Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 mars 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 mars 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 322-1, L. 322-3, L. 752-14, L. 753-14 et L. 754-13 ;
Vu le décret n° 2009-1372 du 6 novembre 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signées à Monaco et Paris le 8 novembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts ;
Sur l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 février 2024,
Arrêtent :
Champ d'application.
I. - Le présent arrêté s'applique aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, aux entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et aux intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, qui ont leur siège social en métropole, à la Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à la Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, pour les comptes ouverts auprès de leurs établissements situés au sein de la République française, de l'Espace économique européen et de la Principauté de Monaco, ou qui ont leur siège social situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna pour les comptes ouverts auprès de leurs établissements situés au sein de la République française et de la Principauté de Monaco.
Il s'applique également aux succursales d'entreprises de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-47 du code monétaire et financier et aux succursales d'établissement de crédit mentionnées à l'article L. 511-10 du même code, agréées en qualité de prestataires de services d'investissement ou habilitées aux mêmes fins que dans le premier alinéa ci-dessus, pour les comptes ouverts auprès de leurs établissements situés au sein de la République française, lorsque :
1° Elles sont établies sur le territoire de la République française et leur siège social ou administration centrale est situé dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Elles sont établies à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna, et leur siège social ou administration centrale est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. - Le présent arrêté s'applique également aux établissements de crédit habilités à la conservation ou à l'administration d'instruments financiers ayant leur siège social dans la Principauté de Monaco et aux succursales d'établissement de crédit établies sur le territoire de la Principauté, habilitées aux mêmes fins, dont le siège social ou l'administration centrale est situé dans un autre Etat que la République française, pour les comptes ouverts auprès des établissements situés au sein de la Principauté de Monaco.
III. - Le présent arrêté s'applique également aux succursales d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit établies conformément aux articles L. 532-18-1 et L. 511-22 du code monétaire et financier en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin qui adhèrent à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres mentionné au L. 322-1 du code monétaire et financier, si le système d'indemnisation des investisseurs dont relève leur siège social ou leur administration centrale dans leur Etat d'origine est moins favorable que ledit mécanisme, pour les comptes ouverts auprès de ces succursales.
IV. - Les établissements mentionnés aux I, II et III sont appelés les établissements adhérents.
Instruments financiers et dépôts liés entrant dans le champ de la garantie.
I. - Entrent dans le champ de la garantie les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier détenus pour le compte d'un investisseur, que l'établissement adhérent doit restituer conformément aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables.
II. - Entrent également dans le champ de la garantie les dépôts en espèces accessoires au compte-titre, libellés en euros, en francs CFP ou dans la monnaie d'un autre Etat, effectués par un investisseur auprès d'un établissement adhérent que celui-ci doit restituer à son titulaire conformément aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables, lorsque ces dépôts sont liés à un service d'investissement, de compensation ou de conservation d'instruments financiers fourni par ledit établissement adhérent, et qu'ils ne bénéficient pas de la garantie des dépôts instituée aux articles L. 312-4-1 et suivants du code monétaire et financier, ci-après les « dépôts liés ». Les comptes sur lesquels les dépôts liés sont déposés sont dénommés ci-après les « comptes espèces liés ».
Les instruments financiers et les dépôts liés nantis ou transférés en garantie d'un engagement contracté auprès de l'établissement adhérent, ainsi que les instruments financiers et les dépôts affectés en garantie ou en couverture de positions prises sur une plateforme de négociation, entrent dans le champ de la garantie des titres dès que leur titulaire en recouvre la libre disposition.
III. - Sont exclus du champ de la garantie les instruments financiers et les dépôts liés répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Les dépôts liés exclus en application du III de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier ;
2° Les instruments financiers liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal a été prononcée ; et
3° Les instruments financiers ou les dépôts liés figurant dans des comptes dont les détenteurs ne sont pas identifiés en application des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier.
Maintien de la garantie en cas de retrait d'agrément ou radiation.
Les instruments financiers et les dépôts liés détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément, de la radiation, de la perte de son habilitation au titre de la compensation ou pour l'activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, ou de l'autorisation de fournir les services d'investissement mentionnées aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, d'un établissement adhérent à la garantie des titres restent couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
- JPEO
- 2M1
- B 10
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- HEIDI FAMILY
- Cour d'appel de Paris 26 mars 2024, n° 24/00381
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- CPAM MEUSE
- LOGISTA RETAIL FRANCE (VINCENNES, 319252441)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 5 septembre 2023, n° 22/08363
- ETS FRANCOIS INDUSTRIE (LUC-LA-PRIMAUBE, 440360261)
- Tribunal administratif de Nîmes, 3 février 2025, n° 2500370
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- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1995, 94-81.241, Publié au bulletin
- Article L332-22 du Code général de la fonction publique
- Entreprises GRANGES LA VILLE (70400)
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- ACC DISTRIBUTION (NICE, 445359730)
- Tribunal administratif de Montreuil, 9 juillet 2024, n° 2409191