Infirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 24/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02052 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIMS
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Sophie LADET
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/01750) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 16 mai 2024 suivant déclaration d’appel du 28 mai 2024
APPELANTE :
Madame [T] [O] épouse [K]
née le 23 Juin 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
[10] immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l’audience publique du 2 septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 février 2024, Mme [T] [O] divorcée [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation qui a déclaré le dossier recevable le 5 mars 2024.
Le 27 mars 2024, la commission de surendettement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par Mme [T] [O] sur le fondement des dispositions des articles L. 722-6 et L.722-7 du code de la consommation.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble a :
— Rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion engagées par la société [9] à l’encontre de Mme [T] [O] divorcée [K],
— Rappelé qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et, notamment, à Mme [T] [O] divorcée [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courrier en date du 28 mai 2024, Mme [T] [O] divorcée [K], a interjeté appel du jugement.
Mme [T] [O] divorcée [K] et la société [9] ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 26 juin et 5 juillet 2024 signés par les destinataires.
A l’audience du 2 septembre 2024, Mme [T] [O] divorcée [K] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Ordonner la suspension des mesures d’expulsion prononcées par jugement du juge du contentieux de la protection du 8 décembre 2022,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir avoir retrouvé un emploi depuis le dépôt de son dossier de surendettement, percevoir une allocation d’aide au logement de 226,59 euros, une prime d’activité de 354,63 euros, une contribution de son ex-époux pour l’éducation de leur fils à hauteur de 120 euros et une prestation compensatoire de 138 euros. Elle précise que le montant du loyer, après déduction des aides, est de 380,56 euros ou 457,56 euros selon les mois. Elle ne comprend pas comment la dette de loyer a augmenté alors que le versement des APL a repris et qu’elle verse son loyer régulièrement. Elle explique avoir déposé trois dossiers de surendettement entre 2018 et 2024, consécutivement à des accidents de la vie et non par mauvaise foi. Enfin, elle soutient avoir déposé une demande de logement social en juin 2024.
La [10] est également représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [O] divorcée [K] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [10] fait valoir que les revenus dont fait part la débitrice (à hauteur de 745,21 euros pour le mois de janvier 2024, 845,65 euros pour le mois de février 2024 et 640,82 euros pour le mois de mars) ne lui permettent pas d’honorer son loyer de 750,21 euros, s’élevant à la somme résiduelle de 457,56 euros après déduction des aides. Elle expose que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le maintien de la débitrice dans le logement aboutira inévitablement à aggraver la dette locative. Elle rappelle que la dette locative s’élève à la somme de 1 650,39 euros arrêtée au 27 août 2024, montant qui a très faiblement diminué par rapport au décompte du 11 avril 2024 mentionnant la somme de 1 895,71 euros en raison des aides au logement perçues par [9] mais qu’aucun effort d’apurement n’a été fait par Mme [O].
La [10] souligne que Mme [O] divorcée [K] se maintient dans un logement inadapté à ses besoins, dont elle sait qu’elle ne peut assumer la charge en multipliant les dossiers de surendettement qu’elle dénombre au nombre de six. La [10] précise avoir contesté la mesure proposée par la commission tendant au rétablissement personnel de la débitrice, contestation pendante devant le juge du surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la suspension de la mesure d’expulsion
Aux termes des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, le juge saisi par la commission d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, prononce, si la situation du débiteur l’exige, la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire), jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces termes sont alternatifs, de sorte que l’arrivée de l’un, même avant le délai maximum de deux ans, met un terme à la suspension.
Il est constant que pour prononcer la suspension, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur (Civ.2è, 19 octobre 2017, n° 16-12-885).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et plus particulièrement de la décision de la commission de surendettement du 5 mars 2024, que celle-ci a imposé à l’égard de la débitrice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort également des pièces versées par la société [9] que cette dernière a contesté cette mesure le 30 mai 2024, de sorte que la procédure de surendettement n’est pas arrivée à son terme et n’est donc pas clôturée par une décision devenue définitive.
Aucune limite à la durée de suspension des mesures d’expulsion prévue à l’article L.722-9 du code de la consommation n’est donc atteinte.
Partant et dans la mesure où Mme [O] divorcée [K] justifie du paiement mensuel de son loyer résiduel depuis le mois de mars 2024 et d’une demande de logement social en date du 11 juin 2024, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de la mesure d’expulsion pour une période maximale de deux ans, sauf à ce que la débitrice ne règle pas régulièrement ses charges courantes, étant précisé que dans ce cas, la suspension de l’expulsion cessera de produire ses effets.
Par conséquent, le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de la procédure d’expulsion initiée par [5] à l’encontre de Mme [O] divorcée [K] jusqu’à clôture de la procédure de surendettement et dans la limite de deux années,
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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