Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.
A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
Rappelons en effet que l'article 21 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1990 avait donné la faculté au pouvoir réglementaire de prévoir « des cas où un associé peut être exclu de la société en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ce cas ». C'est chose faite à l'article R. 4113-16 du Code de la santé publique qui réglemente les cas légaux d'exclusion des APE dans les SEL de médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, sans ne rien prévoir toutefois pour les non APE.
Lire la suite…Rappelons en effet que l'article 21 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1990 avait donné la faculté au pouvoir réglementaire de prévoir « des cas où un associé peut être exclu de la société en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ce cas ». C'est chose faite à l'article R. 4113-16 du Code de la santé publique qui réglemente les cas légaux d'exclusion des APE dans les SEL de médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, sans ne rien prévoir toutefois pour les non APE.
Lire la suite…[…] Madame [SZ] [ R ] […] Les demandeurs exposent ainsi que les délibérations 3 et 5 à 16 de l'assemblée générale des associés du 4 décembre 2024 sont entachées d'une nullité évidente constitutive d'un trouble manifestement illicite en ce qu'elles violent délibérément l'article 13 (relatif aux rémunérations) du Pacte signé par tous les associés et auquel les statuts d'[26] renvoient et subsidiairement, […] en ce qu'elles ont été adoptées en méconnaissance évidente du droit d'information de tout associé et violent les règles de forme des décisions collectives des associés alors que le code de la santé publique […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 4113 -9 du code de la santé publique : « (…) Les médecins, […] qu'aux termes de l'article R . 4127-275 du même code : « Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par l'article L. 4141-4. / Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé. / Tout remplacement effectué par un praticien ou un […]
[…] R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E […] Il affirme que l'article 14 des statuts de la société est applicable, peu important le nombre d'associés, pour les décisions d'exclusion des associés ; […] qu'il a été placé en position de pouvoir présenter ses arguments ; qu'il n'a pas été empêché de participer aux décisions collectives ; que les sociétés d'exercice libéral sont également régies par l'article R. 4113-16 du code de la santé publique reprise à l'article 14 des statuts ; que cet article a été inséré en parfaite connaissance de cause des associés qui ont choisi de ne pas exclure l'application de cette clause ; que la demande d'annulation de la décision d'exclusion doit donc être rejetée.