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Sur la décision
| Référence : | JEX Lille, 31 janv. 2022, n° 21/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00030 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2022
N° RG 21/00030 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VAZZ
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE GRANDE RUE 26 Grande Rue 59100 ROUBAIX
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Herman PANAMARENKA
DÉFENDERESSE :
S.C.I. GRANDE RUE 26 Grand rue 59100 ROUBAIX
représentée par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Claire MARCHALOT, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2022
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
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N° RG 21/00030 – N° Portalis DBZS-W -B7F-VAZZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, la SCI Grande Rue a fait procéder à une saisie conservatoire de créances de la SELARL Pharmacie Grande Rue ouverts dans les livres du Crédit du Nord en garantie du paiement de la somme de 21.641,58 € en principal, frais et intérêts. La saisie conservatoire a été dénoncée à la SELARL Pharmacie Grande Rue le 8 décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2021, la SELARL Pharmacie Grande Rue a fait assigner la SCI Grande Rue devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, condamner la SCI Grande Rue à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 20 septembre 2021. Par mention au dossier en date du 8 novembre 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SELARL Pharmacie Grande Rue d’éclairer la juridiction sur la bénéficiaire de ses demandes.
Le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 13 décembre 2021.
Par conclusions déposées à cette audience et visées par le greffe, la SELARL Pharmacie Grande Rue a demandé au tribunal de :
-ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 novembre 2020 par la SCI Grande Rue entre les mains du Crédit du Nord, établissement détenteur de ses avoirs bancaires,
-condamner la SCI Grande Rue à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et ce, au titre de l’abus de saisie,
-condamner la SCI Grande Rue à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 septembre 2021 et visées par le greffe, la SCI Grande Rue a demandé au tribunal de :
-débouter la SELARL Pharmacie Grande Rue de ses prétentions en toutes fins, demandes et conclusions,
-condamner la SELARL Pharmacie Grande Rue à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SELARL Pharmacie Grande Rue aux entiers dépens de l’instance.
Par application des articles 446-1 alinéa 1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens présentés oralement à l’audience du 21 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
La SELARL Pharmacie Grande Rue rappelle qu’une saisie conservatoire ne peut être pratiquée que dans l’hypothèse d’un risque avéré d’insolvabilité, et qu’à défaut la mainlevée de la saisie conservatoire s’impose immédiatement. Elle soutient qu’il convient de relever l’absence de toute menace susceptible de compromettre le recouvrement de la créance, la défenderesse ne justifiant nullement de l’existence d’un quelconque péril, la saisie ne pouvant être justifiée par un refus de payer alors qu’aucun décompte ne lui a été notifié, la SCI ne s’étant jamais souciée de réajuster les loyers chaque année, qu’elle conteste les décomptes d’indexation qui ne respectent pas les règles régissant la détermination du point de départ, aucun décompte sérieux et conforme ne lui ayant été transmis. Elle fait valoir également que le risque d’impayé ne peut provenir de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire.
La SCI Grande Rue soutient qu’aucune autorisation préalable du juge n’est nécessaire pour réaliser une saisie conservatoire fondée en l’occurrence sur un bail commercial écrit, elle justifie avoir introduit une action au fond dans le mois qui a suivi la saisie conformément aux termes de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ses loyers, puisqu’elle a déjà été contrainte par le passé de délivrer des actes d’huissier afin de recouvrer les loyers ainsi que le dépôt de garantie impayé et divers arriérés de loyers et charges, ayant toujours rencontré des difficultés importantes pour
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recouvrer ses créances locatives les plus basiques et qu’il apparaît donc parfaitement justifier dans un tel contexte de sécuriser dès le départ les choses en effectuant une saisie conservatoire à concurrence des montants effectivement dus depuis de longues années. Elle fait également valoir qu’elle a fait délivrer, le 17 novembre 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré depuis infructueux et qu’à la date du 30 novembre 2020 aucun règlement n’avait encore été effectué par le preneur, de sorte que craignant pour le recouvrement de sa créance, elle a décidé de faire pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire du preneur, que le refus de payer de celui-ci confirme, en tant que de besoin, la menace particulière qui pèse sur le recouvrement des loyers alors qu’il se sait parfaitement redevable des sommes qui lui sont réclamées en vertu du bail commercial, qu’elle craint pour le recouvrement de sa créance, que le décompte de la créance d’indexation n’est pas fantaisiste, qu’il ne saurait y avoir de doute sur le mécanisme de l’indexation, qui a été réalisée par référence directe à la table d’indexation de l’INSEE concernant l’indice du coût de la construction, qu’ainsi le décompte n’est pas fantaisiste et ne comporte aucune erreur manifeste. Elle expose que la SELARL Pharmacie Grande Rue refuse depuis des années qu’elle puisse accéder à ses locaux, qu’il s’agit là d’une violation manifeste des termes du bail commercial, que, dans ces conditions, elle n’a pas eu d’autre choix que de se faire autoriser par justice à accéder aux locaux, pour effectuer un constat dont il est résulté que tous les appartements à usage d’habitation situés en étage sont occupés, garnis de meubles et effets personnels, alors qu’elle n’a jamais été informée de cette occupation et qu’il s’agit là d’un manquement particulièrement grave du preneur à ses obligations issues du bail commercial. Elle fait valoir que, de surcroît, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet du commandement visant la clause résolutoire risque fort de rendre plus difficile encore le recouvrement de la créance du bailleur alors que la saisie s’est avérée fructueuse, les comptes du preneur se révélant positifs, que si le preneur ne règle pas ce qu’il doit, ce n’est pas parce qu’il a des problèmes financiers pour payer, mais seulement parce qu’il a décidé en toute connaissance de cause de ne pas payer son bailleur et que cette attitude est inadmissible.
En vertu de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne qui justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable. Selon l’article L. 512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que ces conditions ne sont pas réunies.
La saisie conservatoire pratiquée le 30 novembre 2020, à la demande de la SCI Grande Rue, sur les comptes ouverts au Crédit du Nord par la SELARL Pharmacie Grande Rue l’a été pour un principal de 20.792,96 € en vertu d’un contrat de louage d’immeuble, un acte sous-seing privé contenant bail à usage commercial conclu et accepté le 15 mars 2010 par les parties pour une durée de neuf années consécutives et qui s’est depuis prolongé.
La SCI Grande Rue allègue un principe de créance portant sur l’arriéré d’indexation du loyer ainsi qu’une demande de réajustement du montant du dépôt de garantie. Il n’est pas contesté qu’aucune autorisation préalable du juge n’était nécessaire pour réaliser la saisie conservatoire contestée et ce conformément à l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, de même la SCI Grande Rue justifie avoir introduit une action au fond devant le tribunal judiciaire de Lille, le 30 décembre 2020.
Si la SCI Grande Rue fait valoir qu’elle a été plusieurs fois contrainte de délivrer des actes d’huissier à la SELARL Pharmacie Grande Rue afin de recouvrer ses loyers, justifiant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en février 2018, il convient dans le cas de l’examen de la saisie conservatoire d’examiner la situation actuelle de la demanderesse.
Il n’est pas contesté que la SCI Grande Rue a fait, de nouveau, délivrer le 17 novembre 2020 un commandement de payer visant la clause la clause résolutoire, et que depuis le 30 décembre 2020 la SCI a sollicité la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de ce commandement.
Cependant, force est de constater qu’il ressort de la présente procédure qu’il existe de lourds antagonismes entre les parties et qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer au fond sur la résiliation du bail commercial, qu’il convient de constater que, si les parties sont en complet désaccord sur les sommes pouvant être dues au titre du bail commercial, il n’en demeure pas moins que le solde bancaire de la SELARL Pharmacie Grande Rue s’élevait à la somme de 101.760,50 € au 30 novembre 2020, d’ailleurs la SCI Grande Rue ne conteste pas la capacité financière de la SELARL Pharmacie Grande Rue à régler les sommes qui lui sont réclamées indiquant « ce n’est pas parce
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qu’il a des problèmes financiers pour payer, mais seulement parce qu’il a décidé en toute connaissance de cause de ne pas payer son bailleur. ».
Dès lors, les éléments soulevés par la SCI Grande Rue sont insuffisants pour caractériser des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En conséquence, quand bien même la SCI Grande Rue justifierait d’un principe de créance apparent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire, et, en application de l’article L. 512-2 alinéa 1 du code civil, de dire que les frais de la mesure d’exécution forcée seront supportés par la défenderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
En application de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire est ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure.
La SELARL Pharmacie Grande Rue sollicite la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice soutenant que la saisie conservatoire a été initiée sur la base d’une véritable intention de nuire, tendant à la déstabiliser dans son activité professionnelle, ayant été contrainte de prévenir dans la précipitation ses fournisseurs et son partenaire bancaire.
Cependant, elle ne communique aux débats aucun élément permettant de déterminer plus précisément son préjudice et comment celui-ci pourrait être évalué à un tel montant de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI Grande Rue, qui succombe.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la SELARL Pharmacie Grande Rue la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; il convient de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI Grande Rue à l’encontre de la SELARL Pharmacie Grande Rue entre les mains du Crédit du Nord suivant procès-verbal du 30 novembre 2020 ;
Dit que les frais de cette saisie conservatoire resteront à la charge de la SCI Grande Rue ;
Déboute la SELARL Pharmacie Grande Rue de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI Grande Rue à payer à la SELARL Pharmacie Grande Rue la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Grande Rue aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Claire M ARCHALOT
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