Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 8 avr. 2021, n° 18/08578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08578 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 novembre 2018, N° 2018F00753 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE c/ Société P2M ECOCHAUFF, SA MMA IARD, Société MG2P ENERGIE, SARL MP CONFORT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 AVRIL 2021
N° RG 18/08578 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S276
AFFAIRE :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Société Européenne anciennement dénommée SDE CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, dont l’établissement en France est situé […],
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00753
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion PERRIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Société Européenne anciennement dénommée SDE CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, dont l’établissement en France est situé […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 450327374, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 450 327 374
[…]
[…]
Représentant : Me Marion PERRIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 -
Représentant : Me Thomas DU PAVILLON, Plaidant , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0921
APPELANTE
****************
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[…]
[…]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 183829
Représentant : Me Stéphane DARRACQ, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MP CONFORT
N° SIRET : 531 83 9 2 80
[…]
[…]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 183829
Représentant : Me Stéphane DARRACQ, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Z A
N° SIRET : 802 55 4 1 05
[…]
[…]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 183829
Représentant : Me Stéphane DARRACQ, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Société X Y
N° SIRET : 791 65 4 7 42
Croix de Lugat
[…]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 183829
Représentant : Me Stéphane DARRACQ, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société MMA Iard est l’assureur de la société à responsabilité limitée Mp Confort, et des sociétés par
actions simplifiée Z A et X Y, ayant le même dirigeant, et qui vendent et installent des
poêles de la marque Deville.
Au cours de l’année 2015, divers incendies sont survenus au niveau des poëles provoquant des dommages
matériels allant de 3.400 à 80.000 euros.
La société MMA Iard fait valoir que sept sinistres ont fait l’objet d’expertises amiables, auxquelles ont été
convoqués la société Deville Industries, et son assureur, la société européenne Chubb European Group, au
cours desquelles il a été établi que les dommages étaient liés à un défaut interne du poële.
Par jugement en date du 7 avril 2016, la société Deville Industries a été placée en redressement judiciaire, puis
aux termes d’un plan de cession en date du 16 juin 2016, la société Invicta Group a racheté les actifs, avant
que le tribunal de commerce de Sedan ne prononce la liquidation judiciaire de la société Deville Industries par
jugement du 23 juin 2016.
La société MMA Iard a confié au Centre Technique Des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT) une
mission pour vérifier les paramètres techniques des poêles, la conformité du produit et l’efficacité des
dispositifs de sécurité.
Le CETIAT a déposé son rapport le 2 novembre 2017, concluant à de nombreuses non-conformités pour les
quatre appareils et pour l’un d’entre eux, à des dysfonctionnements d’une importante gravité.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 12 avril 2018, la société MMA Iard a assigné la
société Chubb European Group Limited (ci-après la société Chubb) devant le tribunal de commerce de
Nanterre, aux fins de condamnation en remboursement des indemnités versées au titre des divers sinistres.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Reçu la note en délibéré émise par la société MMA Iard en date du 29 octobre 2018,
— Pris acte de l’intervention volontaire de la société Mp Confort, de la société Z A et de la société
X Y,
— Condamné la société Chubb European Group Limited devenue la société européenne Chubb European
Group à payer à la société MMA Iard :
• la somme de 371 967,90 euros au titre de sa garantie pour le remplacement des poêles à granulés de bois,
• la somme de 12 495,98 euros au titre du remboursement des frais engagés,
— Débouté la société Mp Confort de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Z A de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société X Y de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Chubb European Group Limited devenue la société européenne Chubb European
Group, à payer à la société MMA Iard la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la société Chubb European Group Limited devenue la société européenne Chubb European
Group aux dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2018, la société Chubb European Group a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2020, la société Chubb European Group demande à la cour
de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la concluante,
— Déclarer les sociétés MMA Iard, Mp Confort, Z A et X Y tant irrecevables que mal
fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie Chubb European Group SE,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la compagnie MMA Iard en ses demandes,
fins et conclusions,
— L’en débouter,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à l’encontre de la société
Chubb European Group SE
— Prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— Constater que le coût du remplacement du produit livré n’est pas garanti,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à l’encontre de la
compagnie Chubb European Group SE,
— Déclarer la compagnie MMA Iard tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et
conclusions,
— Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Chubb European Group Ltd,
En tout état de cause,
— Dire que la concluante ne peut être tenue que dans les strictes limites de son contrat, c’est-à-dire notamment
après exclusion du coût du remplacement du produit livré, après déduction du montant de la franchise de
7.500 euros par sinistre et dans la limite de son plafond de garantie (15.000.000 euros par année d’assurance).
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard, Mp Confort, Z A et X Y les (sic) au
paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure
civile,
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard, Mp Confort, Z A et X Y aux entiers
dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Marion Perrin, avocat sur ses offres et
affirmations de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2020, les sociétés MMA Iard, Mp Confort, Z A
et X Y demandent à la cour de :
— Dire bien fondées les prétentions des sociétés MMA Iard, Mp Confort, Z A et X Y
dans leurs prétentions,
— Débouter la société Chubb European Group SE de l’intégralité de ses prétentions,
— Dire que le contrat d’assurance souscrit par la société Deville Industries auprès de la société Chubb European
Group SE trouve à s’appliquer,
— Dire qu’en application de l’article Code des assurances (sic) l’article 2.2.3.4 du contrat d’assurance vide le
contrat de sa substance si bien qu’il doit être écarté,
— Confirmer le jugement soumis à critique en ce qu’il a :
• condamné la société Chubb European Group SE à payer à la société MMA Iard la somme de 371.967,90 euros au titre de sa garantie pour le remplacement des poêles à granulés de bois et la somme de 12.495,98 euros au titre du remboursement des frais engagés, tout en portant la somme de la condamnation à 376.873,56 euros (371.967,90 euros au titre de sa garantie pour le remplacement des poêles à granulés de bois et 16.520,19 euros en remboursement des sommes engagées au titre de sa garantie pour les sinistres consécutifs à un incendie),
• condamné la société Chubb European Group SE à payer à la société MMA Iard la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Chubb European Group SE aux dépens.
— Dire que la société Deville Industries a vendu aux sociétés Mp Confort, M2p A et X Y des
produits non conformes et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes,
— En conséquence, dire que la société Deville Industries est responsable du préjudice économique subi par ces
sociétés,
— Dire que la société Chubb European Group SE, assureur de la société Deville Industries, doit garantir
l’ensemble du préjudice causé par son assuré,
— Dire que la société MMA Iard est subrogée dans les droits des sociétés Mp Confort, M2p A et X
Y pour toutes les sommes réglées par elle en application du contrat qui les lie,
— En conséquence, condamner la société Chubb European Group SE à payer la société MMA Iard les sommes
de :
• 16.520,19 euros en remboursement des sommes engagées au titre de sa garantie pour les sinistres consécutifs à un incendie,
• 360.353,37 euros en remboursement des sommes engagées au titre de sa garantie,
• 23.710,98 euros en remboursement des sommes engagées au titre des frais engagés,
— Réformer par ailleurs le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés
Mp Confort, Z A et X Y de leur préjudice,
— Dire que les sociétés Mp Confort, Z A et X Y ont subi un préjudice direct, certain et
personnel,
— Condamner la société Chubb European Group SE à payer à la société Mp Confort la somme de 26.270,13
euros en réparation de son préjudice :
• 163,20 euros au titre des frais postaux,
• 6.106,93 euros au titre du stock de poêles qui n’a pas été repris par le fabricant,
• 20.000 euros au titre de son préjudice d’image commerciale,
— Condamner la société Chubb European Group SE à payer à la société Z A la somme de
• 20.244,80 euros en réparation de son préjudice,
• 244,80 euros au titre des frais postaux,
• 20.000 euros au titre du préjudice commercial,
— Condamner la société Chubb European Group SE à payer à la société X Y la somme de
• 21.121,64 euros en réparation de son préjudice
• 1.121.64 euros au titre du stock de poêles
• 20.000 euros au titre du préjudice commercial
— En tout état de cause, rajouter qu’il y a lieu de condamner la société Chubb European Group SE à payer à la
société MMA Iard la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2020.
La cour entendant soulever d’office à l’audience, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
l’irrecevabilité de la demande présentée par les intimés pour la première fois dans leurs conclusions du 23 janvier 2020 tendant à ' dire et juger qu’en application de l’article code des assurances (sic) l’article 2.2.3.4 du
contrat d’assurance vide le contrat d’assurance de sa substance si bien qu’il doit être écarté', cette prétention
n’ayant pas été présentée aux termes de leurs premières conclusions déposées devant la cour le 21 mai 2019, a
invité les parties à s’expliquer sur ce point par note en délibéré à adresser au plus tard le 6 janvier 2021.
Les sociétés intimées ont fait valoir que cette demande n’est pas une demande présentée dans le cadre des
secondes conclusions mais uniquement une précision sur le rejet des prétentions adverses qui avait déjà été
sollicité lors de leurs premières conclusions et qu’en conséquence, il ne s’agit pas d’une prétention au sens
d’une demande de condamnation de la partie adverse au bénéfice des concluantes mais d’une simple prétention
de nature à faire écarter une prétention adverse.
La société Chubb a répondu que la prétention des intimées soulevée pour la première fois dans leurs écritures
du 23 janvier 2020 sur le fondement de l’article L 113-1 du code des assurances apparaît comme un moyen
nouveau
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et le troisième alinéa de l’article 57
(dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément
critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est
indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la recevabilité des demandes des sociétés intimées
L’article 910-4 du code de procédure dispose que :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux
articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Les sociétés intimées ont, pour la première fois dans leurs conclusions du 23 janvier 2020, demandé à la cour
de 'dire et juger qu’en application de l’article code des assurances (sic) l’article 2.2.3.4 du contrat
d’assurance vide le contrat d’assurance de sa substance si bien qu’il doit être écarté'. Cette demande qui
constitue bien une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile n’a pas été présentée
aux termes de leurs premières conclusions déposées devant la cour le 21 mai 2019.
Ainsi, cette demande qui n’est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces de la société appelante,
puisque cette dernière avait déjà conclu à l’absence de garantie du coût de remplacement du produit livré dans
ses premières conclusions remises à la cour et que les sociétés intimées y ont répondu dans les motifs de leurs
conclusions qui ont suivi le 21 mai 2019 sans reproduire leur prétention dans le dispositif contrairement à
l’obligation qui lui en est faite par l’article 954 du code de procédure civile, ou à faire juger les questions nées,
postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation
d’un fait, sera donc déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action directe de la société MMA
La société Chubb qui conclut à l’irrecevabilité puis au débouté des demandes des sociétés intimées rappelle
que les sociétés Deville Industries et Deville sont deux entités distinctes et que seule la société Deville
Industries était assurée par elle. Elle soutient à l’appui de sa fin de non-recevoir qu’aucune facture d’achat des
poëles litigieux n’est produite par les sociétés intimées au nom de la société Deville Industries qui n’a pas
repris le passif de la société Deville. Elle fait observer que le contrat souscrit à effet au 1er janvier 2015 a
vocation à prendre en charge les éventuels sinistres concernant les ventes de l’assuré, à savoir celles effectuées
par la société Deville Industries, à l’exclusion de toute vente effectuée par la société Deville et que font défaut
les factures émises par la société Deville Industries, les dates de sinistre et le lien de causalité entre les
éventuelles ventes de Deville Industries et les sinistres allégués. Elle considère que l’assuré avait connaissance
du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ainsi qu’il ressortirait d’une lettre du 12
novembre 2014. Elle conclut à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de l’action de la société MMA en raison de
l’absence d’une part de production des conditions particulières du contrat d’assurance qui la lie à ses assurés et
d’autres éléments du contrat ayant conduit au paiement de l’indemnité dans le cadre du périmètre du contrat
d’assurance, et d’autre part de justification de sa subrogation légale à l’exception de celle visée aux pièces 9 et
10.
Les sociétés intimées répondent que la société Chubb n’a à aucun moment dénié sa garantie lors des échanges
avec la société MMA et qu’elles justifient par des bons de commande et de reprise adressés à la société
Deville Industries que les poëles litigieux ont bien été vendus par la société Deville Industries (pièces 19, 20
et 21). La société MMA soutient qu’il est établi par la quittance subrogative signée par ses assurées qu’elles
ont été indemnisées par leur assureur qui a supporté le coût du remplacement du matériel.
***
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que :
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les
droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la
responsabilité de l’assureur.
Il ressort du contrat d’assurance produit aux débats que la société Chubb assurait, dans le cadre d’un contrat
d’assurance tous risques, la société Deville Industries dont le siège social est situé […]
Charlevilles Mezières.
La société MMA qui invoque à l’appui de son action la subrogation doit établir qu’elle a payé l’indemnité
d’assurance aux sociétés Mp Confort, Mp2 A et X Y. Or, elle ne produit aux débats que les
quittances subrogatives signées pour la seule société Mp Confort le 14 novembre 2017 pour un montant
prévisionnel de 95 277 euros et le 27 septembre 2017 pour un montant de 11 215 euros (pièces 9 et 10), la
pièce 7 intitulée 'Justificatifs des poëles changés’ constituée de plus de 250 pages de bons de livraisons, de
factures et de bordereaux de transmission de dossier non listés, ne contenant aucune quittance subrogative ni
justificatif de paiement.
Ainsi, faute de rapporter la preuve de la subrogation pour les sociétés Mp2 A et X Y, la
société MMA n’ayant aucune qualité pour agir en paiement des sommes qui auraient été versées aux sociétés
Mp2 A et X Y, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Chubb à payer à la
société MMA la somme de 371 967,90 euros au titre de sa garantie pour le remplacement des poëles à
granulés de bois et la société MMA sera déclarée irrecevable en son action subrogatoire en paiement des
sommes qui auraient été versées aux sociétés Mp2 A et X Y.
Sur les garanties mobilisables
La société Chubb reproche aux sociétés intimées l’insuffisance des éléments de preuve et considère que les
rapports produits mettant en cause la qualité des poëles fabriqués par la société Deville Industries sont des
rapports privés (Sarectec) ou un rapport du Cetiat qui ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve et
qu’il n’existe aucun élément technique établissant la défaillance du produit justifiant que le jugement soit
infirmé sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile. Elle considère que l’assuré avait
connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie à effet au 1er janvier 2015 ainsi
qu’il ressortirait d’une lettre adressée par la société Deville à la société Mp Confort le 12 novembre 2014. Elle
soutient qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat qui exclut le coût de remplacement du
produit livré et que sont exclus tous les frais dont les MMA sollicitent le remboursement. Elle conclut très
subsidiairement au fait qu’elle ne peut être tenue que par les limites du contrat d’assurance plafonnant à la
garantie à 15M€ par année d’assurance et considère que le tribunal a parfaitement analysé les préjudices
allégués dont elle demande confirmation.
Les sociétés intimées expliquent que tous les sinistres ont été signalés après le 1er janvier 2015 de sorte que
les garanties du contrat sont mobilisables. La société MMA explique qu’elle rapporte la preuve de la
responsabilité de la société Deville Industries par la production de plusieurs rapports d’expertise qui
concordent et qu’elle a toujours recherché à gérer le risque sériel que représentait la dangerosité des poëles
vendus par cette société, la société Chubb n’ayant jamais nié l’existence des départs d’incendie et du risque
majeur causé par ces produits. Elle s’oppose à l’exclusion de garantie invoquée par la société Chubb
considérant qu’elle avait décidé de ne pas invoquer cette clause d’exclusion faute d’en avoir fait état dans le
cadre de leur relation avant la procédure. Elle explique que les sociétés Mp Confort, M2p A et X
Y ont été contraintes de procéder au remplacement des poëles vendus et posés et demande paiement
du coût de remplacement des poëles non conformes et des frais d’investigation et de gestion engagés.
***
La cour ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise judiciaire qui n’a pas été établi au contradictoire du
défendeur, lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire des parties, il est
corroboré par d’autres éléments de preuve. Ainsi, c’est par une juste appréciation des éléments du dossier que
les premiers juges ont considéré que la société Deville Industries a engagé sa responsabilité en mettant sur le
marché des poëles à granulés de bois (C077GK.06, C077GK.03 et C077GR.01) impropres à leur destination
ainsi qu’il ressortait de plusieurs rapports d’expertise amiable établis par le cabinet Saretec Construction,
mandaté par la société MMA, et du rapport établi par le centre technique des Industries aérauliques et
thermiques (CETIAT) qui a été conduit à faire part de ses observations sur l’un des quatre appareils testés au
ministère du développement durable, son ministère de tutelle.
En revanche, si la société Chubb est bien tenue aux termes de l’article 2.1 du contrat d’assurance souscrit le 9
avril 2015 par la société Aryes Services pour elle-même et ses différentes filiales, dont la société Deville
Industries, de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de son assurée, il est indiqué en
majuscule et en caractère gras que cette garantie ne s’applique que 'SOUS LA SEULE RESERVE DES
EXCLUSIONS ENUMEREES A L’ARTICLE 2.2 CI-APRES'.
Or, l’article 2.2.3.4 des conditions spéciales du contrat inscrit sous l’article 2.2 intitulé 'Exclusions' stipule de
manière bien lisible en majuscules et en caractère gras que sont exclus :
'LES FRAIS DE REMBOURSEMENT, DE REMPLACEMENT, DE REPARATION, […]
AMELIORATION DES PRODUITS OU DES TRAVAUX DEFECTUEUX LIVRES PAR L’ASSURE, A
L’ORIGINE DU SINISTRE, […]
COMMANDE OU DU MARCHE INITIAL PASSE PAR LUI.'
Cette clause d’exclusion est opposable au tiers lésé peu importe que la société Chubb ne l’ai pas invoquée lors
des échanges avec la société MMA avant la procédure.
Il ressort des deux seules quittances subrogatives produites aux débats par la société MMA qu’elle a payé à la
société Mp Confort les sommes de 95 277 euros et 11 215 euros 'correspondant au coût de remplacement des
poêles'. Le remplacement des produits relevant, aux termes de l’article 2.2.3.4 précité, des exclusions de
garantie, la société Chubb ne peut pas être tenue de garantir la société Deville Industries du coût exposé par la
société MMA à ses assurées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Chubb à payer à
la société MMA la somme de 371 967,90 euros au titre de sa garantie pour le remplacement des poëles à
granulés de bois et la somme de 12 495,98 euros au titre du remboursement des frais engagés, sans qu’il y ait
lieu d’apprécier les autres moyens invoqués par les parties, et la société MMA sera déboutée de ses demandes.
Sur l’appel incident des sociétés Mp Confort, Z A et X Y
Les sociétés Mp Confort, Z A et X Y exposent qu’elle ont été contraintes d’engager des
frais dans le cadre de la gestion de ce contentieux à hauteur de 163,20 euros et de 6 106,93 euros pour la
première société, de 244,80 euros pour la deuxième et de 1 121,64 euros pour la troisième et qu’elles ont
perdu du crédit auprès de leurs clients lorsqu’ils ont appris que le matériel posé comportait un risque et
pouvait porter atteinte à leur sécurité qu’il convient de réparer en leur allouant chacune une somme de 20 000
euros au titre du préjudice d’image commerciale.
La société Chubb demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demande des sociétés intimées.
***
La société Chubb n’étant pas tenue de garantir la société Deville Industries, les sociétés intimées seront
déboutées de leurs demandes, les premiers juges ayant en outre considéré à juste titre que les sommes de
163,20 euros et 244,80 euros respectivement réclamées par les sociétés Mp Confort et Z A au titre
des frais postaux concernent l’envoi de lettres recommandées à des destinataires indéterminés et qu’elles
n’établissent pas le lien entre ces envois et les poëles litigieux.
Par ailleurs, pas plus en cause d’appel que devant les premiers juges les sociétés intimées, qui ne citent aucune
pièce à ce titre, ne justifient avoir souffert d’un préjudice d’image commerciale qu’elles allèguent dès lors
qu’elles ont remplacé tous les poëles défectueux auprès de leurs clients.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Mp Confort, Z A et X
Y de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En raison de la nature du litige, la société Chubb ne s’étant pas présentée devant le tribunal bien que
régulièrement assignée, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles
exposés dans le cadre de la présente procédure. Il convient en conséquence de débouter les parties de leurs
demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés intimées succombant en cause d’appel seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande présentée pour la première fois par les sociétés intimées dans leurs
conclusions du 23 janvier 2020, tendant à faire 'dire et juger qu’en application de l’article code des assurances
(sic) l’article 2.2.3.4 du contrat d’assurance vide le contrat d’assurance de sa substance si bien qu’il doit être
écarté',
INFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Chubb à payer à la société MMA la
somme de 371 967,90 euros au titre de sa garantie pour le remplacement des poëles à granulés de bois, la
somme de 12 495,98 euros au titre du remboursement des frais engagés, la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
DECLARE la société MMA Iard irrecevable en son action subrogatoire en paiement des sommes qui auraient
été versées aux sociétés Mp2 A et X Y,
CONFIRME le jugement en ce qu’il déboute les sociétés Mp Confort, Z A et X Y de
l’ensemble de leurs demandes,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard, Mp Confort, Z A et X Y aux dépens
d’appel qui pourront être directement recouvrés par Me Marion Perrin, avocate inscrite au barreau de
Versailles, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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