Article R4112-2 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

I.-A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.

Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants :

1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ;

2° Il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ;

3° Il est constaté, dans les conditions fixées au III, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.

II.-En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l'article R. 4124-3-5 et il est transmis au conseil départemental.

S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil départemental refuse l'inscription et précise les obligations de formation du praticien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil départemental.

III.-En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VII et VIII de l'article R. 4124-3.

IV.-Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 4112-3 peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil départemental lorsqu'une expertise a été ordonnée. Ce délai ne peut être prorogé pour les besoins de la vérification des titres exigés pour l'exercice de la profession.

Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.

V.-La décision de refus est motivée.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Commentaires67

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°503715
Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2025

Aux termes de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7 ». […] R. 4311-35 et R. 4311-36 ». […] Le I de l'article R. 4112-2 du même code (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par son article R. 4323-1) précise que le conseil refuse l'inscription dans l'un des trois cas suivants : « 1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ; […] le IV de l'article R. 4112-2 porte de trois à cinq mois le délai mentionné précédemment à l'article L. 4112-3. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°505730
Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2025

Aux termes de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7 ». […] R. 4311-35 et R. 4311-36 ». […] Le I de l'article R. 4112-2 du même code (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par son article R. 4323-1) précise que le conseil refuse l'inscription dans l'un des trois cas suivants : « 1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ; […] le IV de l'article R. 4112-2 porte de trois à cinq mois le délai mentionné précédemment à l'article L. 4112-3. […]

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3Les refus d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins : motifs et contestation
hanffou-avocat.com · 1 juillet 2025

L'article R.4112-1 du Code de la santé publique prévoit la liste des documents à fournir pour solliciter son inscription. […] L. 4112-1 du code de la santé publique »; CE, […] 19 déc. 2018, n° 414503, L'insuffisance professionnelle Conditions de déclenchement de l'expertise L'expertise est prévue à l'article R 4112-2 du Code de la santé publique : « II. […] L'état pathologique incompatible Définition et champ d'application L'état pathologique incompatible est mentionné est à l'article R 4112-2 du Code de la santé publique : « III.-En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil départemental saisit, […]

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Décisions204

1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2009, 314556, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, […] A soutient que la décision du conseil national de l'ordre des médecins ne lui a pas été notifiée dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 4112-4 du code de la santé publique, […] si l'article R. 4112-2 du code de la santé publique dispose qu' aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications , […]

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[…] aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, […] /2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre ». L'article L. 4311-16 du code de la santé publique, […] Il résulte des dispositions des articles L. 4112-3, […] R. 4112-2 et R. 4323-1 du même code que le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande et qu'en « cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur », […]

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[…] 2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — cette décision a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, la privant d'une garantie, dès lors que, d'une part, les motifs retenus par le conseil régional de l'ordre des médecins, puis ceux retenus par le conseil national de l'ordre des médecins, n'ont jamais fait l'objet d'une mise en demeure, en méconnaissance des articles R. 4112-2 et R. 4113-7 du code de la santé publique et, d'autre part, les nouveaux éléments retenus par le conseil national n'ont jamais été évoqués par les instances ordinales au cours de la procédure, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations sur ces points ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).