Irrecevabilité 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avr. 2021, n° 20/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 juillet 2019, N° 19/00865 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
SD/AV
E.U.R.L. MLP
C/
Y X
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
N° RG 20/00791 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FPXW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juillet 2019,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance Dijon – RG : 19/00865
APPELANTE :
E.U.R.L. MLP, inscrite au RCS de Dijon sous le n°805 394 863, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, membre de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel WACHTER, Conseiller, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2021,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y X est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble en copropriété sis […].
Un local commercial situé au rez de chaussée de l’immeuble est exploité par l’EURL MLP.
Par ordonnance rendue le 7 février 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Dijon a, notamment :
— ordonné à l’EURL MLP de fermer la porte d’entrée et les fenêtres de son établissement lors de diffusions musicales, sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée,
— ordonné à l’EURL MLP de procéder au rebouchage du trou existant entre les WC de son établissement et le plafond de la cave de M. Y X et de raccorder l’évacuation de ce WC au réseau d’assainissement, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Cette décision a été signifiée à l’EURL MLP le 15 février 2018.
Exposant que l’EURL MLP n’a pas exécuté les travaux mis à sa charge par l’ordonnance de référé du 7 février 2018, M. X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 16 mars 2019, afin de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés et de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 24 600 euros au titre de l’astreinte liquidée et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude de Me Trapon, huissier de justice à Chalon sur Saône, l’EURL MLP n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter en première instance.
Par jugement rendu le 16 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon a :
— dit que l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon le 7 février 2018 a commencé à courir à compter du 16 mai 2018,
— liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon le 7 février 2018 à la somme de 24 500 euros,
— condamné l’EURL MLP à payer cette somme à M. Y X,
— condamné l’EURL MLP à payer à M. Y X la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL MLP aux dépens,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Se fondant sur les dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le premier juge a retenu sa compétence pour liquider l’astreinte, le juge des référés ne s’étant pas réservé expressément la possibilité de le faire.
Il a ensuite relevé que les travaux ordonnés par le juge des référés devaient être réalisés dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision et il en a déduit que l’astreinte ne pouvait courir qu’à compter du 16 mai 2018.
Il a enfin retenu que, le défendeur ne comparaissant pas, il n’apportait pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il a procédé au rebouchage du trou existant entre les WC de son établissement et le plafond de la cave de M. X ni qu’il a raccordé l’évacuation de ce WC au réseau d’assainissement et il a en conséquence liquidé l’astreinte provisoire au taux journalier de 100 euros pendant la période de 245 jours s’écoulant du 16 mai 2018 au 16 janvier 2019.
Le jugement a été notifié à l’EURL MLP par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée du 23 août 2019, puis signifié par acte d’huissier du 26 décembre 2019.
L’EURL MLP a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2020.
Au terme de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2020, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger recevable et bienfondé son appel,
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Dijon le 16 juillet 2019,
Et, statuant à nouveau,
— constater l’impossibilité pour elle de se rendre dans la cave de M. X pour faire procéder aux
travaux de raccordement des WC du bar 'Le Caveau de la Chouette’ au réseau d’assainissement du fait de l’obstruction de M. X,
— dire et juger que l’inexécution de l’injonction du juge des référés provient d’une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte,
En conséquence,
— ordonner la suppression de l’astreinte, et ce avec toutes conséquences de droit,
— condamner M. X à lui rembourser la somme de 26 225,08 euros prélevée au titre de la saisie attribution qu’il a pratiquée sur son compte bancaire détenu dans les livres de la Lyonnaise de Banque, le 21 janvier 2020,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Bien que régulièrement assigné par acte converti le 11 octobre 2020 en procès-verbal de recherches infructueuses, M. X n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 février 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens de l’appelante, aux conclusions susvisées.
SUR QUOI
Attendu, qu’en application de l’article 29 du décret du 31 juillet 1992, codifié le 30 mai 2012 sous l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des jugements du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
Que, selon l’article 22 du même décret, codifié sous l’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution sont notifiées aux parties elles-mêmes, par le greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu qu’il ressort du bordereau de lettres recommandées figurant au dossier de procédure de première instance, que le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon a été notifié par le greffe à l’EURL MLP, par lettre recommandée du 23 août 2019, non réclamée ;
Que M. X a alors fait signifier le jugement à l’EURL MLP, par acte d’huissier remis le 26 décembre 2019 en l’étude de Me Soulard, conformément aux dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, un avis du passage de l’huissier mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant ayant été laissé à son domicile et une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et contenant une copie de l’acte de signification lui ayant été adressée par l’huissier, qui avait au préalable indiqué que la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par l’enseigne ;
Attendu que l’EURL MLP soutient que cette signification du jugement entrepris a été effectuée de manière irrégulière, ce qui rend recevable son appel, précisant n’avoir été informée de la décision que par la mise en oeuvre par l’intimé d’une saisie-attribution sur son compte bancaire, le 21 janvier 2020 ;
Qu’arguant des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, elle relève, d’une part, que M. X savait qu’elle n’avait plus d’établissement au […] depuis la cession de son fonds de commerce repris par la société BOC, qu’il avait mise en cause dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Dijon par acte du 16 septembre 2019, d’autre part, que l’huissier de justice qui a procédé à la signification savait également qu’elle n’avait plus d’établissement à cette adresse puisque c’est lui-même qui avait délivré l’assignation en intervention forcée destinée à la société BOC, et, enfin, que les diligences accomplies par l’huissier significateur sont insuffisantes dès lors que les raisons précises et concrètes ayant empêché la remise à personne ne sont pas précisées dans l’acte ;
Qu’elle rappelle que la Cour de cassation considère comme nulle la signification faite à une adresse que le requérant sait fausse, ce qui est manifestement le cas en l’espèce ;
Qu’elle en déduit que la signification est incontestablement entachée d’irrégularité, sans toutefois solliciter la nullité de l’acte dans le dispositif de ses écritures ;
Attendu que, faute par l’appelante de conclure à la nullité de la signification du jugement du juge de l’exécution intervenue le 26 décembre 2019, l’appel qu’elle a interjeté le 10 juillet 2020, au delà du délai de quinze jours prévu par l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution susvisé, sera déclaré irrecevable ;
Attendu que l’EURL MLP qui succombe supportera la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’EURL MLP irrecevable en son appel,
Condamne l’EURL MLP aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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