Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre tous les moyens relevant de sa compétence et raisonnablement possibles, compte tenu de l'état actuel des connaissances techniques et des facteurs économiques et sociétaux, pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 et, en particulier, ceux relatifs à la protection de la population contre les rayonnements ionisants liés à l'exercice de son activité ou à un acte de malveillance.
Il met également en œuvre un contrôle interne et des procédures adaptées de mesures et d'évaluation visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants liés à l'exercice de son activité ou à un acte de malveillance.
Il contrôle l'efficacité et assure l'entretien des dispositifs techniques qu’il a prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de mesure, et vérifie qu ’ ils sont en bon état et utilisés correctement.
II.-Dans le cas de fabrication, de détention ou d'utilisation d'une source scellée de haute activité, le responsable de cette activité nucléaire élabore le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 1333-13.
Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées et précise les procédures à suivre et personnes à contacter en cas d'urgence.
La réglementation dans certains lieux ouverts au public (article L. 1333-10 et R. 1333-15 du code de la santé publique) prévoit, dans les zones géographiques « prioritaires », une obligation de surveillance de l'exposition au radon. La réglementation fixe comme premier niveau d'action, la valeur 400 Bq/m3, au-dessus duquel il est nécessaire d'entreprendre des travaux en vue de réduire les concentrations en radon. […] Cette valeur est définie comme une mesure cumulée de l'activité volumique du radon sur une période d'au moins 2 mois entre le 15 septembre et le 30 avril, période de chauffe des bâtiments. […]
Lire la suite…L'article R. 1333-15 du code de la santé publique dispose en effet que, dans les zones géographiques où le radon, d'origine naturelle, est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires sont tenus de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants radioactifs dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du 18 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] alors même que le règlement de consultation conseillait une telle visite, ni n'a formulé la moindre demande d'information complémentaire, notamment sur les taux de radon qui avaient pu être relevés dans les établissements ; que les dispositions de l'article R. 1333-16 du code de la santé publique, en vertu desquelles les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R. 1333-15 du même code sont portées à la connaissance des personnes qui fréquentent l'établissement, […]
C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir indiquer si le Gouvernement envisage de rendre obligatoire un diagnostic radon pour les maisons individuelles dans les zones exposées à ce risque et de l'imposer lors d'une vente par exemple de façon comparable à ce qui est proposé dans le dossier diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation. Le radon est un gaz radioactif naturel, […] Corse). […] En France, en application du code de la santé publique (articles L. 1333-10, R. 1333-15 à 16), […] depuis 2008, la réglementation relative à la protection des travailleurs vis-à-vis de l'exposition au radon (article R. 4451-136 du code du travail) exige que, […]
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