Confirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 28 mai 2019, n° 17/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01797 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 6 mars 2017, N° F13/00240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 17/01797
N° Portalis DBVM-V-B7B-I663
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAFA FIDAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2019
Appel d’une décision (N° RG F 13/00240)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCE
en date du 06 mars 2017
suivant déclaration d’appel du 03 Avril 2017
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
07100 Y
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth LEROUX de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Virginie WAGNER-PERRIN de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2019, Madame Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assistée de Mme Hélène LOCONTE, Greffier placé délégué à la Cour d’appel de Grenoble, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 Mai 2019.
RG 17/1797 VC
Exposé du litige :
M. X a été engagé en qualité d’agent qualifié par la SAS ONET SERVICESs, société de nettoyage (ci-après la société ONET).
Le 1er janvier 1997, la société Onet a repris le marché de nettoyage du site IRISBUS et M. X a travaillé sur les site A à Y. A ce titre, la société a repris les salariés et notamment M. X qui bénéficiait d’une ancienneté au 10 juin 1985.
Le 24 avril 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Valence sollicitant l’indemnisation de ses préjudices résultant de son exposition à l’amiante.
La SAS ONET SERVICES formule une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l’appelant aux dépens ainsi que le rejet des demandes formulées par le requérant.
Par jugement de départage du 6 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Valence a :
'déclaré recevables les demandes formulées par M. X,
'débouté M. X de ses demandes,
'débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné le salarié aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 8 mars 2017.
M. X représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision en sa globalité par déclaration en date du 3 avril 2017.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 22 mars 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
'infirmer les jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Valence,
'constater que les recours sont recevables et non-prescrits,
'dire que les concluants ont été exposés à l’inhalation de fibres amiante au sein de la société ONET dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de leur employeur et qu’ils subissent des préjudices qu’il convient de réparer,
'condamner la société ONET à l’indemniser à hauteur de 30.000 € en réparation du préjudice d’anxiété subi (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence) et la condamner, en outre, à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats et de ses conclusions N° 2 du 7 février 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ONET SERVICES demande à la cour de :
'à titre liminaire,
'juger que M. X ne peut être considéré comme ayant travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel
'Dire qu’il n’est pas éligible au régime dérogatoire de la préretraite amiante et à l’indemnisation du préjudice d’anxiété présumé, correspondant à ce régime,
'à titre principal, juger que préjudice d’anxiété n’est admis qu’au profit des salariés exposés à l’amiante remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1988 et l’arrêté ministériel,
'à titre subsidiaire, juger que l’action engagée sur le fondement de la responsabilité civile est soumise aux règles de droit commun, que M. X ne prouve pas qu’elle serait tenue des éventuelles fautes des précédents employeurs, qu’il ne prouve pas la réalité de son exposition habituelle à l’amiante et juger qu’il ne prouve pas non plus que ses employeurs successifs auraient eu conscience d’un danger d’exposition à l’amiante,
'en conséquence, débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
concernant le régime de pré-retraite amiante :
M. X rappelle que les demandeurs ont tous travaillé en permanence pour la SAS ONET
SERVICES sur le site de la société A, qui faisait un usage massif de l’amiante et ont été massivement exposés à l’inhalation de poussières d’amiante. Il rappelle que depuis un arrêté du 30 Octobre 2007, pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la société SAVIEM (devenue Renault véhicules industriels- R.V.I.) située à Y, est inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1962 à 1993. En l’espèce, les requérants rapportent la preuve du manquement de leur employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat ainsi que de leur préjudice.
La SAS ONET SERVICES soutient que pour être indemnisé de son préjudice d’anxiété dans le cadre régime de préretraite amiante, le salarié doit avoir travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. C’est à cette unique condition que le préjudice d’anxiété (incluant l’intégralité des préjudices psychologiques) est automatiquement indemnisé, indépendamment de la preuve d’un quelconque préjudice. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que M. X n’a pas été salarié d’un établissement mentionné à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, qu’il n’est pas atteint d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, qu’il n’est pas en mesure de prétendre au bénéfice du régime de préretraite amiante et qu’il n’a pas bénéficié d’une quelconque indemnisation du fond d’indemnisation des victimes de l’amiante.
concernant le préjudice d’anxiété :
M. X estime que de nombreux anciens salariés de la société IRISBUS à Y témoignent des conditions de travail dans l’usine (pièces 19, 22 et 23). Il soutient que le préjudice en termes de perte d’espérance de vie est fixé par le législateur et la liste des salariés qui subissent cette amputation résulte de l’appartenance à l’un des établissements figurant dans les annexes de la loi et dont la rédaction est confiée à l’administration par voie d’arrêté ministériel, comme c’est le cas en l’espèce.
Le salarié soutient que les requérants qui ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante tout au long de leur carrière sans bénéficier de protection individuelle ou collective efficace souffrent d’un préjudice moral ' d’un préjudice « d’anxiété '' parce qu’ils ont été exposés à un produit hautement cancérigène et ont la sensation de vivre en sursis. Au-delà de l’inquiétude face au risque de contracter une maladie, la perte d’espérance de vie aboutit pour les demandeurs à devoir envisager une durée de vie amputée dans des proportions importantes, en renonçant définitivement à investir affectivement et matériellement sur le long terme.
La SAS ONET SERVICES considère que les salariés d’une entreprise prestataire de service ne peuvent prétendre au régime de préretraite amiante du seul fait qu’ils ont travaillé sur le site d’un établissement listé par arrêté ministériel. Elle soutient que lors du classement de l’établissement R.V.I. Y, elle n’a pas été informée ou même consultée sur cette procédure. Elle estime que si son salarié souhaitait obtenir une indemnisation de son préjudice d’anxiété, il aurait dû préalablement engager une action administrative visant à identifier la société comme une entreprise exposant ses salariés à de l’amiante. Or, une telle procédure n’a pas été initiée.
La société ONET soutient que le salarié ne peut pas prétendre à la réparation de son préjudice sans produire le moindre élément tendant à caractériser un préjudice. En effet, un préjudice d’anxiété, excepté s’il s’inscrit dans le cadre du régime de préretraite amiante, ne peut être présumé. Ainsi, il aurait été nécessaire que M. X démontre l’existence d’un suivi médical régulier en lien avec cette prétendue anxiété.
concernant les conditions de reprise des salariés :
M. X soutient qu’il a été employé par la SAS ONET SERVICES ont été mis à disposition de la société A à Y sur plusieurs périodes de travail. En sa qualité d’employeur, la société était tenue de s’assurer des bonnes conditions de travail des demandeurs au sein de l’entreprise utilisatrice.
La SAS ONET SERVICES fait valoir qu’elle a obtenu le marché de nettoyage du site IRISBUS le 1er janvier 1997. Préalablement, le nettoyage du site a été assuré par différentes entreprises (pièce 4). Elle relève le fait que les salariés n’ont agi que contre la SAS ONET SERVICES alors qu’elle n’était pas leur employeur au cours de la période d’exposition visée dans le décret ministériel à savoir de 1962 à 1993.
concernant la faute :
Le salarié rappelle que le décret n°77-949 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, du 17 août 1977 n’a jamais été appliqué au sein de la SAS ONET SERVICES.
La SAS ONET SERVICES rappelle que M. X considère qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat. Toutefois, il appartient à ce dernier de prouver préalablement la réalité de son exposition à l’amiante et la conscience du danger de son employeur et une telle preuve n’est aucunement rapportée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2019 et l’affaire a été fixée à plaider le 26 mars 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le délibéré est fixé au 28 mai 2019 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Aux termes des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale a été mis en place un dispositif de cessation anticipée d’activité au profit des salariés et anciens salariés exposés à l’amiante (ACAATA) dont l’objet consiste à la perception d’une allocation en contrepartie de la cessation de toute activité professionnelle jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions légales requises pur bénéficier d’une retraite à taux plein.
Il est de principe que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose par ailleurs que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
'1° des actions de prévention des risques professionnels ;
'2° des actions d’information et de formation ;
'3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes .
Cette obligation prend désormais la forme d’une obligation de moyens renforcée, l’employeur devant justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, l’employeur doit mettre en 'uvre ces mesures de prévention sur le fondement des principes généraux de prévention prévus par l’article L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, la SAS ONET SERVICES assure le nettoyage de sites dont IRISBUS A à Y anciennement SAVIEM devenue RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS et spécialisés dans la construction d’autocars et bus. Or depuis un arrêté du 30 octobre 2007, la société SAVIEM sise à Y est inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA pur la période de 1962 à 1993.
S’agissant de la réalité de l’exposition :
M. X soutient que de nombreux salariés de la société IRISBUS A témoignent des conditions de travail dans l’usine et qu’en sa qualité d’agent de nettoyage, il effectuait le ménage des locaux de l’entreprise à l’instar des autres salariés de sa société de nettoyage, dans la totalité des ateliers, et qu’ils ont été également conduits à déposer des plaques d’amiante pour nettoyer les fours et les cabinets de peinture.
La SAS ONET SERVICES fait valoir que les salariés de la SAS ONET SERVICES n’ont pas à procéder au nettoyage des plans de travail des ouvriers des ateliers et que leurs fonctions consistent pour l’essentiel au nettoyage des parties communes, sanitaires, bureaux et voies de circulation ; elle précise que pour la période antérieure à son intervention, la SAS ONET SERVICES n’est pas en mesure de justifier de la réalité des tâches effectuées par les salariés mais estime que les allégations des salariés sont insuffisantes.
Il ressort des éléments versés aux débats, que M. Z, salarié de la société RVI, IRISBUS et A, atteste en date du 19 décembre 2012 avoir vu M. X qui travaillait dans de nombreux ateliers de l’usine où était travaillée l’amiante.
M. B confirme le 12 janvier 2013, que travaillant sur ce site depuis 1987, il voyait M. X faire le nettoyage des ateliers sur tout le site où dans le plus grand nombre de ceux-ci était travaillée l’amiante qui constituait certaines pièces des véhicules (autocars-bus)
La SAS ONET SERVICES n’est pour sa part pas en mesure de contredire les attestations susvisées sur l’étendue exacte des missions des salariés de son entreprise avant 1997, la société IRISBUS A indiquant elle-même en 2011 qu’elle ne disposait plus d’archives antérieures à 10 ans et n’était pas en mesure de préciser quelles étaient les interventions prises en charge par les salariés d’ONET SERVICES sur son site.
Il en ressort qu’il est démontré que M. X a effectivement travaillé en contact avec des fibres d’amiante dans le cadre de ses activités de nettoyage pour ses employeurs successifs au sein de la société IRISBUS A.
S’agissant du respect de l’obligation de sécurité par l’employeur :
M. X soutient que son employeur, en toute connaissance de cause, l’a exposé sans protection individuelle ou collective et sans information à l’inhalation de poussières d’amiante alors même qu’il existait une réglementation générale sur les poussières s’appliquant également aux poussières d’amiante avant même la réglementation spécifique issue du décret du 17 août 1977. Les prescriptions de sécurité relatives à l’inhalation des poussières d’amiante résultant de la loi de 1893 et du Livre II du code du travail applicables aux travaux de l’amiante jusqu’à son interdiction.
La SAS ONET SERVICES fait valoir d’une part qu’elle n’a repris le marché que le 1er janvier 1997 alors que le site d’Y n’utilisait plus d’amiante (1992 à 1993) et que la présence d’amiante était résiduelle depuis 2 janvier 1992 au 1er janvier 1997 ; d’autre part elle estime que la conscience du danger par l’employeur ne peut se présumer en l’absence d’éléments objectifs internes (CHSCT, médecine du travail) ou externes (notes rapport etc…) démontrant la réalité d’une information ; les entreprises précédemment en charge du marché de nettoyage n’ayant pu avoir une connaissance même partielle d’un quelconque risque d’exposition à l’amiante de leurs salariés. Les seules considérations générales tirées de divers rapports scientifiques n’étant pas suffisantes selon elle à démontrer la conscience du danger.
Toutefois il est désormais acquis que l’état des connaissances scientifiques permettait depuis de nombreuses années aux employeurs d’avoir conscience du danger auquel ils exposaient leurs salariés lorsque ceux-ci étaient en contact de l’amiante.
Or il ressort des éléments versés aux débats que dès 1976, un rapport de visite des inspecteurs de la CRAM relevaient à propos de l’établissement d’Y l’existence de travaux à l’amiante et de dépôts de poussières qui rendaient nécessaires de réaliser un dispositif spécifique d’aspiration puis d’autres visites et alertes de la CRAM et du CHSCT en 1977 et en 1997. De plus, depuis un arrêté du 30 octobre 2007 pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la société SAVIEM devenue R.V.I. ( IRISBUS A) sises à Y est inscrite sur la liste des établissements ouvrent droit à l’ACAATA pour la période de 1962 à 1993.
La SAS ONET SERVICES ne produit aucun élément permettant de démontrer que des mesures ont été prises par les employeurs successifs chargés du nettoyage du site d’Y pour assurer la sécurité et protéger la santé physiques de ses salariés. Le seul fait que, ni le CHST ou la médecine du travail, ni les représentants du personnel n’aient alerté l’employeur du risque de contamination à l’amiante et des risques encourus par les salariés intervenants sur le site, ne dispense pas l’employeur de s’assurer des conditions de travail de ses salariés chez le client et notamment des contacts possibles avec des produits toxiques comme l’amiante et de prévoir des mesures et de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physiques de ses salariés, en interrogeant notamment les entreprises clientes des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles.
En outre, le nouvel employeur titulaire du marché, ici la SAS ONET SERVICES, est tenu à l’égard des salariés dont le contrat subsiste, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de modification et en sa qualité de cessionnaire, de supporter la réparation du préjudice d’anxiété quand bien même l’exposition à l’amiante serait majoritairement antérieure à son intervention.
S’agissant du préjudice personnellement subi :
M. X soutient être dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, potentiellement mortelle et est amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, bouleversant ses conditions d’existence et son projet de vie, l’espérance de vie des travailleurs de l’amiante étant réduite de moitié.
La SAS ONET SERVICES fait valoir que M. X ne démontre pas l’existence d’un suivi médical régulier en lien avec sa prétendue anxiété et que la somme de 30.000 € demandée est manifestement excessive.
Il n’est pas contesté que l’exposition à l’amiante entraîne un risque élevé de développer une pathologie grave potentiellement mortelle. M. X ne justifie pas, par la production de témoignages concordants et précis de son état d’angoisse et d’anxiété ou d’éléments d’ordre médicaux, la preuve du préjudice d’anxiété dont il souffre personnellement. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. X partie perdante, aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE M. X recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété.
Y ajoutant,
CONSTATE que M. X a effectivement été exposé aux fibres d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle,
DIT que les employeurs successifs de M. X dont la SAS ONET SERVICES ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat,
DIT que M. X ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’anxiété.
LE DÉBOUTE par conséquent de sa demande à ce titre.
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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