle des débits n'était pas stipulée dans le contrat de travail et que son application par l'employeur était illicite, justifiant ainsi le paiement des rappels de salaires.

  • Accepté
    Absence de négociation annuelle obligatoire sur la partie variable

    La cour a jugé que l'absence de négociation sur la partie variable des salaires était un manquement de l'employeur, justifiant la revalorisation demandée.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail, ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Rejeté
    Obligation d'informer le salarié sur ses droits à la formation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'abrogation du dispositif du droit individuel à la formation à la date de la rupture du contrat.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation a été formé par l'employeur, qui contestait la décision de la cour d'appel condamnant AGPM à verser des sommes à M. J… pour régularisation de commissions. Dans un premier moyen, l'employeur soutenait que la cour avait violé l'article 1134 du code civil en modifiant la convention des parties. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, constatant que la clause de rémunération variable n'était pas opposable au salarié. En revanche, elle a cassé partiellement l'arrêt sur le deuxième moyen, en raison d'une dénaturation des procès-verbaux de négociation, et a également annulé la condamnation pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation, car ce dispositif était abrogé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-21.738
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-21.738
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2017, N° 15/11183
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du code de procédure civile.

Article 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Dispositif : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038238729
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00294
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Sur les parties

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