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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 7 janv. 2025, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00017 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75JZG
Le 07 janvier 2025
PM/CB
DEMANDEUR
M. [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [Z] [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique MAZUREK, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. OPALE HEMATO, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 877 894 592,
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 01 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 décembre 2024 et prorogé au 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les docteurs [F] [D] et [Z] [S] [U] ont exercé au sein d’une SELARL créée le 2 juillet 2019, la SELARL Opale Hemato, au sein de laquelle ils étaient associés, détenant chacun 50 % des parts sociales et co-gérants. Cette société était accueillie au sein des locaux de la Clinique des 2 caps à [Localité 8].
Indiquant que les associés avaient rencontré des difficultés de communication à compter de l’été 2021 ; qu’ils avaient tenté de régler les difficultés par une médiation du conseil de l’ordre des médecins du Pas-de-[Localité 7] et par l’intermédiaire de leurs conseils, en vain ; qu’une dernière réunion de médiation s’était tenue le 3 mai 2022 ; que face à la situation de mésentente, la clinique avait décidé de mettre fin au contrat la liant à la SELARL par un courrier recommandé du 2 juin 2022 ; que, depuis le 3 décembre 2022, la société Opale Hemato ne peut plus exercer au sein de la clinique des 2 caps ; que le docteur [U] a organisé de manière unilatérale une assemblée générale extraordinaire afin d’exclure le docteur [K] de la société, par acte d’huissier du 19 décembre 2022, M. [F] [D] a fait assigner M. [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— dire et juger que la décision d’exclusion de la société Opale Hemato est nulle,
— annuler la décision prise le 5 septembre 2022 par le docteur [U] en ce sens,
— prononcer la dissolution judiciaire de la SELARL Opale Hemato à compter du jugement,
— désigner un mandataire ad hoc aux fins de procéder aux opérations de liquidation,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, il maintient ses demandes.
Il fait valoir que les statuts de la société Opale Hemato prévoient que la décision d’exclusion est prise à la majorité absolue calculée en excluant l’intéressé et tous les associés faisant l’objet d’une sanction ; que la rédaction de cet article correspond au modèle des statuts fourni par le conseil national de l’ordre des médecins ; que cet acte n’a pas vocation à s’appliquer aux sociétés comportant uniquement deux médecins puisque cette clause entraîne de facto la privation du droit de vote de l’associé concerné ; qu’il importe peu qu’il ait été convoqué à l’assemblée générale et qu’il ait été mis en capacité de prendre part au vote puisque c’est le mode de calcul de la majorité qui, en l’excluant, revient à le priver de son droit de vote ; que la décision d’exclusion prise par M. [U] doit donc être annulée.
Il demande la dissolution de la société sur le fondement de l’article 1844-7-5 du code civil invoquant la paralysie de la société, son blocage total, son impossibilité de fonctionner en l’absence de lieu d’exercice. Il précise que la procédure de conciliation devant le conseil de l’ordre prévue a été mise en œuvre mais que la mésentente paralysant le fonctionnement de la société persiste. Il note qu’aucun transfert de siège social n’est intervenu ; qu’il exerce désormais à titre individuel, en application d’un contrat d’exercice libéral conclu avec la clinique ; que dans la mesure où il n’a plus accès aux comptes de la SELARL, il n’a pas pu modifier les prélèvements mis en place antérieurement et qu’il appartenait au docteur [U], gérant, de les faire cesser s’il les estime injustifiés ; que le docteur [U] exerce désormais comme praticien hospitalier public à l’hôpital maritime de [Localité 11] ; que les statuts de la société Opale Hemato excluent la possibilité de cumuler l’exercice au sein de la société avec un autre exercice médical ; qu’il contrevient ainsi aux statuts ; qu’il a démissionné de la SELARL Opale Hemato à compter du 31 mai 2023 ; que la société n’a donc plus de gérant ; qu’il y a une perte totale de l’affectio societatis.
Il indique que l’un des sujets majeurs de mésentente entre les associés concernait la prise de rendez-vous par l’intermédiaire du site Doctolib et par le biais des appels téléphoniques ; que M. [U] s’est permis de changer les rendez-vous pris par ses patients pour les basculer vers son propre agenda ; que cette attitude démontre des tentatives de détournement de patientelle ; que M. [U] a refusé, sans motif, l’organisation proposée pour remédier aux désaccords ; qu’il a été dans l’incapacité de déposer des chèques d’honoraires pendant une courte période sur le compte de la société ; que cette situation est le fait de M. [U] qui a fait annuler sans l’en informer les deux cartes de dépôt de chèque remises par la banque ; qu’il est donc mal fondé à lui formuler un quelconque reproche et qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, M. [U] demande au tribunal de :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire bien fonder et valable son exclusion de la SELARL Opale Hemato le 5 septembre 2022,
— dire infondée la demande de dissolution judiciaire de la société Opale Hemato,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que c’est M. [D] qui, prétextant des plaintes de la part de patients, a modifié unilatéralement le fonctionnement de la société en août 2021, à savoir les modalités de prise de rendez-vous et remis en cause le principe d’égalité de rémunération des associés allant jusqu’à imposer l’utilisation de deux comptes bancaires pour la société ; qu’il a fait en sorte que la patientelle soit inégalement répartie ; qu’il a découvert que M. [D] avait conservé par devers lui des chèques émis par les patients entre le 29 novembre et le 7 décembre 2021 pour un montant de 1 040 euros avant, suite à sa demande, de les verser sur le compte de la société.
Il affirme que l’article 14 des statuts de la société est applicable, peu important le nombre d’associés, pour les décisions d’exclusion des associés ; qu’il n’y a pas lieu d’exclure ces dispositions ; que l’associé dont l’exclusion est envisagée n’est ni privé de son droit de participer aux décisions collectives ni de son droit de vote ; que le fait de participer aux décisions collectives et de prendre part au débat sur les résolutions proposées ne peut être confondu avec le droit de vote ; que M. [D] a été régulièrement convoqué pour l’assemblée générale extraordinaire ; qu’il était informé des griefs formulés à son encontre ; qu’il a été placé en position de pouvoir présenter ses arguments ; qu’il n’a pas été empêché de participer aux décisions collectives ; que les sociétés d’exercice libéral sont également régies par l’article R. 4113-16 du code de la santé publique reprise à l’article 14 des statuts ; que cet article a été inséré en parfaite connaissance de cause des associés qui ont choisi de ne pas exclure l’application de cette clause ; que la demande d’annulation de la décision d’exclusion doit donc être rejetée.
Il s’oppose à la demande de dissolution de la société qui peut être exploitée sous forme unipersonnelle ; que M. [D] ayant été exclu, il n’est pas fondé à soulever une quelconque mésentente entre associés, une potentielle paralysie de celle-ci pour en solliciter la dissolution ; qu’il a perdu tout intérêt à agir en dissolution et que sa demande doit être rejetée ; qu’au surplus, la société n’a pas été appelée en la cause ; qu’en tout état de cause, une simple mésentente entre associés ne suffit pas à constituer un juste motif de dissolution ; que la paralysie de la société n’est pas démontrée ; qu’elle peut exploiter son activité dans d’autres locaux ; que l’indication d’un lieu unique d’exercice n’est pas figée ; que l’activité de la société est d’ailleurs poursuivie par M. [D] dans les locaux de la clinique avec l’assistance de la même secrétaire ; que ses charges sociales continuent à être prélevées sur le compte de la société.
À titre reconventionnel, il sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, estimant M. [D] responsable de la situation de mésentente et à l’origine de manœuvres pour détourner des patients à son profit et pour remettre en cause le principe d’égalité de rémunération, perturbant ainsi le fonctionnement de la société en violation des statuts et des dispositions du pacte d’associés et adoptant une attitude déloyale à l’encontre de son associé et cogérant.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la SELARL Opale Hemato a été appelée en intervention forcée dans le cadre de la présente instance.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et la SELARL Opale Hemato n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024.
Par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 3 septembre 2024, la demande de révocation de cette ordonnance a été rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’exclusion de M. [D] :
M. [D] et M. [U] ont constitué la SELARL Opale Hemato le 2 juillet 2019. Un pacte d’associé, non daté, a également été signé par les deux associés, désignés co-gérants.
L’article 14 des statuts prévoit que "tout associé exerçant sa profession au sein de la société peut en être exclu pour les motifs prévus par l’article R. 4113-16 en application de la loi, c’est-à-dire soit parce qu’il a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société, soit parce qu’il est sous le coup d’une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d’exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à 3 mois. Le médecin informe la société sans délai de la sanction disciplinaire dont il a été l’objet.
La décision d’exclusion est prise à la majorité absolue calculée en excluant l’intéressé et tous les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer devant être recueillie. Aucune mesure d’exclusion ne peut être prise si l’associé n’a pas été convoqué à la réunion de l’assemblée générale devant statuer sur son sort, 15 jours au moins avant sa tenue et par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière contient le(s) motif(s) de l’exclusion projetée par les associés. La société mise en cause doit être à même, avant que l’assemblée générale délibère, de pouvoir présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés".
L’article 21 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales dispose que des décrets peuvent « prévoir des cas où un associé peut être exclu en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées ». L’article R. 4113-16 du code de la santé publique résulte d’un décret d’application de cette loi.
L’article 14 des statuts est la reproduction partielle de l’article R. 4113-16 du chapitre III du code de la santé publique relatif aux sociétés d’exercice libéral dont l’objet est l’exercice en commun de la profession de médecin, chirurgien -dentiste ou de sage femme, si ce n’est que l’article 14 fait référence à « à la majorité absolue » alors que l’article R. 4113-16 énonce que l’exclusion est « décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts ».
Il doit être rappelé qu’il résulte des articles 1844 alinéa 1er et 4 du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que, par ailleurs, l’article 1844-10 du code civil prévoit que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.
L’article R. 4113-16 du code de la santé publique a été créé par le décret n°2004-802 du 29 juillet 2004, pris en application de l’article 21 de la loi n°92-1258 du 31 décembre 1990, qui énonce que des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis des organismes chargés de représenter les professions concernées auprès des pouvoirs publics ainsi que des organisations les plus représentatives de ces professions, déterminent en tant que de besoin les conditions d’application du présent titre, et que ces décrets peuvent prévoir des cas où un associé peut être exclu de la société en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ce cas.
Il en découle que l’article 14 des statuts ne peut être considéré comme une clause non-écrite, dès lors que les statuts sont sur ce point strictement conformes à un décret dont la légalité n’a pas été contestée, lui-même pris en application d’une loi, et qui autorise expressément les statuts, lorsqu’ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition.
Cependant, l’application de cette clause des statuts n’est pas possible dans le cadre d’une SELARL avec deux associés telle que la SELARL Opale Hemato ; en effet, une telle clause permet, dans ce cas, de procéder à l’exclusion de l’un des associés en se remettant à l’arbitraire de l’autre associé égalitaire pour l’appréciation des causes d’exclusion. Cette impossibilité résulte de l’exigence de l’article 14 qui mentionne que l’exclusion est décidée à l’unanimité des autres associés, ce pluriel étant justifié par la nécessité d’obtenir une majorité qualifiée ainsi que le rappelle la définition de l’article 20 des statuts (la décision prise étant nécessairement une décision extraordinaire puisque son objet, à savoir l’exclusion d’un associé, entraîne nécessairement une modification des statuts, ce d’autant que M. [D] étant également gérant de la société) ; une telle décision extraordinaire suppose, pour être collective, de ne pouvoir être prise par un seul associé alors qu’en outre, elle nécessite de réunir les deux tiers des parts sociales.
Or, il est manifeste que la décision prise par M. [U] d’exclusion de son associé l’a été dans le cadre d’une décision extraordinaire mais non collective et prise sans que la majorité prévue n’ait été respectée, M. [U] ne détenant que la moitié du capital social.
Si les statuts n’évoquent pas le nombre d’associés de la société et reprennent le modèle de statuts types de la SELARL fourni par le conseil national de l’ordre des médecins, ces statuts n’ont pas de sens s’agissant d’une société avec deux associés.
Dès lors, il convient d’annuler la décision d’exclusion prise, cette dernière ayant été prise sans que les dispositions de majorité prévues par les statuts (par ailleurs inadaptées en cas de société avec seulement deux associés) ne soit respectée.
Sur la demande de dissolution de la société :
Selon l’article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
La dissolution pour justes motifs est fondée sur l’idée que l’affectio societatis, entendu comme la volonté de continuer à collaborer à une oeuvre commune et se comporter comme des associés, a disparu.
Lorsqu’un associé n’exécute plus ses obligations ou qu’il est constaté une grave mésintelligence entre associés, il n’y a plus d’affectio societatis.
Il y a juste motif de dissolution dans la mesure où la disparition de l’affectio societatis se traduit par une impossibilité ou une trop grande difficulté à continuer l’exploitation sociale sans même qu’il y ait une paralysie complète de gestion de la société. La mésentente entre associés n’est ainsi une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société.
Du fait de l’annulation de la décision d’exclusion, M. [D] conserve la qualité d’associé et a donc qualité et intérêt pour solliciter la dissolution de la SELARL.
Par ailleurs, la société Opale Hemato a été appelée en intervention forcée par acte de commissaire de justice, de sorte que la procédure est régulière.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que :
— la société Opale Hemato exerçait son activité au sein de la Clinique des 2 caps ; compte tenu des dissensions entre les associés, la clinique, qui fournissait les locaux et le secrétariat, a rompu le contrat d’exercice la liant à la SELARL,
— depuis le 3 décembre 2022, la SELARL ne dispose donc plus de locaux ; il ne ressort d’aucun élément que son activité ait pu perdurer et que l’un des médecins ait pu continuer à exercer au sein de cette structure dans d’autres locaux ; Si M. [U] prétend que M. [D] a continué à exercer et ses charges prélevées sur le compte bancaire de la société, il n’en rapporte pas la preuve, le document produit ne constituant pas un relevé de compte et étant, par ailleurs, totalement incompréhensible ; en tout état de cause, M. [D] indique exercer à titre libéral alors qu’il est justifié que M. [U], quant à lui travaille au sein de l’hôpital maritime de [Localité 11] ; plus aucun des deux associés ne travaille donc au sein de la SELARL malgré l’article 10 des statuts interdisant un exercice médical en dehors de la société,
— il apparaît d’ailleurs que l’assignation délivrée à la SELARL l’a été selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant constaté qu’il n’y avait plus de trace physique du siège de la société au sein de la Clinique des 2 caps et qu’aucune autre adresse de la SELARL n’était connue,
— la mésentente entre les associés est telle que les accords pris dans le cadre de la conciliation du conseil de l’ordre des médecins n’ont pas pu être mis en oeuvre.
Dès lors, la paralysie de la société est caractérisée.
Il résulte des dispositions de l’article 1844-8 du code civil "la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement."
La dissolution de la SELARL ayant été ordonnée, elle entraîne la liquidation de la société.
Dans le silence des statuts, le tribunal désignera un liquidateur comme il sera dit au dispositif de la décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il appartient à M. [U] qui prétend à l’obtention de dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [D], d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’il prétend que ce dernier serait à l’origine des difficultés rencontrées dans le cadre du fonctionnement de la société, il n’en rapporte pas la preuve. Ainsi, il ne justifie pas d’une charge de travail inégalitaire, que son associé est à l’origine d’une diminution de son activité, d’une entreprise de dénigrement à son encontre ni d’une violation des statuts de la société.
Au contraire, il ressort du courrier de la Clinique des 2 caps du 2 juin 2022 que c’est M. [U] qui a refusé les propositions de la conciliation de l’ordre des médecins pour tenter de mettre fin aux difficultés.
Par ailleurs, M. [U] ne justifie par aucun élément d’un préjudice moral qu’il aurait subi.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Annule la décision d’exclusion de M. [F] [D] de la SELARL Opale Hemato prise le 5 septembre 2022 ;
Prononce la dissolution judiciaire de la SELARL Opale Hemato ;
Désigne la SELARL WRA, prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur avec pour mission notamment de :
* réaliser les opérations de liquidation de la société Opale Hemato, réaliser tous les éléments de l’actif social, payer le passif et répartir le solde en numéraire entre les associés en proportion de leurs droits respectifs,
* remplir toutes les formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société,
* faire tous les actes d’administration, représenter la société dissoute vis à vis des tiers, délivrer et certifier tous comptes et documents sociaux de toute nature,aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et procès-verbaux, constituer tous mandataires sociaux, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile et généralement faire pour la liquidation de la société tout ce qui sera utile et nécessaire sans aucune restriction ni réserve,
* appeler les associés à statuer sur les comptes du dernier exercice social commencé jusqu’au jour de la dissolution de la société et sur le quitus à donner,
Dit que le liquidateur devra accomplir les formalités légales de publicité de la liquidation ;
Déboute M. [Z] [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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