Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 mars 2025, n° 2401368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401368 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A B représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points antérieurs ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le bénéfice des points retirés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 5 septembre 2022, 14 octobre 2022, 11 octobre 2022, 7 octobre 2022, 19 mai 2022 à 09h08, 19 mai 2022 à 05h53, 7 octobre 2020 et 3 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite assorti des points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision 48 SI ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— il n’a pas reçu l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits des points ;
— la réalité de l’infraction n’est pas établie car il n’a pas payé les amendes forfaitaires et formé des requêtes en exonération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Enfin, selon l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et l’avis de réception, soit, à défaut, d’une attestation de la Poste ou d’autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
5. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il est constant que le pli n° 2C15566944934 contenant la décision « 48 SI » invalidant le permis de conduire du requérant et récapitulant les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route, commises par M. B a été présenté le 13 juillet 2023 à l’adresse libellée « 1261 Avenue de la Résistance 40990 St-Paul-Les Dax ». M. B n’allègue, ni n’établit ne pas résider à cette adresse. D’autre part, l’accusé de réception postal produit par le ministre de l’intérieur est revenu au service expéditeur avec les mentions « pli avisé non réclamé », signifiant qu’il y avait bien sur les lieux une boite aux lettres au nom de l’intéressé. Dans ces conditions, la décision « 48 SI » contestée, établie selon un modèle-type comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 13 juillet 2023 alors même que ne figurent pas sur le pli retourné à l’expéditeur les renseignements concernant l’heure à laquelle le pli a été présenté, ni le nom et l’adresse du bureau de poste dans lequel le pli pouvait être retiré. Dans ces conditions, il apparaît que la requête, enregistrée le 30 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau, a été déposée bien au-delà du délai de deux mois prévus par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En outre, le recours gracieux formé par le requérant ayant également été introduit après l’expiration du délai de recours contentieux, il n’a pu avoir pour effet de prolonger ce délai. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des décisions attaquées sont tardives.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 5 mars 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2401368
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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