Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-En fonction de la nature de l'activité exercée, le conseiller en radioprotection :
1° Donne des conseils en ce qui concerne :
a) l'examen préalable, du point de vue de la radioprotection, des plans des installations, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 ;
b) La vérification périodique de l'efficacité du contrôle interne, des procédures et des dispositifs techniques mentionnés à l'article R. 1333-15 ;
c) La réception et le contrôle, du point de vue de la radioprotection, des sources de rayonnements ionisants nouvelles ou modifiées ;
d) La réception et l'étalonnage périodique des instruments de mesurage et la vérification périodique de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
e) l'optimisation de la radioprotection et l'établissement de contraintes de dose appropriées ;
f) La définition du système d'assurance qualité mis en place ;
g) La définition du programme de surveillance radiologique des effluents et de l'environnement ;
h) La définition des modalités de gestion des déchets radioactifs ;
i) La définition des dispositions relatives à la prévention des événements significatifs mentionnés à l'article R. 1333-21, les enquêtes et analyses relatives à ces événements et à la définition des actions correctives ;
j) La préparation aux situations d'urgence radiologique mentionnées à l'article L. 1333-3 et l'intervention d'urgence ;
k) l'élaboration d'une documentation appropriée, notamment en matière d'évaluation préalable des risques et de procédures écrites ;
2° Exécute ou supervise la mise en œuvre des mesures de radioprotection mentionnées au 1°.
II.-Le conseiller en radioprotection consigne les conseils mentionnés au 1° du I sous une forme en permettant la consultation pour une période d'au moins dix ans.
III.-Les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du 1° du I du présent article lorsqu ’ ils portent sur le même objet.
IV.-Afin de s'assurer de l'optimisation de la radioprotection des personnes et des patients, le responsable d'une activité nucléaire peut demander au conseiller en radioprotection de se mettre en liaison avec le physicien médical dans les établissements où sont réalisés les actes tels que définis à l'article R. 1333-45.
[…] ( article 2 de l'arrêté) L'article 2 de l'arrêté délimite le champ de compétence des PCR. Les missions exercées par les PCR sont définies aux articles R4451-123 du Code du travail et R1333-19 du Code de la santé publique (CSP) et varient en fonction de ce qui est inscrit sur leur certificat de formation. […] à savoir : a) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333 -104 du code de la santé publique […]
Lire la suite…Nomenclature des INB Les nouveaux articles R593-1 à R593-3 sont issus de la codification sans modification du décret n° 2007-830 du 11 mai 2007. […] La définition des activités ne pouvant être confiées à des prestataires est également fondamentale (R593-10) ; A noter, […] conclus avant le 1er janvier 2017 (article 15 du décret). 4. […] Nos équipes ont rédigé une alerte à ce sujet que vous trouverez en lien ci-dessous ; Le pôle de compétence est défini comme un groupe de personnes réunissant les compétences et qualifications nécessaires pour exercer le rôle de conseiller en radioprotection (définies aux articles R1333-18 et R1333-19 du Code de la santé publique) ; Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique : « Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, […] qu'aux termes de l'article R. 1333-19 de ce code, […] pour les activités nucléaires suivantes : (…) 2° La détention ou l'utilisation de radionucléides en sources radioactives scellées en quantité supérieure aux seuils d'exemption définis au 1° de l'article R. 1333-18, […] Considérant qu'il résulte de l'annexe à la décision n° 2011-DC-0252 de l'autorité de sûreté nucléaire du 21 décembre 2011 soumettant certaines activités nucléaires à déclaration en application du 2° de l'article R 1333-19 du code de la santé publique, […] 19. […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, R. 1333-19, R. 1333-23 et R. 5211-1 à […] Ces dispositions techniques cesseront d'être applicables dès que les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire dans cette matière en application des articles R.1333-43 et R.1333-54-1 du code de la santé publique auront été homologuées. » 1/2 Article 2
[…] Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence publié le 19 novembre 2012, la commune de Massy a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet la maintenance et l'entretien des systèmes de sécurité de divers sites municipaux sous la forme d'une procédure adaptée en vertu de l'article 28 du code des marchés publics ; […] que la société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE soutient que la commune de Massy aurait du écarter l'offre remise par la société attributaire comme inacceptable dès lors qu'elle n'établissait pas être en conformité avec les dispositions des articles L. 1333-1, L. 1333-4 et R. 1333-19 du code de la santé publique, […] O R D O N N E :
[…] ( article 2 de l'arrêté) L'article 2 de l'arrêté délimite le champ de compétence des PCR. Les missions exercées par les PCR sont définies aux articles R4451-123 du Code du travail et R1333-19 du Code de la santé publique (CSP) et varient en fonction de ce qui est inscrit sur leur certificat de formation. […] à savoir : a) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333 -104 du code de la santé publique […]
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