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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 4 avr. 2016, n° 2015005698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2015005698 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CRIT (SAS) c/ DISPAC (SAS) |
Texte intégral
2015 005698 – 1 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
JUGEMENT DU 04/04/2016
La cause a été entendue à l’audience du 01/02/2016 à Jaquelle siégeaient : Président : Monsieur Gilbert ANTON Juges : Monsieur André BERROGAIN Monsieur François-Xavier MINTEGUI assistés du Greffier d’audience : Maître Francis SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEMANDEUR (S) : CRIT (SAS) 90, […]
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION – PARTIE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
ET DEFENDEURS (S) : DISPAC (SAS) 10, avenue Louise Darracq 64100 Bayonne REPRESENTANT (S) : ME STEPHANE Y
PARTIE DEFENDERESSE A L’INIONCTION – PARTIE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 123,26 € HT, 24,65 € TVA (20%), 147,91 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 04/04/2016 à CRIT (SAS) Copie exécutoire envoyée le 04/04/2016 à ME STEPHANE Y
2015 005698 – 2 -
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Bordeaux en date du 12 juin 2015 enjoignant à : La SAS DISPAC – Bayonne (64100),
de payer à : La SAS CRIT – Clichy (92110),
— la somme principale de 4 753,22 €, outre intérêts de droit – une indemnité forfaitaire de 40 € – les dépens de 39 € dont 6,50 € de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS DISPAC par Maitre X, huissier de justice associé, à la résidence de Bayonne, le 2 juillet, par dépôt à l’étude ; la décision exécutoire a été signifiée le 27 aout 2015 le même jour qu’un commandement de saisie attribution,
Par lettre reçue au greffe le 21 septembre 2015, la SAS DISPAC a formé opposition à ladite ordonnance,
Par lettre RAR du 29 septembre 2015, Monsieur le Greffier a convoqué les parties à l’audience du 2 novembre 2015, pour le tribunal entendre leurs moyens et conclusions et statuer ce que de droit,
Après 3 renvois l’affaire est venue à l’audience du 21 décembre 2015 où elle a été plaidée et mise en délibéré.
LES FAITS Il n’est pas contesté que :
— - La SAS CRIT, agence d’intérim, a mis du personnel intérimaire à la disposition de la SAS DISPAC, spécialisée dans l’installation d’équipement thermique et de climatisation,
— - La société CRIT a établi le 24 novembre 2014 un devis pour la mise à disposition de deux salariés,
— - La facturation de cette prestation est restée impayée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société SAS CRIT représentée par Mme Z A dûment mandatée, demandeur à l’injonction de payer, expose :
La société CRIT a rempli ses obligations en fournissant du personnel qualifié, avec la production de relevés d’heures signés attestant du nombre d’heures et de la bonne réalisation des travaux ; les contrats de travail ont également été remis à la SAS DISPAC et s’ils ne sont pas signés c’est simplement qu’ils n’ont pas été retournés par cette dernière.
La mission de reprise d’enduits isolants thermiques, prévue à l’origine pour une semaine s’est révélée plus longue que prévue, uniquement en raison des conditions climatiques empêchant l’utilisation des matériaux et la continuité du chantier.
La société CRIT, autorisée pendant l’audience de plaidoirie, a fourni les contrats de travail et d’attestation du Maitre d’Onvrage qui avaient été précédemment fournis à la SAS DISPAC.
Ainsi le tribunal déboutera la SAS DISPAC de ses demandes et fera droit à la demande de la société CRIT
Par ces motifs, la société CRIT demande au Tribunal de : – - Débouter la société DISPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions. – - Condamner la société DISPAC à payer à la société CRIT les sommes suivantes : -en principal majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2015 : 4 753,22 € -au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 Ex5 factures) : 200,00 € -au titre de l’article 700 du CPC : 800,00 €
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— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. – - Condamner la société DISPAC en tous les dépens.
A l’appui de son opposition, Maître Y, dans l’intérêt de la société DISPAC, réplique :
La société CRIT n’a pas fourni de contrat de mise à disposition des salariés ; les exemplaires clients des contrats fournis par la société CRIT ne sont pas signés et ont manifestement été établis pour les besoins de la cause, après nos conclusions en défense. A ce titre le tribunal prononcera la nullité des contrats.
La société CRIT a mis à disposition du personnel non qualifié, ce qui a entrainé une dégradation du revêtement plastifié étanche ; elle n’a pas non plus établi un relevé d’heures des salariés, s’étant livrée à une falsification de la signature client pour établir des relevés d’heures produits au débat.
La société CRIT n’a pas adressé ses factures au fur et à mesure de l’exécution des travaux ce qui aurait permis d’informer la société DISPAC du cout de l’opération.
Ainsi la prestation de la société CRIT ne peut être valorisée.
La société DISPAC a subi un préjudice du fait du non respect des règles de l’art dans l’exécution de la mission et du retard dans la réalisation.
Par ces motifs, la société DISPAC demande au Tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la société DISPAC en son opposition,
— Prononcer la nullité du contrat de mise à disposition entre la société CRIT et la société DISPAC,
— Dire et juger que les prestations de la société CRIT ne peuvent être valorisées dans la mesure où il n’est justifié ni de contrat de mise à disposition, ni de la mise à disposition de personnel qualifié, ni de relevés d’heures opposables à la société DISPAC et de l’envoi tardif des factures,
— Condamner la société CRIT à verser à la société DISPAC la somme de 3 500 € de dommages et intérêts tous postes de préjudices confondus,
— Condamner la société CRIT à verser à la société DISPAC la somme de l 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société CRIT aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société DISPAC a régulièrement fait opposition le 21 septembre 2015 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juin 2015 et signifiée, revêtue de la formule exécutoire, le 27 aout 2015 ; que l’opposition sera déclarée recevable car émise dans le délai légal ;
En conséquence, le Tribunal la recevra dans sa forme.
Attendu qu’il existe « quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation » (Art. 1108 du Code Civil) ;
.. Lo N M
Que la capacité des parties à contracter découle de leur immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés respectivement de Nanterre et de Bayonne ; que la mise à disposition de salariés forme la matière de l’engagement de la société CRIT ; que la réalisation d’un chantier correspond à la cause licite de l’obligation de la société DISPAC ;
Que la société CRIT a porté au débat les contrats de mise à disposition n° 5016663 pour le salarié temporaire B C et n° 5016662 pour le salarié temporaire D E ; que ces contrats, signés par l’entreprise de travail temporaire, ne comportent ni la signature ni le tampon de l’entreprise utilisatrice ; que le consentement de la société DISPAC n’est pas matérialisé sur ces documents mais par le virement d’un acompte de 300 € le 1" décembre 2014 ;
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En conséquence, le tribunal dira les contrats n° 5016663 et 5016662 valides.
Attendu que la société CRIT a établi le 24 novembre 2014 un devis pour la mise à disposition de deux salariés pour 5 jours travaillés on pour 4 jours travaillés pour des montants respectifs de 2 190,72 et 1 988,06 € ; que la société DISPAC affirme, dans son courrier recommandé du 25 février 2015 adressé à la société CRIT, avoir accepté son devis du 24 novembre 2014 pour la mise à disposition de deux salariés pour 5 jours travaillés, soit 70 h, pour un montant total de 2 190,72 € ; que la société DISPAC a viré un acompte de 300 € le 1°" décembre 2014 et ne conteste pas avoir bénéficié de la mise à disposition de deux salariés ; que la société CRIT lui a adressé cinq factures pour un montant total de 5 053,22 € et compte tenu de l’acompte versé, la somme réclamée par la société CRIT est de 4 753,22 € ;
Que la mission était initialement prévue pour une durée de 5 jours travaillés, soit 35 h par salarié ; que la société CRIT produit des relevés d’heures indiquant un total de 80 h pour M. B C et de 79 h 30" pour M. D E ; que le salarié M. F C témoigne avoir travaillé 79 h 30" pour cette mission ; que la société DISPAC conteste la validité de ces relevés au motif que sa signature aurait été imitée sur les relevés d’heures ; qu’elle affirme que la signature attribuée à la société DISPAC sur les relevés d’heures est identique à celle figurant sur l’accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de la société CRIT ; que sur les 7 relevés d’heures produits par la société CRIT il y a 3 signatures différentes et un relevé n’est pas signé ; que si l’une des trois signatures présente des « rondeurs » voisines de celles de la signature de l’accusé de réception par la société CRIT, il n’y a pas de similitude identifiable ; que « Si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée » (Article 1324-5 du Code civil) ; que ces relevés ne seront pas retenus par le tribunal ;
Que les documents versés aux débats par la société DISPAC pour caractériser la mauvaise qualité des travaux effectués (cloques sur l’enduit, …) ne sont pas probants du fait de photos trop médiocres et de témoignages contradictoires ; que ce moyen ne sera pas non plus retenu par le tribunal ;
Qu’aucun avenant de terme ou de durée de la mission n’a été produit au débat ; que la société CRIT ne conteste pas l’acceptation par la société DISPAC du devis du 24 novembre 2014 pour 70 h et ne justifie pas d’un accord avec son client pour la prise en charge d’une mission de 80 h + 79 h30° = 159 h30° ; que le tribunal retiendra l’accord original des parties sur le devis du 24 novembre 2014 portant sur 70 h de travail pour un montant de 2 190,72 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société DISPAC à payer à la société CRIT la somme de 2 190,72 – 300 = 1 890,72 € au titre de la mission de la reprise d’enduits isolants majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2015.
Que la société CRIT demande l’application d’une somme de 40 X 5 = 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures émises ; que ces 5 factures ne seront pas validées par le tribunal de céans ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CRIT de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CRIT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la société DISPAC à lui régler la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Attendu que la société DISPAC succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Attendu vu la nature de l’affaire, le tribunal jugera nécessaire l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article 1420 du Code de Procédure Civile,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Reçoit dans sa forme la société DISPAC en son opposition, et la déclare partiellement fondée. Prononce la validité des contrats n° 5016663 et 5016662,
Condamne la société DISPAC à payer à la société CRIT la somme de 1 890,72 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2015,
Déboute la société CRIT la somme de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société DISPAC de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice et d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société DISPAC à régler à la société CRIT la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, Condamne la société DISPAC aux entiers dépens, dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 147,91 €, Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
Monsieur Gilbert ANTON, Président
Maître Francis SALAGOITY, Greffier, r / -
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