Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01211 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TBD
AFFAIRE : [D] [O], SPFPL HANDS ARE US C/ [P] [G], SPFPL WOODS FAMILY, SPFPL SIGMA, SPFPL [I] [RT], [Z] [C], SPFPL NALY, SPFPL ALPES ELBOW INSTITUTE, [X] [K], SPFPL ALDER’HAND, [B] [F] épouse [DO], SPFPL SLNG69, [SZ] [R], [G] [E], [I] [RT], [T] [J], S.E.L.A.S. [26], [EC] [N], SPFPL PROGADUS, [H] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Julien SIMONCELLO de la SELASU THELEOS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
SPFPL HANDS ARE US
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Julien SIMONCELLO de la SELASU THELEOS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 17] 1984 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SPFPL WOODS FAMILY
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SPFPL SIGMA
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SPFPL [I] [RT]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SPFPL NALY
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SPFPL ALPES ELBOW INSTITUTE
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SPFPL ALDER’HAND
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [F] épouse [DO]
née le [Date naissance 13] 1988 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SPFPL SLNG69
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [SZ] [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [RT]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.S. [26]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [EC] [N]
demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SPFPL PROGADUS
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 15] 1979 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS – 487 (grosse + expédition)
Maître Julien SIMONCELLO de la SELASU THELEOS AVOCAT – 3322 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Monsieur [D] [O] et la société HANDS ARE US a assigné le Docteur [EC] [N], la société SPFPL PROGADUS, le Docteur [H] [A], la société SPFPL SLNG69, le Docteur [P] [G], la société SPFPL WOODS FAMILY, le Docteur [G] [E], la société SPFPL SIGMA, le Docteur [I] [RT], la société SPFPL [I] [RT], le Docteur [Z] [C], la société SPFPL NALY, le Docteur [T] [J], la société SPFPL ALPES ELBOW INSTITUTE, le Docteur [X] [K], la société SPFPL ALDER’HAND, le Docteur [B] [F] épouse [DO], le Docteur [SZ] [R], la société ICCMS in solidum à payer au Docteur [O] devant le juge des référés de Lyon le 9 avril 2025 aux fins de :
— Ordonner la suspension de la troisième résolution de l’assemblée générale ordinaire en date du 4 décembre 2024 en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite dans l’attente d’une décision définitive qui se prononcera sur la nullité de cette résolution ;
— Ordonner la suspension corrélative des résolutions cinq à seize de l’assemblée générale ordinaire en date du 4 décembre 2024 en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite dans l’attente d’une décision défi nitive qui se prononcera sur la nullité desdites résolutions ;
— Condamner le Docteur [EC] [N], la société SPFPL PROGADUS, le Docteur [H] [A], la société SPFPL SLNG69, le Docteur [P] [G], la société SPFPL WOODS FAMILY, le Docteur [G] [E], la société SPFPL SIGMA, le Docteur [I] [RT], la société SPFPL [I] [RT], le Docteur [Z] [C], la société SPFPL NALY, le Docteur [T] [J], la société SPFPL ALPES ELBOW INSTITUTE, le Docteur [X] [K], la société SPFPL ALDER’HAND, le Docteur [B] [F] épouse [DO], le Docteur [SZ] [R] in solidum à payer au Docteur [O] la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [D] [O] et la société HANDS ARE US exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes :
La société [26], est une société d’exercice libéral par actions simplifiée exerçant la profession de médecin chirurgien au sein de plusieurs lieux d’exercice inscrite à l’ordre des médecins.
Le capital social et les droits de vote de [26] sont intégralement détenus par les associés qui exercent leur activité professionnelle au sein de la société, directement à hauteur d’une action et indirectement via une société de participation financière de profession libérale (SPEPL).
Chaque médecin est ainsi propriétaire d’une action et indirectement de 1249 actions via sa SPFPL.
Les médecins exerçant au sein de [26] sont mandataires sociaux de la société dotés des mêmes pouvoirs (un président et des directeurs généraux).
Tous les associés de [26] ont signé courant juin 2020 un pacte d’associés faisant office de règlement intérieur. Tous les associés ayant rejoint [26] ont adhéré au pacte d’associés.
Les statuts de [26] prévoient à l’article 1 er un renvoi exprès général au Pacte au titre des normes applicables à la détermination de ses règles de fonctionnement.
Lors de la conclusion du Pacte, les associés ont sollicité un seul et unique conseil, Maître Valentin Martinez. Et, compte tenu du nombre d’associés, ces derniers ont décidé de centraliser les discussions avec ce dernier via un interlocuteur unique : l’associé [P] [G].
Courant 2023-2024, une mésintelligence grave entre les associés s’est faite jour avec l’opposition d’un bloc d’associés fondateurs minoritaires et d’un autre groupe majoritaire d’associés comprenant tous les autres associés, tous défendeurs aux présentes.
Le groupe des fondateurs comprend [S] [Y], [D] [O], [L] [W].
Le 4 décembre 2024, [EC] [N] du groupe majoritaire a convoqué une assemblée générale annuelle avec pour ordre du jour, en particulier, la fixation de la rémunération professionnelle des associés exerçants en tant que tels.
Les résolutions relatives aux rémunérations des associés exerçant ont été votées par l’ensemble des défendeurs en méconnaissance délibérée et assumée du Pacte et même d’une pratique antérieure au Pacte que celui-ci ne faisait qu’entériner, marquant une rupture brutale dans les relations d’associés.
Ces résolutions impliquent pour certains associés un remboursement rétroactif de leur rémunération déjà perçue et une augmentation de rémunération au profit de certains défendeurs.
Cette violation délibérée de règles de fonctionnement de la Société n’est pas un acte isolé.
Dès la fin 2023 et au cours de l’année 2024, le bloc majoritaire a tenté de passer en force l’agrément de deux nouveaux associés nécessitant l’unanimité en vertu du Pacte :
— Soit en faisant valoir la caducité du Pacte en raison de l’absence supposée d’adhésion à ce dernier des SPFPL personnelles de chacun constituées après le Pacte au moyen de la violation même du Pacte qui subordonne tout transfert d’actions à une adhésion (position qui depuis a été abandonnée),
— Soit en convoquant consécutivement trois assemblées au cours du mois de décembre 2023 pour forcer ledit agrément, pour finalement abandonner lors de la dernière assemblée du 28 décembre 2023.
L’année 2024 a été ponctuée de tentatives de prise de décisions dans le cadre de réunions informelles d’associés destinées à être considérées a posteriori et sans avis comme des décisions d’assemblées d’associés.
Afin d’éviter une issue contentieuse, le groupe fondateurs a notifié le 17 février 2025 au groupe majoritaire une proposition de médiation par deux personnalités hautement qualifiées dont un ancien magistrat.
Cette proposition de médiation a été refusée sans aucune contreproposition par le bloc majoritaire.
En l’état les requérants sont contraints de saisir le juge des référés aux fins de voir suspendre la 3 ème résolution ainsi que les résolutions subséquentes de 5 à 16 de l’assemblée du 4 décembre 2024, en vue de faire cesser une violation grave et évidente des règles de droit encadrant le fonctionnement de la société [26] et partant un trouble manifestement illicite.
Parallèlement, une tentative de médiation a été sollicitée au conseil départemental de l’ordre des médecins préalablement à une action au fond conformément au Pacte et au code de déontologie des médecins.
Les demandeurs exposent que le Pacte a prévu que la fixation de la rémunération des associés exerçant résulteraient de l’application d’une formule de calcul mathématique y annexée et que nonobstant son oubli matériel, le contenu précis de cette annexe n’est pas contestatble, tant en amont qu’en aval de la conclusion du Pacte au vu de la préparation du Pacte et de son application constante de 2019 à 2024.
Susbidiairement, les demandeurs soutiennent qu’ à défaut d’existence des annexes, le régime qui doit s’appliquer à la rémunération est celui des contrats ou des conventions réglementées de sorte que soit aucun accord de rémunération ne peut être imposé soit l’article 8 du Pacte exige une majorité qualifiée de 80 %.
Les demandeurs exposent ainsi que les délibérations 3 et 5 à 16 de l’assemblée générale des associés du 4 décembre 2024 sont entachées d’une nullité évidente constitutive d’un trouble manifestement illicite en ce qu’elles violent délibérément l’article 13 (relatif aux rémunérations) du Pacte signé par tous les associés et auquel les statuts d'[26] renvoient et subsidiairement, violent délibérément et ensemble le principe élémentaire de liberté contractuelle en imposant avec une règle de majorité collective ordinaire des engagements individuels de nature contractuelle, et l’article 8 du Pacte relatif à l’obligation d’autorisation à la majorité qualifiée de 80% des associés des conventions à conclure entre [26] et ses associés ou dirigeants excédant 10 000 €, en ce qu’elles ont été adoptées en méconnaissance évidente du droit d’information de tout associé et violent les règles de forme des décisions collectives des associés alors que le code de la santé publique prévoit que la violation des « règles de fonctionnement » de la société, parmi lesquelles les pactes d’associés, est d’une gravité telle qu’elle justifie la sanction sociétaire maximale à savoir l’exclusion de l’associé auteur de ladite violation (art. R.4113-16 code de la santé publique).
Les défendeurs dans leurs conclusions demandent de :
— Débouter monsieur [D] [O] et la société HANDS ARE US de l’intégralité de leurs prétentions et demandes ;
— Condamner solidairement monsieur [D] [O] et la société HANDS ARE US à payer à la société [26], le Docteur [EC] [N], la société SPFPL PROGADUS, le Docteur [H] [A], la société SPFPL SLNG69, le Docteur [P] [G], la société WOODS FAMILY, le Docteur [G] [E], la société SPFPL SIGMA, le Docteur [I] [RT], la société SPFPL [I] [RT], le Docteur [Z] [C], la société SPFPL NALY, le Docteur [T] [J], la société SPFPL ALPES ELBOW INSTITUTE, le Docteur [X] [K], la société SPFPL ALDER’HAND, le Docteur [B] [F]-[DO], le Docteur [SZ] [R], une somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement monsieur [D] [O] et la société HANDS ARE US aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font valoir les éléments suivants :
La société Institut Chirurgical de [26] est spécialisée dans le traitement des pathologies et des traumatismes affectant la main et le membre supérieur, de la consultation à la rééducation.
Immatriculée le 14 avril 2003, elle a été constituée par les Docteurs [S] [Y], [D] [O] et [M] [DD].
Ont ensuite rejoint la société [26] :
— [L] [W] en 2005,
— [EC] [N] en 2009,
— [G] [E] en 2012,
— [H] [A] en 2013,
— [I] [RT] en 2014,
— [P] [G] en 2018,
— [Z] [C] en 2019,
— [U] [V] en 2020,
— [T] [J] en 2020,
— [X] [K] en 2022,
— [B] [F] [DO] en 2024,
— [SZ] [R] en 2024.
La société [26] a pour Président monsieur [S] [Y] et pour Directeurs Généraux les autres médecins associés exerçants. Ils détiennent, directement et indirectement, le même nombre d’action et de droit de vote.
Au début de l’année 2020, les docteurs [D] [O], [L] [W], [H] [A],[EC] [N], [P] [G], [S] [Y], [G] [E], [I] [RT], [Z] [C], la SPFPL L’EPÔLE ET LA MAIN DES GÔNES-[Localité 27], la SPFPL ALECV et la SPFPL HANDS ARE US ont confié à un avocat la rédaction d’un « Pacte d’associés – Règlement Intérieur » destiné à encadrer notamment les modalités de fixation de la rémunération des associés exerçants.
Au titre des exercices antérieurs, la rémunération des associés exerçants avait été calculée sur la base des chiffres d’affaires individuels après application d’un coefficient.
Les associés souhaitaient que ce mode de calcul soit repris dans le pacte d’associés.
Dans le cadre de la rédaction du pacte d’associés, monsieur [P] [G] a transmis au conseil rédacteur les calculs des rémunérations des associés exerçants de la société [26] retenus au titre des précédents exercices comptables.
Le 14 février 2020, le conseil rédacteur du pacte a adressé aux associés la version définitive des actes, notamment « le pacte en version définitive datée de ce jour en version PDF, l’annexe relative aux statuts [26] refondus, les annexes correspondant aux promesses de vente souscrites en application du pacte.»
Il précisait à cette occasion ne pas avoir joint « l’annexe relative à la formule de calcul de la rémunération ».
Il restait donc dans l’attente du retour d’un exemplaire du pacte et des annexes, signé par tous les associés de la société [26]. En l’absence de réponse des associés de la société [26], essentiellement dû à la période de crise sanitaire, par mail du 21 avril 2020 le conseil rédacteur a sollicité la communication « d’une copie de chacun des pactes avec leurs annexes pour vérification et classement au dossier électronique ».
Le pacte d’associés a été signé par tous les associés dans le courant du mois de mai 2020, sans qu’une date soit apposée, à l’exception de la mention sur la page de garde : « En date du 14 janvier 2019 ».
L’article 13 du pacte prévoit que l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes fixe la rémunération des Associés Exerçants.
L’article 6 du pacte précise que les décisions qui relèvent de la compétence de l’assemblée générale ordinaire sont prises selon les règles de quorum et de majorité prévues dans les statuts.
L’article 23.3 des statuts de la société [26] précise que les décisions ordinaires, dont l’approbation des comptes et la fixation de la rémunération des associés, sont adoptées à la majorité simple des droits de votes des associés présents, réputés présents ou représentés.
Les articles 13.1.1 et 13.1.2 dudit pacte prévoient que la rémunération des associés de la société [26] est composée :
— d’une « rémunération professionnelle » laquelle est « exclusivement calculée sur la base du chiffre d’affaires individuel réalisé par chacun d’eux » ;
— d’un « complément de rémunération », lequel est calculé « au vu notamment du chiffre d’affaires du dernier exercice clos sur décision de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes ».
L’article 13.2.1 du pacte précise que « la rémunération d’associés professionnels internes des Associés Exerçant est égale à un montant annuel calculé selon la méthode visée en Annexe 13.2.1.»
Cependant, les associés ont signé ledit pacte sans insérer en annexe une formule fixant le coefficient multiplicateur des chiffres d’affaires individuels des associés exerçants, laissant ainsi une page vierge contenant uniquement leurs signatures.Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne s’agit pas d’un « oubli matériel », mais d’une volonté délibérée de ne pas retenir une méthode de calcul dudit coefficient.
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur du pacte, et reprenant la méthode utilisée avant 2020, la rémunération annuelle de chaque associé est déterminée sur la base du chiffre d’affaires que chacun a réalisé individuellement, multiplié par un coefficient défini en fonction des besoins en fonds de roulement de la société [26].
La société [26] a confié au cabinet d’expertise-comptable PREMIER MONDE la rédaction de la documentation juridique relative notamment à l’approbation des comptes et la fixation de la rémunération des associés.
A cet endroit, il convient de préciser que l’exercice social de la SELAS [26] se termine le 30 juin de chaque année.
Les associés ont ainsi été régulièrement convoqués en assemblée générale annuelle chaque année.
La dernière assemblée générale s’est tenue le 4 décembre 2024.
Cette assemblée générale avait pour but non seulement d’approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2024 et de fixer le montant de la rémunération de chaque associé, mais également d’agréer 2 nouvelles associées, madame [B] [F] [DO] et madame [SZ] [R].
La convocation adressée aux associés précisait l’ordre du jour soumis au vote de l’assemblée générale ordinaire :
— Examen du rapport de gestion sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2024 ;
— Examen du rapport général du Commissaire aux Comptes ;
— Approbation des comptes annuels clos le 30 juin 2024 et quitus au Président et aux co-Directeurs Généraux ;
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2024 ;
— Fixation du coefficient de répartition du solde de la rémunération des associés professionnels internes due au titre de leur fonction technique libérale, en application d’un coefficient fixe de 0.473 ;
— Fixation du coefficient de répartition du solde de la rémunération des associés professionnels internes due au titre de leur fonction technique libérale, en application d’un coefficient capé de 0.4792949 ;
— Fixation du montant de la rémunération de chaque associé professionnel interne, au titre de leur fonction technique libérale ;
— Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.227-10 du code de commerce et approbation desdites conventions ;
— Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire et suppléant ;
— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;
— Questions diverses. »
Par courrier officiel de leur conseil du 29 novembre 2024, messieurs [D] [O] et [S] [Y] ont contesté le fait que la résolution relative à la fixation d’un coefficient fixe de 0,473 puisse être soumise au vote des associés statuant à la majorité simple, au motif qu’elle impliquerait une modification des stipulations du pacte, de sorte qu’elle ne pourrait être adoptée qu’à l’unanimité des associés.
Par courrier officiel de leur conseil du 2 décembre 2024, les défendeurs ont contesté cette interprétation, en rappelant d’une part, qu’aucune stipulation du pacte n’impose l’application d’un coefficient « capé » pour calculer la rémunération de chaque associé, et d’autre part, que l’application d’un coefficient fixe sur le chiffre d’affaires des associés exerçants pour calculer leurs rémunérations est parfaitement conforme aux stipulations de l’article 13 du pacte.
A l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 4 décembre 2024, les associés de la société [26] ont adopté à la majorité simple les résolutions 3 et 5 à 16 relatives à la fixation du coefficient identique à tous les associés de 0,473 et au calcul de la rémunération de chaque associé tenant compte de ce coefficient et du chiffre d’affaires individuel réalisé par chacun d’eux.
La suspension des effets de résolutions adoptées en assemblée générale ne peut être ordonnée que s’il est démontré, à l’évidence, que le risque de nullité de la délibération est manifeste.
Au soutien de leurs demandes, monsieur [D] [O] et la société HANDS ARE US affirment :
Que les résolutions litigieuses seraient entachées d’une « nullité évidente» constitutive d’un trouble manifestement illicite, en ce qu’elles violeraient les stipulations du pacte d’associé et des statuts.
A titre liminaire, le juge des référés aura relevé que parmi les quatre associés s’étant opposés à l’adoption des résolutions n°3 et 5 à 16 lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2024, seul monsieur [D] [O] a pris l’initiative d’engager la présente procédure.
Les trois autres associés, monsieur [S] [Y], monsieur [L] [W] et madame [U] [V] et leurs SPFPL n’ont manifestement pas jugé nécessaire de s’associer à cette demande, ce qui démontre qu’ils ont accepté l’adoption de ces résolutions et qu’ils n’entendent pas remettre en cause leur validité. Pourtant, ces derniers n’ont pas été assignés, et ne sont donc pas partie à l’instance.
Monsieur [O] et la société HANDS ARE US soutiennent que le pacte d’associés prévoit une formule de calcul mathématique du coefficient multiplicateur qui s’imposerait à tous les associés, contenue dans une annexe 13.2.1, matérialisée par un tableur dont l’intégration aurait simplement été «oubliée » lors de sa signature. Partant, ils considèrent que l’adoption du coefficient fixe de 0,473 retenu lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2024 pour déterminer le montant des rémunérations de chaque associé, constituerait une violation du pacte d’associés, constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Si les associés de la société [26] ont toujours convenu que leurs rémunérations respectives devaient être calculées sur la base de leurs chiffres d’affaires individuels respectifs, ainsi que cela résulte des stipulations de l’article 13.1 «PRINCIPES » du pacte d’associés, le coefficient retenu était différent chaque année. En effet, pour chaque exercice clos, ce coefficient est déterminé en fonction du chiffre d’affaires global réalisé par la société [26] et des besoins en fonds de roulement de cette dernière. Un coefficient différent a ainsi été retenu chaque année, avant et après la signature du pacte d’associés.
La prétendue obligation contractuelle d’utiliser un même coefficient pour calculer la rémunération des associés, ne résulte pas, à l’évidence, de la lecture des statuts et du pacte d’associés.
Aucun associé, ni le conseil rédacteur, ne s’est étonné de l’absence de l’annexe 13.2.1, ce qui confirme que les parties ont volontairement accepté qu’aucune méthode de fixation du coefficient multiplicateur du chiffre d’affaires réalisé par chaque associé exerçant pour déterminer la rémunération de chacun, ne soit intégrée au pacte d’associés.
Les demandeurs ne caractérisent donc pas avec l’évidence requise en référé, que le docteur [P] [G], ou l’un quelconque des associés, aurait été négligent ou aurait volontairement omis d’insérer une méthode de calcul du coefficient à l’annexe 13.2.1. et aurait privé le pacte d’associés d’une stipulation essentielle et déterminante.
Depuis la signature du pacte, aucun avenant n’est venu compléter le pacte d’associés, et aucune annexe relative au coefficient n’a été intégrée au pacte, malgré l’entrée de cinq nouveaux associés.
La méthode de calcul n’ayant jamais été figée, les associés de la société [26] ont arrêté chaque année leurs rémunérations calculées sur la base des chiffres d’affaires individuels, lors de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes annuels, à la majorité simple, en parfaite conformité avec les articles 12 et 13 du pacte d’associés et l’article 23 des statuts.
Les stipulations statutaires et extra-statutaires ont donc, de toute évidence, été respectées lors de chaque assemblée générale, et notamment lors de celle du 4 décembre 2024.
En tout état de cause, aucune méthode de calcul du coefficient n’étant prévue ni par le pacte ni par les statuts, les associés de la société [26] ont donc valablement fixé, à la majorité simple, un coefficient fixe de 0,473.
Aucune méconnaissance manifeste du pacte d’associés, ni des statuts ne peut donc être retenue.
Les demandes de suspension des résolutions 3, et 5 à 16 ne sauraient prospérer.
Il convient de rappeler que l’article 23 des statuts de la société [26] prévoient que la rémunération des président et directeurs généraux relève de la compétence de la décision collective des associés adoptée à la majorité simple.
De même, le pacte d’associés, signés par les associés de la société [26], et auquel les nouveaux associés ont expressément adhéré, prévoit, d’une part, que la rémunération des mandataires sociaux est fixée par l’assemblée générale ordinaire à la majorité simple (article 12), et d’autre part, que celle de l’exercice professionnelle des associés exerçants est également fixée par l’assemblée
générale annuelle d’approbation des comptes (article 13). Le complément de rémunération est décidé par l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes « dont le montant est librement déterminé par cette assemblée » (article 13.5).
Le fait qu’aucune méthode contractuelle de détermination du coefficient multiplicateur n’ait été annexée au pacte, n’a pas pour conséquence de rendre « inapplicable » les stipulations statutaires et extra-statutaires relatives à la fixation de la rémunération des mandats sociaux ni de l’exercice professionnel.
Outre le fait que le juge des référés n’a pas le pouvoir de dire qu’une stipulation contractuelle serait réputée non écrite, les articles 23 des statuts et 13 du pacte sont parfaitement clairs quant au mode de calcul de la rémunération professionnelle et du complément de rémunération, et quant au fait qu’elles sont arrêtées par décision de l’assemblée générale ordinaire à la majorité simple.
Il n’est donc nullement requis un prétendu « accord contractuel individuel avec chaque praticien » pour fixer la rémunération de chacun.
En second lieu, les demandeurs ne peuvent valablement soutenir que les stipulations de l’article 8.2 du pacte, lequel exige une majorité qualifiée de 80% pour autoriser des conventions réglementées d’un montant supérieur à 10.000 €, empêcheraient l’assemblée générale ordinaire de fixer les rémunérations des associés.
En effet, lorsqu’il est prévu par les statuts d’une SAS que la rémunération du président et des autres dirigeants est fixée par une décision collective des associés, la procédure des conventions réglementées ne s’applique pas.
L’article 23 des statuts de la société [26] précise que les associés, collectivement, sont seuls compétents pour : Nommer, fixer la rémunération et révoquer le président et les directeurs généraux de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que les rémunérations d’associés professionnels relèveraient du régime des conventions réglementées, et donc que l’article 8 du pacte aurait été violé.
Monsieur [O] et la société HANDS ARE US soutiennent également qu’ils n’auraient pas été mis en mesure de voter en connaissance de cause, au motif qu’ils n’auraient été destinataires d’aucune « information au sujet des résolutions en cause et notamment du rapport spécial à l’assemblée », en violation de l’article 23.2 des statuts et de l’article L. 227-9 du code de commerce.
Or, ont été joints à la convocation à l’assemblée générale du 4 décembre 2024 :
— le rapport de gestion,
— le rapport du directeur général,
— les rapports du commissaire aux comptes,
— le texte des résolutions,
— les comptes sociaux et annexes.
L’article 23.2 des statuts de la société [26] a donc bien été respecté.
Par ailleurs, il convient de souligner que le rapport de gestion et le texte des résolution précisent que les annexes III et IV, jointes à la convocation, sont des tableaux permettant de comparer les rémunérations de chaque associé en appliquant un coefficient fixe de 0,473 ou un coefficient capé de 0,4792949.
Il était donc proposé aux associés de choisir l’application d’un des deux coefficients, dont la valeur était d’ailleurs très proche de ceux retenus au titre des exercices précédents. Monsieur [O] et tous les associés étaient donc en mesure d’apprécier la portée de leur vote et d’exprimer un choix éclairé, puisqu’ils avaient en main tous les documents leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les résolutions soumises à leur approbation.
De plus, il convient de rappeler que Monsieur [O] et Monsieur [Y] sont assistés d’un conseil, lequel a échangé plusieurs correspondances officielles avec le conseil des défendeurs, avant la tenue de l’assemblée générale, concernant les montants des rémunérations des associés et les coefficients proposés.
Monsieur [O] a également eu la faculté de poser toutes les questions qu’il souhaitait lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2024, notamment concernant la valeur des coefficients proposés et leur impact sur la trésorerie de la société [26].
Concernant la 3 ème résolution, il est exposé que Messieurs [O], [Y] et [W] et Madame [V] proposent de voter cette résolution à l’unanimité au motif qu’il s’agit d’une modification de la formule utilisée depuis la signature du pacte, et par conséquent qu’ils « votent contre cette résolution et contestent la validité de cette décision car la formule de rémunération est de nature contractuelle ».
Il est également précisé la position des autres associés à ce sujet.
Concernant la 4 ème résolution, il est mentionné que messieurs [O], [Y] et [W] et madame [V] « ont voté pour cette résolution qui n’est rien d’autre que l’application du pacte d’associés».
Enfin, au soutien de leur demande de suspension, les demandeurs prétendent que l’assemblée générale du 4 décembre 2024 serait nulle, en raison de l’absence de convocation du commissaire aux comptes.
Monsieur [D] [O] fonde son argumentation sur le fait que le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale, rédigé et signé par monsieur [S] [Y] plusieurs jours après la tenue de ladite assemblée, hors la présence des autres associés précise que « la lettre de convocation avec AR du Commissaire aux comptes et les bordereaux de remise sont absents».
Or, le procès-verbal, rédigé et établi par le président de séance, mentionne: « Le cabinet ANCETTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent ».
Dès lors, même si la copie de la convocation du commissaire aux comptes n’était pas sur le bureau lors de l’assemblée générale, il est constant que le CAC a bien été convoqué.
Parmi les destinataires de la convocation à l’assemblée générale transmise par mail du 26 novembre 2024, figure l’adresse mail du cabinet ANCETTE & ASSOCIES.
Le procès-verbal a été rédigé plusieurs jours après la tenue de l’assemblée générale par Monsieur [S] [Y] en sa qualité de président de séance, et signé par ce dernier et par Monsieur [D] [O], Monsieur [L] [W] et Madame [U] [V], c’est-à-dire tous les associés s’étant opposés à l’adoption des résolutions 3 et 5 à 16.
Dès lors, aucune règle de fonctionnement de la société [26] n’a été violée, ainsi que l’a rappelé le conseil des défendeurs par courrier officiel du 20 décembre 2024.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025 et prorogé le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’objet du litige consiste à voir ordonner la suspension de la troisième résolution et la suspension corrélative des résolutions cinq à seize prises par l’assemblée générale des associés de la société [26] le 4 décembre 2024 en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite dans l’attente d’une décision définitive du tribunal qui se prononcera ultérieurement sur la nullité éventuelle de ces résolutions.
Ainsi que le rappellent les demandeurs, la société [26], est une société d’exercice libéral par actions simplifiée exerçant la profession de médecin chirurgien au sein de plusieurs lieux d’exercice. Le capital social et les droits de vote de la société [26] sont intégralement détenus par les associés qui exercent leur activité professionnelle au sein de la société, directement à hauteur d’une action et indirectement via une société de participation financière de profession libérale (SPFPL). Chaque médecin est ainsi propriétaire d’une action et indirectement de 1249 actions via sa SPFPL. Tous les médecins exerçant au sein de [26] sont mandataires sociaux de la société et dotés des mêmes pouvoirs .
Tous les associés de [26] ont signé courant juin 2020 un pacte d’associés faisant office de règlement intérieur. Tous les associés ayant rejoint [26] ont adhéré au pacte d’associés.
Par voie de conséquence, les présentes demandes de suspension de certaines résolutions de l’assemblée générale du 4 décembre 2024 concernent l’ensemble des associés médecins personnes physiques et leurs SPFPL respectives.
Or, l’ensemble des associés concernés n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur les présentes demandes de suspension des résolutions qui s’appliquent à tous les associés, Monsieur [D] [O] et la société HANDS ARE US fondant leurs demandes sur l’application des statuts de la société [26] mais aussi sur le pacte d’associés qui concernent l’ensemble des associés personnellement et ce alors que l’éventuelle suspension aura des conséquences sur le calcul des rémunérations de tous les associés.
S’agissant de l’application des statuts de la société et du pacte d’associés mais aussi de la rémunération des associés, il existe nécessairement une contestation sérieuse pour que le juge des référés statue en l’état en l’absence de certains associés à la présente cause. Par voie de conséquence les présentes demandes de suspension doivent être rejetées, le juge des référés étant le juge de l’évidence.
Il convient de condamner Monsieur [D] [O] et la société HANDS ARE US aux dépens ainsi qu’au paiement aux défendeurs de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de Monsieur [D] [O] et la société HANDS ARE US ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [O] et la société HANDS ARE US à payer au Docteur [EC] [N], à la société SPFPL PROGADUS, au Docteur [H] [A], à la société SPFPL SLNG69, au Docteur [P] [G], à la société SPFPL WOODS FAMILY, au Docteur [G] [E], à la société SPFPL SIGMA, au Docteur [I] [RT], à la société SPFPL [I] [RT], au Docteur [Z] [C], à la société SPFPL NALY, au Docteur [T] [J], à la société SPFPL ALPES ELBOW INSTITUTE, au Docteur [X] [K], à la société SPFPL ALDER’HAND, au Docteur [B] [F] épouse [DO], au Docteur [SZ] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [O] et la société HANDS ARE US aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Personnes
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Syndic ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Rétractation ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Partie ·
- Avis ·
- Délai ·
- Déficit
- Enfant ·
- Mali ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directeur général ·
- Prestation ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Faux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Éloignement
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Exécution ·
- Cession ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.