Infirmation partielle 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 1er avr. 2025, n° 22/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, JAF, 16 septembre 2021, N° 14/02223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
N° RG 22/00275 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQML
[V] [D] [B]
c/
[J] [N] [A] [W]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de PERIGUEUX (RG n° 14/02223) suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2022
APPELANTE :
[V] [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Agnès DUDOGNON loco Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ :
[J] [N] [A] [W]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 28]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [B] et M. [J] [W] ont vécu en concubinage entre 2005 et 2007.
Ils se sont d’abord installés dans un immeuble appartenant à M. [W] situé au lieu-dit [Localité 24] à [Localité 15] (24).
Par acte authentique reçu le 30 juin 2006 par Maître [Z], notaire à [Localité 23] (24), M. [W] a vendu cet immeuble ; il a perçu de cette vente la somme de 107 670 euros.
Ils se sont ensuite installés dans un immeuble appartenant à Mme [B] situé au lieu-dit [Localité 21] à [Localité 13] (24).
Par actes authentiques reçus le 8 août 2006 par Maître [L], notaire à [Localité 17] (24),
— M. [W] et Mme [B] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, deux parcelles de terrain en nature de pré et taillis situées au lieu-dit [Localité 19] à [Localité 13] (cadastrées n° AB [Cadastre 6] et [Cadastre 1]), moyennant le prix de 20 000 euros, outre les frais,
— M. [W] a acquis auprès de Mme [B] la moitié d’une parcelle en nature de pré et taillis située au lieu-dit [Localité 19] à [Localité 13] (cadastrée n° AB [Cadastre 7]).
Par acte authentique reçu le 1er mars 2007 par Maître [L],
— M. [W] et Mme [B] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une parcelle de terrain en nature de bois, taillis situés au lieu-dit [Localité 21] à [Localité 13] (cadastrée n° AB [Cadastre 9]), moyennant le prix de 1 000 euros, outre les frais.
M. [W] et Mme [B] ont ouvert un compte joint au [14] le 22 août 2006.
Ils se sont séparés en septembre 2007.
Selon reconnaissance de dette du 2 mai 2008, Mme [B] a reconnu devoir à M. [W] une somme de 17.000 euros qu’elle s’est engagée à rembourser « dès que possible ».
Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Périgueux a condamné Mme [B] à verser à M. [W] la somme de 17.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011 au titre de sa reconnaissance de dette du 2 mai 2008.
Mme [B] a, par acte d’huissier du 30 mai 2014, assigné M. [W] devant le tribunal de grande instance de Périgueux en liquidation de l’indivision portant sur les parcelles indivises.
Par un jugement du 27 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Mme [B] et M. [W] et désigné Maître [L] afin d’y procéder,
— ordonné une expertise et désigné M. [I] avec mission :
* d’évaluer les terrains en indivision,
* d’évaluer, sur pièce, les éventuels travaux financés par Mme [B] sur l’immeuble situé à [Localité 15] ayant appartenu à M. [W],
* d’évaluer les éventuels travaux financés par M. [W] sur l’immeuble situé à [Localité 13] et appartenant à Mme [B],
* de fournir tous éléments utiles permettant au notaire d’établir un projet d’état liquidatif,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance s’agissant de la servitude de passage.
M. [J] [I] a déposé son rapport d’expertise le 22 mars 2019.
Dans ses conclusions après expertise, après avoir contesté ledit rapport, Mme [B] a demandé au juge aux affaires familiales d’ordonner la liquidation-partage de l’indivision selon un décompte qu’elle propose.
Par jugement du 16 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [W] et de Mme [B] ;
— désigné pour y procéder Maître [F] [K], notaire à [Localité 17] pour y procéder, et commis [X] [C], ou à défaut, le juge commis tel que désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Périgueux pour surveiller ces opérations ;
— fixé la valeur des biens indivis aux montants suivants :
* les parcelles AB n° [Cadastre 6] et AB n° [Cadastre 1] à [Localité 12] : 8.000 euros
* la parcelle AB n° [Cadastre 9] : 600 euros
* la parcelle n° [Cadastre 7] : 6.400 euros ;
— constaté que les sommes de 10.920 euros, 11.920 euros et 949 euros qui ont servi pour l’acquisition des parcelles indivises ont été versées par M. [W] ;
— dit que Mme [B] est donc redevable vis à vis de M. [W] de la somme de 13.300 euros ;
— dit que M. [W] est donc redevable vis-à-vis de Mme [B] de la somme de 11.551 euros,
— dit devra être déduite des sommes mises à la charge de la somme de 17.000 euros déjà réglée par Mme [B] et se fondant sur la reconnaissance de dette ;
— débouté M. [W] et Mme [B] de leurs demandes de récompenses relativement aux matériaux et aux travaux effectués par leurs soins sur le bâtiment de l’autre ;
— débouté M. [W] de sa demande relative à l’indemnité d’occupation ;
— débouté M. [W] de sa demande de restitution de matériel ;
— débouté Mme [B] de sa demande de préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties, dans l’attente de l’état liquidatif ;
— réservé les dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 18 janvier 2022, Mme [B] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— constaté que les sommes de 10.920 euros et 949 euros qui ont servi pour l’acquisition des parcelles indivises ont été versées par M. [W],
— dit que Mme [B] est donc redevable vis à vis de M. [W] de la somme de 13.300 euros,
— dit que M. [W] est donc redevable vis-à-vis de Mme [B] de la somme de 11.551 euros,
— débouté Mme [B] de sa demande de récompense relativement aux matériaux et aux travaux effectués par leurs soins sur le bâtiment de l’autre et notamment sa demande visant à condamner M. [W] à lui verser la somme totale de 64.505,38 euros comprenant :
* 285,38 euros pour la différence de versement sur les comptes bancaires,
* 23.406,00 euros pour la différence d’évaluation des travaux par l’expertise,
* 25.164,00 euros pour les paiements par elle directement réalisés pour les matériaux,
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties, dans l’attente de l’état liquidatif,
— réservé les dépens.
Selon dernières conclusions du 29 septembre 2022, Mme [B] demande à la cour de réformer les chefs de jugement déférés et, statuant à nouveau,
— débouter M. [W] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre Mme [B] et M. [W], selon le décompte suivant :
* Sommes dues par M. [W] :
** 17.285,38 euros pour la différence de versement sur les comptes bancaires,
** 23.406 euros pour la différence d’évaluation des travaux par l’expertise,
** 25.164 euros pour les paiements réalisés directement par Mme [B] pour les matériaux,
** Total : 64.505,38 euros
— fixer à 909 euros la somme due par Mme [B] pour l’achat des droits sur les parcelles AB n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 7],
— ordonner la division parcellaire des parcelles AB n° [Cadastre 6] et AB n° [Cadastre 1],
Subsidiairement, en cas de désaccord,
— fixer à 4.000 euros l’achat par Mme [B] des droits sur les parcelles AB n° [Cadastre 6] et AB n° [Cadastre 1],
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [W] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Selon dernières conclusions du 6 juillet 2023, M. [W] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel incident de M. [W],
— réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Périgueux le 16 septembre 2021 en ce qu’il a :
* dit Mme [B] redevable vis à vis de M. [W] de la somme de 13.300 euros,
* dit M. [W] redevable vis à vis de Mme [B] de la somme de 11.550 euros,
* dit que devra être déduite des sommes mises à la charge de M. [W] le somme de 17.000 euros déjà réglée par Mme [B] et se fondant sur la reconnaissance de dette,
* débouté M. [W] sa demande de récompense relativement aux matériaux et aux travaux effectués par ses soins sur le bâtiment de Mme [B],
* débouté M. [W] de sa demande relative à l’indemnité d’occupation,
* débouté M. [W] de sa demande de restitution de matériel,
* dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700,
* sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’état liquidatif,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 14.647,38 euros,
— condamner Mme [B] à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation de 300 euros à compter du 1er septembre 2007,
— condamner Mme [B] à restituer sous astreinte de 200 euros par jour de retard les biens figurant sur le courrier de M. [W] du 7 octobre 2012, à savoir un échafaudage, douze bouteilles de vin de [Localité 11] de l’année de naissance de ses filles, une cloueuse pneumatique, 25 ruches complètes, un chalumeau O.A, une charrue et divers matériels de traction animale, une table de ferme avec deux bancs, une cuisinière à bois,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à verser à M. [W] une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Laurène d’Amiens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025, prorogé au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que Mme [V] [B] et M. [J] [W] ont été concubins entre 2005 (date exacte discutée entre janvier et juin) et septembre 2007, date de leur séparation ; le couple a d’abord vécu dans le bien immobilier que M. [W] possédait au lieu-dit [Localité 24] à [Localité 16], puis, après la vente de celui-ci le 30 juin 2006, s’est installé dans la maison propriété de Mme [B] sise à [Localité 12].
Le couple a fait l’acquisition indivise, chacun par moitié,
— le 8 août 2006, de deux parcelles de terrain en nature de pré et taillis au lieu-dit "[Localité 20]"à [Localité 12], contigüs de la propriété de Mme [B],
— au 1er mars 2007, d’une parcelle de terrain en nature de bois, taillis sise lieu-dit "[Localité 22]"à [Localité 12].
Dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le litige porte :
— sur les créances entre eux, improprement qualifiées de « récompenses », au titre des transferts de fonds personnels vers les comptes joints et personnels des concubins, ainsi que des travaux qu’ils prétendent l’un et l’autre avoir respectivement financés ou réalisés sur l’immeuble de son concubin ;
— et sur les comptes de l’indivision, s’agissant de l’évaluation des parcelles indivises, dont l’attribution est réclamée par Mme [B], et de l’indemnité d’occupation éventuellement due par leur occupant.
Un premier jugement avant dire droit en date du 27 mars 2017, afin d’assister le notaire dans l’établissement des comptes et l’établissement d’un projet liquidatif, a ordonné :
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Mme [B] et M. [W], désigné Maître [L], notaire à [Localité 17] pour y procéder,
— une expertise, désignant pour y procéder M. [J] [I], avec pour mission d’évaluer :
* les terrains en indivision,
* sur pièce, les éventuels travaux financés par Mme [B] sur l’immeuble de M. [W] à [Localité 15], et les éventuels travaux financés par M. [W] sur l’immeuble de Mme [B] à [Localité 12].
Le rapport d’expertise intègre une note de synthèse réalisée par M. [S], expert comptable, sapiteur.
Outre la valorisation des parcelles indivises, le rapport décrit pour l’essentiel les mouvements de fonds ayant transités par le compte joint ouvert au [14] ou par les comptes personnels des concubins, qui ont servi à l’acquisition de matériaux destinés aux travaux réalisés sur les biens immobiliers respectifs des concubins au cours de leur vie commune et avant leur séparation.
Il chiffre en outre, pour chacun de ces travaux, le coût de la main d’oeuvre attribuée à chaque concubin.
Les deux parties contestent vivement les conclusions de l’expert, s’agissant notamment des valeurs des créances de travaux retenues pour chacun d’eux.
M. [W] produit une « note d’analyse », en date du 24 janvier 2020, réalisée à sa seule initiative, consistant à "discuter les conclusions tirées par l’expert en charge du dossier, en considération des observations apportées par Maître [R] [T], avocate de M. [W], et de la réponse apportée par la partie adverse".
Cette analyse n’ayant pas été réalisée contradictoirement n’a pas valeur de contre expertise.
Sur les créances entre les parties :
L’expertise comme la note de synthèse du sapiteur ne tiennent pas compte des principes juridiques applicables à la séparation des concubins.
En effet, il convient de rappeler qu’aux termes d’une jurisprudence constante, la Cour de cassation affirme que « aucune disposition légale ne réglant la contribution aux charges de la vie commune, chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées ».
Il en résulte que chaque concubin doit supporter définitivement les dépenses ménagères de la vie courante qu’il a exposées, sans qu’il y ait lieu à établissement entre eux d’un compte.
Il peut être dérogé à ce principe par l’effet d’une convention passée entre les concubins, ou sur le fondement de l’enrichissement sans cause, ou encore sur celui des dispositions de l’article 555 du code civil.
En cause d’appel, Mme [B] fonde sa demande exclusivement sur les dispositions de l’article 555 du code civil.
M. [W], pour s’opposer à toute créance de Mme [B] à ce titre, conclut à l’exclusion des dispositions de l’article 555, s’agissant de travaux d’amélioration et à l’application d’une convention entre concubins.
SUR CE,
L’article 555 du code civil énonce en son alinéa 1er que « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever ».
L’alinéa 3 dispose que « Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lesquel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ».
La jurisprudence a précisé que ces dispositions ne concernent que des constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés s’appliquant à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont identifiés et ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations.
Elle a également rappelé que les dispositions précitées avaient vocation à régir les rapports entre les concubins, faute de convention particulière réglant le sort de la construction.
En l’espèce,
Sur les comptes bancaires des concubins :
L’article 555 ne peut recevoir application, s’agissant de mouvements de fonds dont la destination n’est pas démontrée comme ayant servi exclusivement aux travaux.
Le premier juge a écarté l’application du principe de l’enrichissement sans cause aux mouvements de fonds effectués par chaque concubin vers les comptes joints, faute de démontrer l’enrichissement non causé de l’un ou l’autre des concubins.
Il convient de confirmer cette analyse, faute pour les parties de démontrer l’enrichissement non causé des concubins en conséquence de ces mouvements de fonds ; Mme [B] sera déboutée de sa demande de mettre au passif du compte de M. [W] la somme de 17 285,38 euros correspondant au différentiel des versements effectués par les concubins sur leurs comptes joints.
Il a retenu par contre l’existence des créances suivantes résultant de virements effectués par l’un d’eux sur le(s) compte(s) personnel(s) de l’autre, soit :
— la somme de 13 300 euros due par Mme [B] à M. [W], correspondant à l’ouverture au nom de Madame, d’un CODEVI, d’un LEP et d’un autre compte ;
— la somme de 11 500 (en fait un total réel de 11 750) euros due par M. [W], correspondant aux sommes effectivement versées par Mme [B] sur les comptes personnels de M. [W].
Ces mouvements de fonds entre comptes personnels des concubins résultent des pièces produites par les parties en 1ère instance comme en appel, leur cause et leur destination ne sont pas démontrées et ils ont enrichi leur bénéficiaire au détriment du patrimoine de leur auteur ; en conséquence, ils doivent être confirmés au titre des créances de liquidités.
Le premier juge a toutefois précisé qu’il convenait de déduire des sommes mises à la charge de Mme [B] celle de 17 000 euros déjà réglée par elle au titre de la reconnaissance de dette signée le 2 mai 2008. Cette somme, ainsi qu’il sera ci-après développé, est afférente à la construction de sa maison et non aux flux financiers entre les comptes des parties.
Mme [B] ayant été définitivement condamnée au remboursement de cette somme de 17 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011, par décision du tribunal de grande instance de périgueux en date du 15 octobre 2013, il n’y a pas lieu de déduire cette somme des créances fixées par la présente décision.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dépenses réalisées pour des travaux sur le bien immobilier de l’autre concubin :
Mme [B], sur le fondement de l’article 555 et s’appuyant sur les conclusions de l’expertise, réclame le règlement par M. [W] des sommes suivantes :
— 23 406 euros pour la différence d’évaluation des travaux,
— 25 164 euros pour les paiements de matériaux réalisés directement par Mme [B].
L’expert comme le sapiteur ont travaillé sur pièces, en prenant en compte la date des factures de matériaux et le coût estimé de la main d’oeuvre prétendument apportée par chaque concubin.
Le rapport ne permet pas d’identifier physiquement la nature des travaux réalisés par l’un des concubins au profit de l’immeuble appartenant à l’autre, en conséquence de déterminer si la participation de l’un a permis l’édification d’un ouvrage nouveau au sens de l’article 555 précité, dès lors que chaque immeuble avait déjà fait l’objet de travaux dès avant le début de la vie commune et de l’entraide de main d’oeuvre qui l’a accompagnée.
Faute de démontrer la réalité et l’étendue de son industrie, la cour ne peut dès lors que confirmer le débouté de Mme [B] de toute demande de règlement à M. [W] au titre des travaux réalisés sur le bien de [Localité 15], jusqu’à la vente de celui-ci en juin 2006.
S’agissant de la créance de travaux réclamée par M. [W] à Mme [B] pour les travaux réalisés sur le bien de celle-ci à [Localité 12], la somme demandée, pour un total de 14 647,38 euros, correspond à des travaux réalisés sur ce bien, et comprend des matériaux et sa main d’oeuvre.
M. [W] invoque toutefois, à titre principal et pour voir débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, la reconnaissance de dette signée par Mme [B] le 2 mai 2008, qu’il analyse comme valant convention entre les concubins et soldant tout compte entre eux.
La validité de ce document (pièce n° 54 de l’intimé) intitulé « reconnaissance de dette », daté du 2 mai 2008, et signé de Mme [B], n’est pas discutée.
Il contient le texte suivant "Moi [V] [D] [B] lieu dit [Localité 21] à [Localité 12] née le [Date naissance 2] 1968 en Angleterre reconnais sur l’honneur avoir emprunté à [J] [N] [A] [W] résidant [Adresse 25] à [Localité 26] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 27] la somme de 17000 euros (Dix sept mille euros) pour la construction de ma maison et je m’engage à lui rembourser dès que possible".
Si cette reconnaissance de dette, pour laquelle Mme [B] a été définitivement condamnée, ne peut constituer une convention entre concubins, au demeurant séparés depuis plusieurs mois à la date de sa signature, réglant définitivement tous les comptes entre eux, elle a toutefois vocation à chiffrer l’ensemble des sommes dues par Mme [B] à son ex concubin au titre de la « construction de sa maison » qui constitue l’objet unique de cette dette.
Il convient, dès lors de débouter M. [W] de toute demande supplémentaire à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les deux parties de leurs demandes de créances « relativement aux matériaux et aux travaux effectués par leur soins sur le bâtiment de l’autre ».
Sur les comptes de l’indivision :
L’expert foncier a évalué la valeur vénale des terrains acquis en indivision par les concubins comme suit :
— parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 1] d’une superficie respective de 0,8921 ha et 0,4525 ha : 4 460 ' et 3 620 ', soit au total 8 080 ' arrondis à 8 000 ',
— parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 9] d’une superficie de 6 a 02 ca (accès actuel pour les maisons édifiées sur le terrain de Mme [B]) : 600 ',
— parcelle de bois taillis cadastrée n° [Cadastre 7] sur laquelle est édifiée une grange d’une superficie de 64 m² : 6 400 '
Mme [B] sollicite de se voir attribuer la propriété de l’ensemble de ces parcelles, moyennant le versement à M. [W], pour sa part, des sommes suivantes :
— 4 000 ' pour les parcelles n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 1], à défaut de réaliser une division parcellaire,
— parcelle AB n° [Cadastre 9]: [Cadastre 3] ',
— parcelle AB n° [Cadastre 7] : [Cadastre 5] ' correspondant au prix payé par M. [W] à Mme [B] lors du rachat de la moitié de cette parcelle.
M. [W], sans contester utilement les valeurs retenues par l’expert, se dit favorable au rachat de sa part dans les parcelles par Mme [B], sous réserve :
— de retenir les valeurs vénales expertisées et non leur valeur d’achat,
— de prendre en compte les sommes qu’il a personnellement versées pour l’achat des parcelles indivises, soit les sommes de 10 920 ', 11 920 ' et 949 ', retenues par le premier juge.
Mme [B] conteste que ces financements ont été faits par M. [W], sans toutefois apporter de preuve contraire.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, quant aux valeurs vénales fixées et quant à l’origine des fonds ayant permis leur acquisition indivise.
Sur les autres demandes de M. [W] :
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
M. [W] réitère sa demande de voir fixer, à la charge de Mme [B], une indemnité d’occupation de 300 euros par mois, au titre de l’occupation par celle-ci du hangar sis sur la parcelle n° [Cadastre 7], dans lequel elle entrepose son bois.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil,la cour confirme le débouté de cette demande, faute pour M. [W] de démontrer son impossibilité d’accéder à cette parcelle et ainsi la réalité d’une occupation exclusive de celle-ci par Mme [B].
Sur la demande de restitution de matériel sous astreinte :
Au soutien de sa demande renouvelée, M. [W] prétend que Mme [B] a déplacé et vendu des biens lui appartenant, meubles et matériels agricoles.
Toutefois, ni le mail et les courriers qu’il a adressés à Mme [B] en 2012, ni les attestations qu’il produit mentionnant que des biens lui ont été vendus ou donnés, ne suffisent à démontrer ni leur propriété exclusive par M. [W], ni l’emplacement actuel de ces biens meubles, ni à fortiori leur détournement par Mme [B] à son seul profit.
La cour ne peut dès lors que confirmer le débouté de ces demandes.
Sur les autres demandes de Mme [B] :
Mme [B] sollicite par ailleurs :
— une « récompense du fait de son investissement dans l’indivision tant financièrement que par la réalisation de travaux » ; toutefois, cette demande, non chiffrée à ce stade de ses conclusions n’apparaît pas fondée, les développements qui précèdent ayant statué sur l’ensemble de cette question.
— la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mme [B] fait état de la mauvaise foi de M. [W] qui lui réclame des sommes d’argent depuis plusieurs années et qui retarde volontairement les opérations de partage de l’indivision.
En cela, l’appelante ne démontre aucun abus de procédure, initiée par elle-même, du fait de l’intimé, susceptible de constituer une faute, les demandes respectives des deux parties ayant également conduit à retarder les opérations de partage.
Mme [B] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les parties échouant respectivement en l’essentiel de leurs prétentions d’appel seront condamnées, chacune par moitié, au règlement des dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel.
L’équité commande en outre de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure qu’elle a avancés, non compris dans le dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, dans les limites de l’appel, en ce qu’il a :
— fixé la valeur des biens indivis sis à [Localité 12] (24) aux montants suivants :
* les parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 6] et AB n° [Cadastre 1] à 8 000 euros,
* la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 9] à 600 euros,
* la parcelle cadastrée n° [Cadastre 7] à 6 400 euros ;
— constaté que les sommes de 10 920 ', 11 920 ' et 949 ' versées pour l’acquisition des parcelles indivises ont été financées par M. [J] [W] ;
— dit que Mme [V] [B] est redevable à M. [J] [W] de la somme de 13 300 euros ;
— dit que M. [W] est redevable à Mme [B] de la somme de 11 550 euros ;
— déboute les parties de leurs autres demandes, sauf à préciser que leurs demandes de récompenses relativement aux matériaux et aux travaux effectués par leurs soins sur le bâtiment de l’autre s’analysent en demandes de créances entre les parties ;
L’INFIRME en ce qu’il a dit que devra être déduite des sommes mises à la charge de Mme [W] la somme de 17 000 euros déjà réglée par Mme [B] se fondant sur la reconnaissance de dette ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT n’y avoir lieu de déduire la somme de 17 000 euros du montant des sommes dues par Mme [B] ;
RENVOIE les parties devant Maître [F] [K], notaire à [Localité 17], désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, sur la base de la présente décision ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [B] et M. [J] [W], chacun par moitié, aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel ;
Les DEBOUTE de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Droits du patient ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Europe ·
- Banque en ligne ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connexion ·
- Code secret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Commodat ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Instance ·
- Civil ·
- Contrats ·
- Enlèvement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Communication ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conséquence économique
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Preuve ·
- Procès-verbal de constat ·
- Activité agricole ·
- Péremption
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Clôture ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mouton ·
- Carolines ·
- Millet ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Qualités
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tarification ·
- Copie ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Audit ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Taux du ressort ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.