Cassation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051399953 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00411 |
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Texte intégral
N° Y 24-82.825 F-D
N° 00411
RB5
26 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2024, qui a prononcé sur une annulation de pièces de la procédure et relaxé M. [O] [F] des chefs d’infraction à la législation sur les armes, en récidive, et violation d’une interdiction judiciaire.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [F], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [O] [F] a été interpellé par les policiers, après une course-poursuite au cours de laquelle il a été vu jeter un objet au niveau d’un buisson. Une arme de poing, enveloppée dans une chaussette, a été découverte dans ledit buisson.
3. M. [F] a été poursuivi des chefs de détention non autorisée d’arme de catégorie B et violation d’une interdiction judiciaire de détenir ou porter une arme, devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 14 février 2024, l’en a déclaré coupable et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement.
4. Le prévenu a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 56, 59, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a fait droit à l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la confection des scellés et relaxé M. [F] de l’ensemble des chefs de la prévention, alors :
1°/ que les prescriptions de l’article 56 du code de procédure pénale ne s’appliquent que lorsque les éléments de preuve sont découverts à la suite d’une perquisition ;
2°/ que la méconnaissance des règles de placement sous scellés ne peut donner lieu à une déclaration de nullité que si un grief est démontré.
Réponse de la Cour
Vu l’article 56 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ce texte que toute perquisition implique la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur. Tous objets et documents saisis sont inventoriés et placés sous scellés, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
8. Pour faire droit au moyen de nullité, selon lequel le placement sous scellé de l’arme saisie, qu’il est reproché au prévenu d’avoir détenue, était irrégulier pour avoir été effectué hors sa présence, l’arrêt attaqué énonce que l’intéressé a été interpellé le 21 décembre 2023 à 17 heures 30 et que les policiers ont découvert une chaussette contenant une arme de poing, et l’ont remise à un officier de police judiciaire, sans que cet objet ait été préalablement présenté au demandeur.
9. Les juges relèvent que l’officier de police judiciaire a procédé à 19 heures 30 au placement sous scellés provisoires de l’arme, du chargeur et des munitions, hors la présence de M. [F], et que les scellés définitifs ont été constitués le 23 décembre 2023 à 17 heures 05, de sorte que les formes légales destinées à garantir l’intégrité des scellés, applicables également hors perquisition de domicile, n’ont pas été respectées.
10. Ils ajoutent que le fait que l’arme et les munitions ont été présentées à M. [F] lors de sa première audition ne permet pas de s’assurer de l’authenticité des objets placés sous scellés.
11. Ils en concluent que la nullité des placements sous scellés fait nécessairement grief au prévenu puisque l’arme, les munitions et le chargeur constituent le corps ou l’objet du délit et fondent les poursuites dirigées à son encontre.
12. En se déterminant ainsi, alors que l’appréhension matérielle d’un objet découvert sur la voie publique ne constitue pas, au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale, une perquisition imposant une mise sous scellé de l’objet en présence des personnes y ayant assisté, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est dès lors encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 11 avril 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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