Entrée en vigueur le 22 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 13 (V)
Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
Peuvent également être habilités les agents des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa et qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
2° Avoir suivi une formation d'au moins 28 heures dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La loi, aux termes des articles L. 2215-1 et L. 2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales, précise les pouvoirs de police administrative générale du préfet et du maire en matière d'infractions relatives aux débits de boissons, dans le but d'assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. […] de nombreuses lois spéciales prévoient que des agents publics ou privés peuvent être habilités à la constatation de certaines infractions pénales relevant de leur domaine de compétence (comme l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, mais aussi les articles L. 3353-1, L. 3515-4, R. 1312-1 et R. 1337-10-2 du code de la santé publique, et enfin, […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le pouvoir de police générale du maire a notamment pour objet d'assurer la salubrité publique. […] L'article L. 1421-4 du code de la santé publique précise que le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève « de la compétence du maire pour les règles générales d'hygiènes fixées, […] le code de la santé publique précise que, lorsqu'une commune dispose d'un service communal d'hygiène et de santé, ses agents assermentés sont compétents pour constater les infractions aux règles relatives à la salubrité publique des habitations en vertu des articles L. 1312-1, L. 1422-1 et R. 1312-1.
Lire la suite…Les articles L. 3511-7, L. 3512-4 et L. 1312-1 du code de la santé publique chargent les agents du ministère de la santé, […] à laquelle ils ne sauraient se soustraire en refusant de prêter le serment prévu par l'article R. 1312-5 du même code. […] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-75 du 22 janvier 2007 relatif à l'habilitation des agents de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de constater les infractions en matière de contrôle sanitaire et modifiant les dispositions réglementaires du code de la santé publique ; […] qui, en introduisant notamment les articles R. 1312-1 à R. 1312-7 dans la partie réglementaire du code de la santé publique, se borne, d'une part, […]
[…] — la mise en demeure du 15 mars 2016 est entachée d'un vice de forme en méconnaissance des dispositions des articles R. 1312-1 et R. 1312-2 du code de la santé publique ; […] En application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration, avant le terme d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande tendant à la communication d'un document administratif, a expressément, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, […]
[…] Aux termes de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, […] A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. / Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire. » Aux termes de l'article R. 1312-1 du code de la santé publique : « Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, […] R. […]
Le Décret n° 2025-1097[11] réorganise les règles d'assimilation des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS), en modifiant l'article R.313-18 du Code Général de la Fonction Publique. […] Le Décret n° 2025-1098[12] assouplit les conditions d'avancement de grade des fonctionnaires de catégorie B en supprimant le ratio contraignant entre les deux voies d'avancement. […] Conformément aux articles R.1312-1 et R.1435-1 du Code de la santé publique, ce décret fixe les conditions de diplôme et de formation (28 heures pour les missions générales, 120 heures pour les inspecteurs ou contrôleurs spécialisés), introduit des dérogations pour certaines missions limitées, […]
Lire la suite…