Infirmation 19 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 déc. 2006, n° 06/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 06/01249 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, 22 novembre 2004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE , CPAM DE MONTBELIARD |
Texte intégral
ARRET N°
HB/CJ
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 19 DECEMBRE 2006
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 novembre 2006
N° de rôle : 06/01249
S/appel d’une décision
du T.A.S.S. de Montbéliard
en date du 22 novembre 2004
Code affaire : 89A – 2E
Demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque – Demande de réinscription au rôle après radiation
L M veuve X, Z X, Y X ayants-droit de feu N X
C/
SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, CPAM DE MONTBELIARD
PARTIES EN CAUSE :
Madame L M veuve X, en son nom personnel et ès qualités d’administratrice légale de sa fille mineure O X, demeurant montée Saint-Pierre, à XXX
Mademoiselle Z X, demeurant La montée Saint-Pierre, à XXX
ayants-droit de feu N X
APPELANTES
REPRESENTEES par Me Nicolas RICHARD, Avocat au barreau de BESANCON
ET :
SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ayant son siège social, 4, rue N P, à XXX
REPRESENTEE par Me Yves BOUVERESSE, Avocat au barreau de MONTBELIARD
CPAM DE MONTBELIARD, demeurant XXX
REPRESENTEE par Mme Q R, selon pouvoir permanent, substituée par Me Yves BOUVERESSE, Avocat au barreau de MONTBELIARD, en son dépôt de dossier
INTIMEES
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 14 novembre 2006:
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l’accord des conseils des parties
GREFFIER : Mademoiselle G. T
lors du délibéré :
Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur B. POLLET, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de BESANCON en date du 26 octobre 2006.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 décembre 2006 par mise à disposition au greffe.
LA COUR,
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. N X, qui occupait le poste de directeur-adjoint de l’hypermarché GEANT CASINO d’Exincourt (25) s’est suicidé sur son lieu de travail le 28 mai 2003 vers 7 heures du matin.
La CPAM de Montbéliard ayant refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation des accidents de travail, Mme L M veuve X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures Z et Y, a formé un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard.
Par jugement en date du 22 novembre 2004, celui-ci a confirmé la décision de la Caisse, dit que le suicide de M. N X ne relevait pas de la législation professionnelle et débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Mme L M veuve X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2004.
Par arrêt en date du 6 janvier 2006, la Cour de ce siège a sursis à statuer sur le bien fondé de celui-ci jusqu’à l’issue de l’information pénale en cours ouverte sur plainte avec constitution de partie civile en date du 8 mars 2005 de Mme L M veuve X et de ses enfants, pour harcèlement moral et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Le Juge d’instruction de Montbéliard chargé de l’information ayant rendu le 28 mars 2006 une ordonnance de non-lieu actuellement définitive, Mme L M veuve X, agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures Z et Y X, a déposé des conclusions de reprise d’instance le 14 juin 2006.
Melle Z X, actuellement majeure, est intervenue à l’instance en son nom personnel.
Les consorts X demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de dire et juger que le suicide de M. N X est un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et de condamner la CPAM de Montbéliard à leur verser les rentes prévues par les articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, et les arrérages échus desdites rentes dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Elles sollicitent en outre le versement d’une indemnité de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles soutiennent en substance à l’appui de leur recours :
— que l’information pénale a mis en évidence le lien direct existant entre le suicide de leur mari et père et son emploi au sein de GEANT CASINO, qu’en sa qualité de directeur-adjoint chargé des relations sociales, il avait dû faire face à un syndicalisme interne extrêmement virulent, certains représentants du personnel exerçant des pressions répétitives et entretenant un climat de tension permanent, très difficile à gérer, qui a fini par altérer gravement son équilibre psychique, ainsi qu’il l’a formulé dans la lettre d’adieu retrouvée sur les lieux de son suicide, se terminant par ces mots 'les syndicats m’ont tué’ ;
— que son directeur, M. A, a reconnu que du fait de ses absences fréquentes, son adjoint était amené à assumer dans la solitude des responsabilités qui n’étaient pas les siennes, alors qu’il ne disposait pas encore de l’expérience professionnelle requise ;
— qu’il n’avait jamais présenté auparavant de troubles dépressifs, que dès lors la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail fut-elle la conséquence d’un acte suicidaire, ne pouvait être écartée par le tribunal, en l’absence de preuve d’une origine du suicide totalement étrangère au travail.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a conclu pour sa part à la confirmation du jugement déféré et au rejet de l’ensemble des demandes des consorts X.
Elle fait valoir que l’ordonnance de non-lieu qui a été rendue le 28 mars 2006 ne permet pas de considérer que le décès de M. N X est consécutif à des pressions inhérentes à sa fonction, le magistrat instructeur invoquant 'une subtile alchimie’ propre au caractère de celui-ci et à la responsabilité à laquelle il se trouvait confronté ; que l’expert B avait déjà exclu formellement tout lien entre le suicide et le travail ; qu’il s’agit manifestement d’un geste inhérent à la propre personnalité de la victime, qui ne peut être assimilé à un accident de travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de Montbéliard a conclu en revanche à l’infirmation du jugement, considérant qu’il ressortait des pièces de l’information pénale versées aux débats que les circonstances de travail étaient bien à l’origine du suicide de M. N X, de sorte qu’il y avait lieu de retenir la qualification d’accident de travail et de déclarer celui-ci opposable à l’employeur, partie à l’instance.
Elle demande à la Cour de dire que les rentes dues aux consorts X seront versées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir, le délai d’un mois étant beaucoup trop court pour pouvoir effectuer la régularisation compte tenu des contraintes techniques des Caisses primaires.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile qu’elle estime manifestement exagérée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est désormais constant en droit que le suicide ou la tentative de suicide survenus au temps et au lieu de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité, laquelle ne peut être écartée que par la preuve d’une origine du suicide totalement étrangère au travail.
En l’espèce il est établi et constant en fait que M. N X s’est suicidé sur son lieu de travail le 28 mai 2003 à 7 heures du matin peu après avoir repris son poste et qu’une lettre d’adieu à son épouse et à ses filles a été retrouvée auprès de lui, se terminant par la phrase suivante 'L, la pression est trop forte, occupe-toi des filles. Les syndicats m’ont tué'.
Les auditions recueillies par les enquêteurs et le juge d’instruction dans le cadre de l’information pénale ont révélé qu’il existait effectivement dans l’établissement GEANT CASINO d’Exincourt, et ce depuis plusieurs années, un climat social extrêmement tendu, caractérisé par une pression permanente exercée par deux représentants d’un syndicat minoritaire à l’égard de la direction et du syndicat majoritaire dans l’entreprise, dans des conditions excédant souvent les limites de la normale, et confinant au harcèlement et à la provocation stériles.
Ces appréciations émanent tant des directeurs qui se sont succédés dans l’établissement depuis 1997 (MM. C, D, E, A), que de membres du personnel (Mme F, secrétaire, Mme G, contrôleur de gestion, M. H, responsable sécurité) et d’autres délégués syndicaux (M. I et Mme J, Mme K) ces derniers ayant fait part de ce que M. N X leur paraissait très affecté lors de chaque réunion avec les déléguées en cause par leur manque de respect et leurs remarques insidieuses, par les discussions stériles et pressions de toutes sortes exercées par elles, et par l’inconfort de sa position de directeur-adjoint, ne disposant pas de l’autorité et des leviers de décision qui lui auraient permis de faire face à leurs exigences et récriminations incessantes.
Il a été constaté de plus que M. N X s’était suicidé alors qu’il devait assister le matin même à une réunion de délégués du personnel, après avoir présidé la veille une réunion du comité d’entreprise.
Enfin, l’un des membres du personnel entendu à l’enquête a fait état de ce que M. N X s’était plaint au cours des jours précédant le drame d’une surcharge de travail lui permettant difficilement de concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle, ce qui est corroboré par les déclarations de Mme L M veuve X lors de l’enquête légale, concernant l’amplitude journalière et hebdomadaire de travail de son mari.
Il apparaît dès lors évident que la conjonction de ces facteurs de stress, inhérents aux responsabilités professionnelles de M. N X, a joué un rôle causal direct dans son passage à l’acte suicidaire, révélateur d’un épuisement psychique, qu’en l’absence d’antécédents psychiatriques connus il n’est pas possible de relier à une prédisposition quelconque de sa personnalité.
Il est justifié en conséquence de réformer le jugement déféré et de dire que le suicide de M. N X est bien constitutif d’un accident de travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient, en conséquence de renvoyer les ayants-droit de celui-ci auprès de la CPAM de Montbéliard aux fins de liquidation des rentes et arrérages de rente auxquels ils peuvent prétendre en application des articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, laquelle devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts X les frais irrépétibles qu’ils ont exposé dans l’instance, et il sera fait droit à leur demande d’indemnité à ce titre dans la limite de 1.500,00 euros. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la charge de celle-ci incombera à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’avis d’audience adressé au DRASS de Franche-Comté ;
DIT l’appel recevable et fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2004 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ;
STATUANT A NOUVEAU :
DIT que le suicide de M. N X survenu le 28 mai 2003 au temps et au lieu de travail constitue un accident de travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT en conséquence que la CPAM de Montbéliard devra procéder à la liquidation des rentes et au versement des arrérages de rentes auxquels peuvent prétendre Mme L M veuve X et ses deux filles Z et Y X, en application des articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’employeur ;
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser aux consorts X une indemnité de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SIX et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. T, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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