Infirmation partielle 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 sept. 2019, n° 18/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 janvier 2018, N° 14/02242 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 17 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/02711
N° Portalis DBV3-V-B7C-SKL7
AFFAIRE :
D P Q Y
C/
G R S Y épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 14/02242
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Claire ALVAREZ,
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D P Q Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Claire ALVAREZ, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 34 – N° du dossier 140301
Me Aurore DEVIGNY, avocat plaidant – barreau de GRENOBLE
APPELANT
****************
Madame G R S Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me J K de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859623
Me Laurence BORNENS, avocat plaidant – barreau d’ANNECY
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIÈVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 22 janvier 2018 qui a
statué ainsi :
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de P-T Y et de F C épouse Y,
Désigne à cet effet Maître R-Ange L- M, notaire à Z,
Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Pontoise,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile, il appartient au notaire désigné de :
dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin, de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure
— Dit que G Y épouse X devra rapporter à la succession de chacun de ses parents le don manuel du 9 février 2000 soit la somme de 22.867,35 euros pour chacune des successions (150.000 francs),
— Dit que G Y épouse X doit rapporter la donation du bien immobilier de Port Barcarès à la succession de chacun de ses parents pour moitié de la valeur au jour du partage,
— Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise immobilière sur la valeur de ce bien,
— Désigne à cet effet en qualité d’expert H I épouse B, expert judiciaire domicilié […]
— avec mission de :
convoquer les parties,
se faire remettre tout document utile notamment les titres de propriété et les plans,
décrire et évaluer l’appartement formant le lot 110 9 de l’immeuble sis résidence Nautica Nautide 5» à […], le quai privé contigu à l’appartement limité par des murets donnant sur le plan d’eau, entre les quais privés des lots n023 et 10, et le parking cadastré section […] d’une contenance de 12 ca,
du tout dresser rapport après avoir au préalable adressé aux parties un pré-rapport afin qu’elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de
procédure civile et qu’il déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
Dit que D Y et G Y épouse X devront consigner chacun la somme de 1.250 euros à la régie du tribunal de grande instance de Pontoise avant la date du 25 mars 2018 faute de quoi la mesure d’expertise sera déclarée caduque,
Dit que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat en charge du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance de Pontoise,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
Sursoit à statuer sur le montant du rapport en valeur dû par G Y épouse X,
Déboute D Y de sa demande de rapport par G Y épouse X de la somme de 104.754,10 euros résultant d’un don consenti en 1988,
Déboute D Y de sa demande de rapport par G Y épouse X de la somme de 8.000 euros au titre de la donation du véhicule Peugeot 205,
Dit que D Y devra rapporter à la succession de chacun de ses parents la donation du 13 janvier 1996 soit la somme de 22.867,35 euros pour chacune des successions (150.000 francs),
Déboute G Y épouse X de sa demande de réévaluation de cette donation du 13 janvier 1996,
Dit que D Y devra rapporter à la succession de chacun de ses parents le don manuel du 14 août 2001 soit la somme de 30.489,80 euros pour chacune des successions (200.000 euros),
Déboute G Y épouse X de sa demande de rapport par D Y du prix de vente du bateau,
Dit que les successions de P-T Y et F C épouse Y disposent chacune d’une créance de 38.112,50 euros envers D Y au titre d’un prêt accordé le 9 avril 2003,
Déboute G Y épouse X et D Y de leur demande respective de recel successoral,
Dit que si D Y exerce son droit de préférence sur l’attribution des actions de la société Les Chalets de Meije dépendant des successions, il devra le rapport en moins prenant de ces actions à leur valeur de souscription le jour de la constitution de la société soit 22.867,35 euros pour chaque succession,
Dit que la différence entre la valeur des actions au jour des décès et leur valeur à la souscription forme un avantage hors part successorale au profit de D Y,
Dit que les sommes inscrites en compte courant associé au jour du décès constituent une donation en avance de part successorale au profit de D Y qui en doit le rapport pour moitié en moins prenant et pour moitié en nature,
Dit que l’abandon de 50% du compte courant soit la somme de 39.636,50 euros dans chacune des successions s’analyse en une libéralité au profit de D Y O en valeur à la succession de chaque époux,
Déboute G Y épouse X de sa demande au titre des intérêts sur les comptes courants associés,
Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise de la SAS Les Chalets de Meije et désigne à cet effet P-T U, expert -comptable domicilié professionnellement […] – avec pour mission de :
convoquer les parties,
se faire remettre tout document utile sur la SAS Les Chalets de Meije,
évaluer la valeur de cette société et de ses actions à la date du décès de P-T Y et F C épouse Y soit au premier trimestre 2012 et à la date du partage,
dire si, conformément à la convention du 14 mars 2003, la société Les Chalets de Meije est revenue à meilleure fortune,
du tout dresser rapport après avoir au préalable adressé aux parties un pré-rapport afin qu’elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
Dit que D Y et G Y épouse X devront consigner chacun la somme de 1.800 euros à la régie du tribunal de grande instance de Pontoise avant la date du 25 mars 2018 faute de quoi la mesure d’expertise sera déclarée caduque,
Dit que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Pontoise,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 6 septembre 2018 à 9h30,
Ordonne l’exécution provisoire des seules dispositions du présent jugement relatives aux expertises,
Déboute G Y épouse X et D Y de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Alvarez et de Maître Derache-Descamps.
Vu la déclaration d’appel de M. D Y en date du 17 avril 2018 (Procédure 18/2711).
Vu la déclaration d’appel de Mme Y épouse X en date du 20 avril 2018 (Procédure 18/2809)
Vu la jonction de ces procédures par ordonnance du 29 novembre 2018 sous le numéro 18/2711.
Vu les dernières conclusions en date du 11 mars 2019 de M. D Y qui demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par lui,
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme X,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
débouté D Y de sa demande de rapport par G Y épouse X de la somme de 104.754,10 euros résultant du don consenti en 1988,
débouté D Y de sa demande de rapport par G Y épouse X de la somme de 8.000 euros au titre de la donation du véhicule Peugeot 205, débouté D Y de sa demande de recel successoral,
dit que l’abandon de 50% du compte courant soit la somme de 39.636,50 euros dans chacune des successions s’analyse en une libéralité au profit de D Y O en valeur à la succession de chaque époux.
Statuant à nouveau sur ces points :
Dire et juger que la somme de 104.754,10 euros au titre de l’avance sur héritage dont a bénéficié Mme X sera rapportée par elle à l’actif successoral à hauteur de moitié dans chacune des successions de F C épouse Y et de P-T Y,
Priver Mme X de tous droits sur cette somme de 104.754,10 euros en application de l’article 778 du code civil,
Dire et juger que Mme X doit rapport de la valeur du véhicule Peugeot 205 à ce jour dans son état lors du don en 1997, soit 8.000 euros.
Débouter Mme X de sa demande de rapport à la succession de la somme abandonnée à la SA Chalets de la Meije par M. et Mme P-T Y en 2003 par abandon de 50% de leur compte courant d’associés.
Confirmer le jugement pour le surplus,
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme X à lui verser 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Alvarez, Avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions en date du 3 avril 2019 de Mme X née Y qui demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée son appel.
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté Mme G Y, épouse X, de sa demande de réévaluation de la donation du 13 janvier 1996.
Débouté Mme G Y, épouse X, de sa demande de recel successoral.
Dit que si M. D Y exerce son droit de préférence sur l’attribution des actions de la société Les Chalets de la Meije dépendant des successions, il devra le rapport en moins prenant de ces actions à la valeur de souscription le jour de la constitution de la société, soit 22.867,36 euros pour chaque succession.
Dit que la différence entre la valeur des actions au jour des décès et la valeur à la souscription forme un avantage hors parts successorale au profit de M. D Y.
Débouté Mme G Y, épouse X, de sa demande au titre des intérêts sur les comptes courants associés.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la donation du 13 janvier 1996, en avancement d’hoirie, d’un montant de 300.000 francs au bénéfice de M. D Y doit être rapportée à la valeur actuelle du chalet dont M. D Y a fait l’acquisition.
En conséquence,
Dire et juger Mme X recevable en sa demande de recel successoral en application de l’article 778 du code civil.
Dire et juger que si M. D Y exerce son droit de préférence sur l’attribution des actions de la société les Chalets de la Meije, il devra le rapport en moins prenant de ces actions à leur valeur calculée en application de l’article 922 du code civil, à l’exclusion de toute autre clause contraire, non souhaitée par les testateurs.
En conséquence,
Dire et juger que la différence éventuelle entre la valeur des actions au jour des décès et leur valeur à la souscription ne constitue pas un avantage hors part successorale au profit de M. D Y mais bien au contraire doit faire l’objet d’un rapport.
Dire et juger que M. D Y devra rapporter aux successions les intérêts sur ces comptes courants non versés de 2002 à 2009 et depuis le décès des parents Y.
Débouter M. D Y de son appel, comme étant irrecevable et mal fondé.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. D Y de sa demande de rapport par Mme G X, née Y, de la somme de 104.754,10 euros résultant d’un don consenti en 1988.
Débouté M. D Y de sa demande de rapport par Mme G X, née Y, de la somme de 8.000 euros au titre de la donation du véhicule Peugeot 205.
Débouté M. D Y de sa demande de recel successoral.
Dit que l’abandon de 50% du compte courant, soit la somme de 39.636,50 euros dans chacune des successions s’analyse en une libéralité au profit de M. D Y O en valeur à la succession de chaque époux.
Condamné M. D Y à payer à Mme X la somme de 5.000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrux, Avocat, sur
ses offres et affirmations de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamner M. D Y à payer à Mme X la somme de 5.000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles agissant par Maître J K sur ses offres et affirmations de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 avril 2019.
Vu les conclusions en date du 29 avril 2019 de M. Y qui sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Vu les conclusions de Mme X qui s’oppose à cette demande.
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FAITS ET PROCÉDURE
F C épouse Y et P-T Y, mariés le […], sont décédés respectivement les 22 février 2012 et 27 mars 2012, laissant pour leur succéder leurs deux enfants :
G Y épouse X, née le […],
D Y, né le […].
Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et s’étaient consentis le 24 septembre 1996 une donation au dernier vivant.
Les enfants ont bénéficié de diverses donations du vivant de leurs parents.
Aucun partage amiable n’a été possible entre eux.
Par acte du 14 février 2014, Mme G Y épouse X a fait assigner M. D Y devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses écritures du 11 mars 2019, M. D Y expose que M. et Mme Y lui ont consenti le 13 janvier 1996 une donation en avancement d’hoirie d’une somme de 300. 000 francs (45 734.71 euros) O, et, le 16 mars 1998, un prêt de 400 000 francs à l’occasion de la création de la société familiale dénommée Les Chalets de la Meije- dont la convention prévoit un rapport à succession en l’absence de remboursement total à la date de décès – transformé en don manuel par déclaration du 14 août 2001.
Il expose également qu’ils ont fait chacun un testament le 20 mai 1998.
Il indique que, le 9 février 2000, Mme C et M. P-T Y ont chacun effectué un don manuel de 150.000 francs en avancement d’hoirie à Mme X.
Il indique également que, le 19 novembre 2000, ils ont effectué une donation en avancement d’hoirie d’un appartement avec parking situé dans la résidence Nautica à Le Barcares évalué, pour les besoins de l’enregistrement auprès de l’administration fiscale, à 500.000 francs lors de la donation, O.
Il déclare que, le 9 avril 2003, ils lui ont consenti un prêt de 76.225 euros remboursable au terme de la procédure en cours entre SCI Meije House Resort et la SARL Arch’Industrie, dont la convention
prévoit le rapport à succession en l’absence de remboursement à la date de décès.
Il déclare également que, le 3 juin 2014, a été vendu l’appartement qui constituait le domicile des « de cujus » pour un prix de 314.000 euros net vendeur en ce compris le mobilier meublant.
Il expose que, par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de grande instance de Gap a décidé que la SAS Les Chalets de la Meije devait assumer 90% du passif de la SCI Meije House Resort qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, du fait de sa qualité d’associé à hauteur de 90%, et qu’un jugement du 7 avril 2017 a homologué la transaction limitant à 100.000 euros le passif devant être assumé par la société.
Il relate la procédure et les contestations du jugement.
M. Y présente ses demandes fondées sur les articles 763-1, 778, 825, 826, 829, 831, 834, 840-1, 843, 844, 850, 851, 852, 858, 860, 860-1, 864, 865, 867,893, 894, 895, 912, 913, 919,919-1, 919-2, 922, 923, 924, 924-3, 1014 et 1018 du code civil et L 110-4, L 225-38 du code de commerce qu’il cite.
S’agissant de l’avance d’héritage reçu par Mme X pour l’acquisition de son appartement le 6 juillet 1988, il expose que celle-ci a consenti tardivement (uniquement après qui lui a été fait sommation de produire) à verser le récapitulatif patrimonial qu’avait établi leur père -directeur administratif et financier- en 2008.
Il affirme, toutefois, que celui-ci ne mentionne pas un certain nombre de dons dont le don de 300.000 francs au profit de Mme X du 9 février 2000 -déclaré au fisc et reconnu par elle- mais dont elle ne justifie de l’emploi qu’à hauteur de 190.000 francs.
Il lui fait grief de refuser de justifier de l’usage du solde,110.000 francs.
Il demande à la cour de considérer que ces fonds ont été investis dans les achats immobiliers successifs de Mme X «'à compter de l’achat de l’appartement d’Elancourt'», de sorte que le rapport doit être réévalué au jour du partage.
Il affirme également que ce récapitulatif ne mentionne pas le prêt consenti à leur fille pour l’acquisition de l’appartement de Montigny Le Bretonneux le 6 juillet 1988.
Il expose que les époux X ont acquis pour 500.000 francs un appartement pour lequel ils n’ont emprunté que 250.000 francs à la Caisse d’épargne.
Il estime que, compte tenu de leurs situations professionnelle et familiale lors de l’acquisition (ils n’avaient alors qu’une trentaine d’années, étaient tous deux divorcés et employés en début de carrière), ils n’avaient pas la capacité d’apporter une telle somme sans l’aide des parents de sa soeur.
Il affirme que celle-ci ne justifie pas de la provenance du financement de ces apports de 250.000 francs, refusant notamment de produire le relevé de compte étude qui détaille les différents versements et est susceptible de préciser la provenance des fonds.
Il considère que cette déloyauté dans l’administration de la preuve démontre le recel successoral.
Il demande donc que la somme de 250.000 francs soit rapportée à la succession et revalorisée à la date du partage.
Il précise qu’à la suite de la vente de l’appartement de Montigny le Bretonneux au prix de 710.000 francs en janvier 2000, les époux X ont acquis un bien à Elancourt pour un montant de
1.342.000 francs revendu en 2005 au prix de 396.000 euros.
Il conclut que la somme de 250.000 francs doit être revalorisée à 104.754,10 euros, cette somme devant être rapportée.
Il ajoute que le refus de sa s’ur de justifier de la provenance de son apport personnel est intentionnel et vise à le priver de ses droits sur cette somme.
Il déclare qu’elle avait conservé seule les clés de l’appartement des défunts et récupéré la totalité de leurs documents comptables dont elle ne verse aux débats que des éléments parcellaires.
Il ajoute enfin qu’elle lui a indiqué que le mobilier dépendant des successions avait été cédé gratuitement à une 'uvre de charité alors que les photographies qu’elle a déposées sur son profil Facebook démontrent qu’elle en a récupéré une partie non négligeable.
Il en infère que le recel successoral est démontré et demande qu’elle soit privée de ses droits sur la somme de 104.754,10 euros.
S’agissant de l’avance d’héritage reçue par Mme X par le don du véhicule 205 en janvier 1997, il conteste que ce don constitue un présent d’usage.
Il relève qu’il a été effectué un mois après noël et déclare que sa valeur ne correspond pas aux cadeaux de noël habituels que faisaient leurs parents à leurs enfants, alors âgés de 39 et 37 ans.
Il précise que ce don porte sur un véhicule 205 automatique essence de 7 chevaux fiscaux datant de septembre 1989, soit de moins de 8 ans.
Il affirme que, quatre ans après la donation, il était côté à 3.500 euros et que ce modèle est encore aujourd’hui relativement recherché et peut-être vendu à des sommes supérieures à 10.000 euros.
Il réfute donc qu’il s’agisse d’un présent d’usage tel que défini par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 1988.
Il souligne que le bien est O pour sa valeur à ce jour, dans son état au jour de la donation, et le valorise à 8.000 euros.
S’agissant de la qualification de l’abandon de 50% des comptes courants d’associés des défunts dans la SAS Chalets de la Meije, il indique que cette société est une société familiale de sept associés.
Il expose que, par acte du 14 avril 2003, ses parents et lui-même ont fait «'abandon au profit de la société', avec bénéfice d’une clause de retour à meilleure fortune, du solde créditeur de leurs comptes courants'».
Il fait valoir que ces renonciations ont bénéficié à la société et indirectement à l’ensemble des associés non-renonçants, notamment Mme X, permettant à la société de survivre alors, qu’à défaut, elle encourait la liquidation.
Il souligne que cette renonciation était exigée par le crédit-bailleur Slibail.
Il ajoute qu’il a également dû réinjecter 451.000 euros de fonds propres le 9 juillet 2009 afin de mettre un terme au crédit-bail qui empêchait tout bénéfice à la société familiale.
Il en conclut que les sacrifices consentis notamment par les défunts ont permis à la société de se maintenir puis de se développer.
Il expose également que, dans leurs testaments respectifs, ceux-ci ont précisé que : « A mon décès, selon les règles de l’article 869 du code civil (principe du nominalisme monétaire), les sommes inscrites à mon nom en compte courant associé seront considérées comme une donation en avancement d’hoirie O pour moitié en moins prenant à l’égard de mon fils D Y.».
Il en conclut que c’est par erreur que le tribunal a qualifié l’abandon de compte-courant d’associé de libéralité à son profit O en valeur, soit la somme de 39.636,50 euros.
Il fait valoir que les testaments n’évoquaient que les sommes présentes sur les comptes courants d’associés à la date du décès en 2012.
Il soutient qu’en réintégrant l’abandon partiel de comptes courants intervenu en 2003 (9 ans avant leurs décès), les termes des testaments n’ont pas été respectés.
Il soutient également qu’il a été fait une confusion entre son patrimoine -qui n’a pas bénéficié de cet abandon- et le patrimoine de la société seule bénéficiaire des abandons de comptes courants.
Il ajoute que, pendant neuf ans, les époux Y n’ont pas revendiqué à l’égard de la société que soit exécutée la clause de retour à meilleure fortune.
Il précise que la société demeure fragile avec un capital social de 37.000 euros et des capitaux propres de 19.100 euros en 2017 bien qu’il ait réinjecté seul plus de 450.000 euros de fonds personnels en 2009.
Il conclut donc à l’infirmation du jugement, seule-en vertu des testaments-la moitié des sommes inscrites en comptes courants d’associés à la date des décès des de cujus devant être rapportées à la succession.
M. Y s’oppose aux demandes formées par sa s’ur.
S’agissant de la demande de réévaluation de la donation du 13 janvier 1996 à son profit et de l’allégation de recel, il expose qu’il a reçu par donation de ses parents 300.000 francs (soit 45.734,71 euros) le 13 janvier 1996.
Il indique qu’il a employé ces fonds pour faire l’avance des frais de constitution de la SA Chalets de la Meije, dépenses qui ont été ensuite affectées à son compte courant d’associé.
En réponse à Mme X, il fait valoir qu’elle a cosigné l’état des actes accomplis par lui personnellement pour la constitution de la société annexé aux statuts et que ces dépenses succèdent à l’encaissement des fonds.
Il conteste avoir usé de ces fonds pour acquérir les sept chalets achetés en son nom personnel en 1998 et 2005.
Il affirme prouver que ces sept chalets ont entièrement été financés par le recours à l’emprunt et se prévaut d’une attestation du notaire.
Il estime que la pièce n° 46 produite par Mme X le confirme, le projet évoquant une possibilité de financement personnel de sa part en termes de « capacité d’emprunt de 600.000 francs sur son PEL »
Il lui fait grief de confondre la détention par lui d’un PEL à son nom et la possibilité pour son père de transmettre ses propres droits à PEL.
Il affirme, en tout état de cause, qu’au vu des taux d’emprunt à cette période, il n’a pas eu intérêt à souscrire un prêt au titre des droits PEL que lui avait donnés son père et n’a donc tiré aucun avantage à ce titre.
Il en conclut que, conformément à l’article 860 du code civil, le rapport est dû pour la somme reçue par donation, soit 45.734,71 euros.
Il affirme avoir usé de cette somme pour faire l’avance de dettes de la société en constitution.
Il déclare qu’elle a été inscrite à son compte courant d’associé auquel il a renoncé en totalité en 2003.
S’agissant de la valeur à rapporter au titre des actions attribuées par testament, il rappelle les termes du testament de leurs parents et considère que ceux-ci sont précis quant à l’évaluation et aux modalités de ce qui doit être rapporté à la succession et reproche à sa s’ur de les contester.
Il lui fait grief de confondre dans ses développements concernant le rapport de la valeur des parts,
-pourtant explicitement évaluée à la valeur de souscription- les évaluations de la société.
Il invoque le sérieux de l’évaluateur, le cabinet E.
Il conteste que ces testaments établis en 1998 l’auraient été «frauduleusement» au regard de l’évaluation du Cabinet E effectuée 15 ans après.
Il soutient que cette évaluation n’a pas d’intérêt quant au rapport de la valeur des parts mais n’a d’intérêt que quant à l’application éventuelle de la clause de retour à meilleure fortune concernant les comptes courants d’associés.
Il rappelle qu’une expertise judiciaire est en cours et affirme que ce point, non fixé par le tribunal, n’est pas susceptible d’appel en l’état.
Il ajoute que le pré rapport du sapiteur démontre l’absence d’atteinte à la réserve héréditaire.
Il fait grief à sa s’ur de solliciter, sans prétendre à la nullité des testaments, que soient écartées leurs stipulations, faisant ainsi fi de la volonté des testateurs.
Il excipe des termes du jugement.
S’agissant de l’absence de rémunération des comptes courants d’associés, il affirme qu’une telle rémunération, non obligatoire, doit se voir appliquer le même taux d’intérêt pour tous les associés détenant un compte courant d’associé.
Il expose que, par la signature de la convention d’abandon partiel de leur compte courant d’associé le 14 avril 2003, les associés détenant un compte courant d’associé ont renoncé à la rémunération de leur compte courant prévue à la convention antérieure du 20 mai 1998.
Il ajoute, excipant de l’article L 225-38 du code de commerce, que la rémunération des comptes courants d’associés existants dans les livres d’une société doit être autorisée annuellement par le conseil d’administration (jusqu’à 2005) ou l’assemblée générale (après l’adoption du statut de SAS) lors de l’approbation des comptes, une éventuelle convention avec un associé prévoyant un avantage pour cet associé, telle la rémunération des comptes courants, ne devant pas mettre en péril les intérêts de la société.
Il reproche à sa soeur d’en inverser le sens et de méconnaitre son objectif.
Il affirme que celle-ci a toujours été informée des décisions prises à ce titre puisqu’en qualité d’associé, elle reçoit annuellement communication des éléments comptables de l’exercice clos.
Il estime que si la rémunération des comptes courant d’associé avait été rétablie postérieurement à la convention de 2003, elle serait obligatoirement mentionnée en comptabilité et apparaîtrait dans les charges annuelles de la SAS aux bilans ce qui n’est pas le cas.
Il fait valoir que Mme X considère la société comme un héritier devant rapporter à la succession les avantages que lui auraient consentis les de cujus.
Il considère que la forme sociale de la société empêche toute confusion de patrimoine.
Il ajoute qu’elle ne démontre pas l’intention libérale des de cujus.
Enfin, il rappelle que les intérêts, s’ils existaient, seraient soumis à la prescription de 5 ans prévue à l’article L110-4 du code de commerce.
M. Y affirme, «'pour la loyauté des débats'», que sa s’ur tente de jeter le discrédit sur lui, le confond volontairement avec la société et invoque des arguments relevant du droit des sociétés dans le cadre de la procédure de liquidation des successions mais ne se rend pas aux assemblées de la société pour faire valoir ses droits et devoirs.
Il estime qu’elle ne prétend d’ailleurs aucunement défendre les intérêts sociaux mais uniquement son intérêt personnel.
Il lui fait grief d’exiger toujours plus de pièces dans le cadre des expertises accroissant le coût de celles-ci.
Aux termes de ses écritures du 3 avril 2019, Mme X expose que leurs parents lui ont consenti le 9 février 2000 deux dons manuels de 150 000 francs en avancement d’hoirie et, le 19 novembre 2000, une donation par acte notarié en avancement d’hoirie d’un appartement situé à Port Barcares, évalué à 500 000 francs.
Elle expose également qu’ils ont consenti à son frère, le 13 janvier 1996, une donation en avancement d’hoirie d’un montant total de 300 000 francs constituée par le bénéfice d’un PEL en capital pour 223 194.46 francs et un droit à prêt d’une somme de 76 805.54 francs, le 16 mars 1998, un prêt de 400 000 francs à l’occasion de la création de la société de M. Y dénommée Les chalets de la Meije qui exploite un complexe hôtelier situé à La Grave.
Elle indique que, par avenant en date du 14 août 2001, M. Y a souhaité procéder au remboursement anticipé de cet emprunt, à l’exception des intérêts qui lui ont été remis pour la période du 1er janvier au 14 août 2001.
Elle précise que ce remboursement est intervenu par compensation avec une donation en avancement d’hoirie consentie par ses parents.
Elle ajoute que, le 20 mai 2008, leurs parents ont été à nouveau sollicités financièrement par leur fils pour les besoins de son activité professionnelle et ont accepté d’entrer au capital de la société à hauteur de 150 000 francs chacun et d’apporter également chacun en compte courant la somme de 520 000 francs.
Elle indique que, le même jour et suivant « modèle » fourni par leur fils, ils ont régularisé deux testaments olographes portant sur les sommes inscrites en compte courant à considérer comme une donation en avancement d’hoirie et le nombre des parts sociales restant inscrites le jour du décès qui
seront attribuées en préférence à leur fils D et rapportables en moins prenant à la succession à leur valeur de souscription.
Elle précise que, le même jour, ses parents ont signé à leur fils deux conventions de rémunération de compte courant, ces comptes courants ayant été rémunérés de 1998 à 2001 mais pas de 2002 à 2009 et depuis le décès des parents.
Elle déclare que, le 26 mai 1998, leurs parents ont signé à la demande de leur fils une lettre aux termes de laquelle ils se sont engagés à ne faire aucun prélèvement sur leur compte courant tant que les engagements de la société au titre du financement souscrit en 1998 auprès de la société Slibail ne seraient pas apurés.
Elle expose en outre qu’en 2003, après des demandes de la société Slibail, la société a décidé d’opérer une réduction de son capital et que leurs parents ont dû abandonner une partie de leur compte courant, d’un montant de 260 000 francs chacun, avec une «'clause de retour à meilleure fortune'».
Elle indique enfin qu’à la demande de leur fils, ils ont, le 9 avril 2003, signé une convention de prêt personnel d’un montant de 76'225 euros, afin de payer deux échéances de prêts du crédit-bail souscrit par la société pour un montant total de 80 300 euros.
Mme X indique qu’il résulte du projet d 'état liquidatif dressé par Maître L-M, que les successions de leurs parents comprennent des liquidités bloquées chez le notaire, pour un montant d’environ 300 000 euros, le prix de vente de l’appartement situé à Pontoise vendu en juin 2014, les actions dans la société Les Chalets de la Meije, les comptes courants d’associés et le prêt de 76 225 euros consenti le 9 avril 2003 à son frère, non remboursé à ce jour.
Elle précise que le passif comprend uniquement les frais de succession.
Elle indique que son frère a refusé le projet établi par le notaire et relate la procédure.
S’agissant du rapport des legs ou donations antérieures faits à son profit, elle ne conteste pas le jugement concernant les dons manuels de 150.000 francs et relève que son frère ne le conteste pas davantage.
Concernant la donation du 19 novembre 2000 de l’appartement situé à Port Barcares, elle précise que l’expert désigné par le tribunal a retenu une valeur comprise entre 142.662 euros et 158.400 euros, soit une valeur moyenne retenue de 150.531 euros.
Elle conteste avoir obtenu un prêt de ses parents pour l’acquisition d’un appartement à Montigny le Bretonneux.
Elle se prévaut du jugement qui a considéré que son frère ne versait aux débats aucune pièce de nature à établir une donation déguisée ou indirecte entre sa s’ur et ses parents.
Elle estime qu’il ne rapporte pas davantage cette preuve et affirme ne pas avoir à produire les justificatifs d’un prêt familial qui n’existe pas.
Elle rappelle qu’elle a acquis ses biens avec son époux et excipe d’un document de son père, en date du 2 février 2008.
Elle conteste que ce document soit incomplet et déclare qu’il est corroboré par les déclarations de leurs parents dans l’acte de donation de l’appartement de Port Barcarès.
Concernant le véhicule 205, elle déclare qu’il lui a été offert par ses parents à l’occasion des fêtes de
fin d’année 1996 et souligne qu’il datait de 1989.
Elle fait état d’un cadeau d’usage à l’occasion des fêtes de noël 1996 dont la valeur était tout à fait en adéquation avec la fortune des parents.
Elle précise qu’à l’époque, il n’était pas un véhicule de collection et affirme qu’il valait tout au plus 1.500 euros.
Elle fait grief à son frère d’inventer la valeur de 3500 euros en 2001 en dépit de «l’argus fourni».
S’agissant du rapport des legs et donations faits à son frère, elle relève que celui-ci ne conteste pas que la donation en date du 13 janvier 1996 est O mais lui reproche de minimiser le rapport en prétendant que cet argent a été utilisé pour assurer des dépenses de constitution de la société de 1996 à 1997.
Elle fait grief au tribunal d’avoir limité le rapport à 150.000 francs dans chacune des successions en raison du principe du nominalisme monétaire.
Elle estime sans rapport avec le PEL les documents produits par son frère en première instance et lui fait grief de n’avoir pas justifié de la clôture du PEL.
Elle fait valoir que le PEL est un produit financier et donc O à sa valeur de clôture ou de réemploi contrairement au principe du nominalisme monétaire.
Elle expose que son frère a, par l’intermédiaire de la société et moyennant un crédit-bail immobilier, créé un complexe hôtelier composé d’un hôtel et de neuf chalets destinés à la location puis s’est livré à une seconde opération immobilière, composée de neuf autres chalets destinés à être vendus indépendamment de l’hôtel dans le cadre d’une opération de défiscalisation et que, sur ces neuf chalets, il en a acquis sept.
Elle affirme que le montant du financement présenté par lui ne correspond pas à 100% du prix des chalets TTC- ne représentant que leur valeur hors taxes- et qu’il a financé une partie des chalets avec de l’apport personnel dont la donation du 13 janvier 1996 faite par ses parents.
Elle déclare que la date qui apparaît sur le document bancaire de clôture du PEL correspond à la date de ces opérations.
Elle se prévaut également de l’avenant n° 2 de la convention de service qu’il a signé avec la société Soizic Santé Conseil le 6 mars 1998 qui est annexé à un courrier qu’il a adressé à son père le 23 octobre 1998 qui mentionne que « Sur 9 maisons, il est prévu ' 1 achetée en nom propre par le biais d’un financement PEL (D Y est bénéficiaire d’une capacité d’emprunt de 600 000 F sur son PEL) ».
Elle fait valoir que les caractéristiques de ce PEL, qu’il reconnaît avoir utilisé pour financer son acquisition, correspondent à celui objet de la donation de 300.000 francs.
Elle souligne que le plan épargne ouvert par leur père le 28 décembre 1984 à échéance au 1er janvier 1995 ouvrait des droits à prêt d’un montant de 63.463,88 francs permettant une capacité d’emprunt de 600 000 francs.
Elle affirme qu’il lui était impossible d’utiliser le PEL à la création de la société soit 2 ans plus tôt.
Elle souligne que la donation n’est pas un transfert mais une cession du PEL de ses parents à son profit (capitaux, prime et droits aux prêts) et affirme qu’il ne pouvait détenir un autre PEL, lui
permettant de financer ce chalet, l’article R 315-26 du code de la construction et de l’habitation l’interdisant.
Elle réitère que le PEL donné par leur père est celui qui a permis de financer l’acquisition d’un chalet et précise que les PEL ouverts avant le 1er mars 2011 avaient une durée illimitée.
Elle demande donc que la donation, qui est O, soit réévaluée à la valeur actuelle dudit chalet et que soit retenu un recel.
Concernant le prêt de 400.000 francs, elle relève que M. Y n’a pas contesté ce rapport et précise qu’elle n’a pas interjeté appel sur l’absence de rapport des intérêts.
Concernant le prêt du 9 avril 2003, elle constate que M. Y n’a pas interjeté appel.
Concernant les actions dans le capital social de la société et les comptes courants d’associés, elle déclare que les parties s’opposent sur l’interprétation des testaments olographes de leurs parents, rédigés en des termes identiques le 20 mai 1998.
Elle rappelle leurs termes.
Elle en conclut que leurs parents ont voulu laisser une trace écrite de l’aide financière qu’ils apportaient à leur fils pour les besoins de son activité professionnelle et ont manifesté leur souhait de ne pas désavantager leur fille au moment de l’ouverture de leur succession, en évoquant la nécessité du rapport de tout ce qu’ils attribuaient à leur fils.
Elle demande la confirmation de l’interprétation donnée par le tribunal.
Sur le principe du rapport et ses modalités, elle souligne que son frère se trouve dans une position dominante vis-à-vis d’elle, puisqu’il est mandataire de la société (président et actionnaire majoritaire) et héritier de la succession de ses parents.
Elle fait état du déséquilibre significatif des libéralités à son détriment, M. Y étant actionnaire à 80% de la société et elle-même à 0,31%.
Elle en infère qu’il veille avant tout à ses propres intérêts en utilisant la société qu’il dirige et dont il est majoritaire au détriment du patrimoine successoral et des intérêts de la succession et directement des intérêts de sa s’ur.
En ce qui concerne les actions, elle considère, avec le tribunal, que si M. Y exerce son droit de préférence sur l’attribution des actions dans la société, il en devra le rapport en moins prenant.
Elle lui reproche toutefois d’avoir considéré que si M. Y se prévaut du testament et de l’attribution en moins prenant des actions, la valeur de rapport se fera sur la base de l’article 860 alinéa 4 du code civil, et donc, que si la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur des actions déterminées selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 du code civil, soit la valeur des actions à la date d’ouverture de la succession, cette différence formera un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Elle affirme que telle n’était pas la volonté de leurs parents, soucieux d’équité.
Elle affirme également que le tribunal a appliqué l’article 860 alinéa 4 du code civil en totale contradiction avec l’interprétation qu’il a faite du testament et avec la volonté précitée des testateurs.
Elle fait valoir que, dans l’esprit de leurs parents, à l’époque de la rédaction, la valeur de l’attribution
préférentielle ne concernait que la valeur relative au fonds de commerce liée au résultat de l’activité de la société désignée en tant que SA Les Chalets de la Meije.
Elle estime que son frère a trompé leurs parents sur l’évolution de la valeur des actions.
Elle affirme que leur seule information sur la valeur des parts sociales provenait de leur fils et que celui-ci ne leur a pas indiqué leur valeur réelle.
Elle ajoute qu’il a agi de la même manière avec elle et le notaire lors de la communication des documents concernant les valeurs des parts sociales, faisant tout pour sous-évaluer la valeur de ces actions.
Elle lui reproche d’avoir remis en cause l’expertise de son expert-comptable et de son notaire et d’avoir procédé unilatéralement à une seconde évaluation auprès du cabinet de M. E.
Elle observe que l’évaluation de l’actif net est ainsi passée de 845.482 euros à 407.032 euros et relève que les critères et les valeurs d’évaluation- qu’elle cite- sont différents.
Elle excipe des premières conclusions de l’expert désigné par le tribunal et précise que son frère a refusé de payer la consignation complémentaire demandée pour le sapiteur chargé de l’expertise immobilière, ce qu’elle a dû faire.
Elle réfute ses critiques et affirme que les premiers éléments de l’expertise démontrent les man’uvres de son frère pour diminuer ses droits.
Elle déclare également qu’il a versé une partie des recettes de l’activité hôtelière de la SAS à la société «'SARL Meije Chalets'» dont il était le gérant et associé unique jusqu’en 2013 ce qui lui a permis d’ajuster à sa guise les résultats comptables de la SAS et ceux de sa propre SARL et qu’il a fait disparaître plusieurs dizaines de milliers d’euros de la recette «'bars et divers'» de la SAS, pénalisant ses résultats comptables depuis 2010 au détriment d’un retour à meilleure fortune et du respect par lui des engagements pris vis-à-vis de ses parents, associés de la SAS.
Elle soutient que, sans cette disparition importante, leurs parents auraient profité du retour à meilleure fortune et récupéré leur patrimoine à hauteur des sommes abandonnées et profité de la rémunération de ces sommes qui représentaient une source de revenu pour leur retraite.
Elle estime donc que leurs parents ne pouvaient avoir une réelle appréciation des résultats financiers et de la valeur de la SAS et qu’ils ont donc cru à la valeur sous-évaluée de la société que leur présentait leur fils et, ainsi, été abusés sur la bonne équité de leur testament jusqu’à leur décès.
Elle en conclut que cette volonté d’équité doit s’appliquer à la valeur totale des actions qui doit être O dans les termes de l’article 922 du code civil.
En ce qui concerne les comptes courants, elle fait valoir que ces sommes sont rapportables dans leur totalité à la succession, pour moitié à l’égard de chacun des héritiers, et que leurs parents ont clairement exprimé leur volonté de leur appliquer les règles successorales de la donation en avancement d’hoirie conformément aux dispositions de l’art. 869 du code civil.
Elle affirme que, comme pour les actions, la volonté des parents était le rapport des sommes dans leur totalité excluant tout préciput à leur fils.
Elle excipe de la lettre et des tableaux du projet d’état liquidatif de la succession de Maître L M du 21 août 2012.
Elle estime que c’est parce qu’il a bien compris l’esprit des testateurs que le tribunal a considéré que le rapport des sommes en compte courant devait se faire pour moitié en moins prenant et pour l’autre moitié en nature ce que M. Y ne conteste pas.
S’agissant de l’abandon que leurs parents ont accepté de faire de la moitié de leurs comptes courants d’associés, elle soutient que celui-ci doit faire l’objet d’un rapport de 39 636,50 euros pour chacun des défunts, comme l’a jugé le tribunal.
En réponse à M. Y, elle conteste que «'cet abandon'» ait été dicté par les difficultés financières de la société et déclare et qu’il ne peut s’analyser qu’en une libéralité.
Elle indique que son frère n’a lui-même abandonné que 106.298 euros bien qu’il soit actionnaire à 80 % de la société, alors que les parents, qui n’étaient actionnaires que de 18.75 %, ont abandonné la somme 79.273 euros.
Elle reproche à son frère de mélanger les abandons datant de 2003 avec ses apports en compte courant faits en 2009, soit 6 ans après.
Elle invoque également la volonté testamentaire des défunts.
Elle déclare qu’ils avaient envisagé la liquidation judiciaire de la société et ne voulaient pas que dans cette hypothèse leur abandon en compte courant soit perdu ce qui explique qu’ils aient prévu une imputation de la perte sur la part de leur fils.
Elle déclare que l’abandon de la moitié du compte courant a été assorti d’une «'clause de retour à meilleure fortune'» et qu’ainsi, il n’était pas définitif.
Elle affirme que son frère a agi pour que cette clause ne puisse être mise en 'uvre soit que les capitaux propres de société n’atteignent jamais les 100.000 euros.
Elle excipe de l’expertise en cours.
Elle affirme que la procédure opposant la société à la société Archi Industrie n’a pas été signalée à ses associés.
Elle fait grief à son frère d’avoir cherché à minimiser, sous la forme d’une provision, la valeur des capitaux propres qui aurait atteint le seuil de retour à meilleure fortune pour l’exercice 2015 et 2016.
Elle souligne que les testaments qualifient les sommes inscrites en compte courant de donation en avance de part successorale ce qui justifie la décision du tribunal.
S’agissant de la rémunération des comptes courants, elle critique le jugement.
Elle affirme que M. Y n’a pas respecté les règles régissant les conventions règlementées ce qui démontre qu’il n’a agi que pour satisfaire ses intérêts personnels au détriment de ceux de sa s’ur.
Elle soutient que l’article L 225-38 du code de commerce ne dispose’pas que 'la rémunération d’un compte courant bloqué a besoin d’une autorisation annuelle et observe que M. Y a versé des intérêts de 1999 à 2002 sans justifier d’une décision du conseil d’administration.
Elle fait donc état d’arrangements familiaux hors conseils d’administration ou assemblées générales entre son frère et leurs parents.
Elle réfute qu’il y ait eu renonciation à la rémunération des comptes courants lors de la signature de
la convention d’abandon de ces comptes, le versement des intérêts ayant repris depuis l’exercice 2010 avec les effets des conventions initiales qui n’ont jamais été annulées ou modifiées.
Elle précise qu’aucun vote sur la rémunération des comptes courants de son frère n’a eu lieu lors des assemblées générales et en infère que celui-ci décide de la rémunération des comptes courants.
Elle ajoute que l’absence de rémunération de l’ensemble des comptes courants correspond à la période où M. Y n’avait plus de fonds sur ces propres comptes (de 2003 à 2008).
Elle sollicite donc le rapport aux successions de tous les intérêts non versés calculés selon les modalités de la convention, la non- rémunération des comptes courants correspondant bien à une libéralité de la part des parents qui comptaient sur celle-ci pour améliorer leur retraite.
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Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
M. Y expose que, compte tenu des congés de printemps et de la fin de la saison hivernale pour l’exploitation de la SAS Chalet de la Meijie, il n’a pu signifier de nouvelles écritures qu’après la clôture.
Mme X estime que ces éléments étaient prévisibles et ne sont pas postérieurs à l’ordonnance de clôture.
Considérant qu’aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que «'s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'» ;
Considérant que l’existence de congés de printemps et la fin de la saison hivernale ne constituent ni une cause grave ni un élément révélé postérieurement à l’ordonnance de clôture';
Considérant que la demande de révocation de cette ordonnance sera rejetée';
Sur l’avance d’héritage au titre de l’appartement
Considérant que M. Y ne verse aux débats aucun élément d’où il pourrait résulter que la somme de 110.000 francs- reliquat du don de 300.000 francs reçu par sa s’ur le 9 février 2000- aurait pu être utilisée par elle pour l’achat d’un appartement';
Considérant qu’il ne verse pas davantage d’éléments sur l’existence d’un prêt de 250.000 francs qui aurait été consenti par leurs parents pour permettre à M. et Mme X d’acquérir un appartement situé à Montigny le Bretonneux’au prix de 500.000 francs ;
Considérant que la seule circonstance que M. et Mme X n’aient emprunté que la somme de 250.000 francs et aient été alors divorcés et employés en début de carrière ne suffit pas à démontrer un tel prêt alors même que le bien a été acquis par les deux époux';
Considérant que l’absence de production d’un relevé de compte de l’étude ne peut justifier, en l’absence de toute pièce, l’existence d’un tel prêt';
Considérant que la demande de rapport de la somme de 104.754,10 euros sera donc rejetée'; qu’il en sera de même, en conséquence, de celle fondée sur le recel de cette somme';
Sur le véhicule 205
Considérant que M. et Mme Y ont donné à leur fille le 31 janvier 1997 un véhicule Peugeot 205 mis en circulation le 28 septembre 1989';
Considérant que, pour apprécier la nature de présent d’usage de ce don, il convient notamment d’évaluer son importance à la date de sa remise';
Considérant que Mme X verse aux débats un document d’où il résulte qu’en février 2001, un tel bien avait une valeur, hors options, de 1.500 euros';
Considérant que la valeur de ce véhicule correspond aux facultés de M. et Mme Y qui ont procédé à de nombreux dons en faveur de leurs deux enfants';
Considérant que ce cadeau a été fait peu après les fêtes de fin d’année';
Considérant qu’au regard de la valeur du véhicule et du patrimoine de M. et Mme Y, ce don constitue donc un présent d’usage';
Considérant que la demande de rapport de M. Y sera rejetée';
Sur l’abandon de la moitié des comptes courant d’associé et l’absence de rémunération de ceux-ci
Considérant que M. et Mme Y ont abandonné la moitié des comptes courants d’associés qu’ils détenaient dans la société Les Chalets de la Meije';
Mais considérant que ces comptes courants d’associé constituaient une créance des époux sur la société ; que ces renonciations ont donc été consenties au profit de la société';
Considérant que les patrimoines de la société et de M. D Y sont distincts'; que le patrimoine de M. D Y n’a pas, nonobstant ses parts dans la société, bénéficié de cet abandon';
Considérant que cet abandon ne peut donc s’analyser en une libéralité à son profit O à la succession';
Considérant qu’il en est de même des intérêts sur les comptes courants d’associés que n’a pas versés la société, celle-ci étant la seule bénéficiaire de cette absence';
Considérant que les demandes formées par Mme X au titre de cet abandon et de l’absence de rémunération de ces comptes seront donc rejetées';
Sur la valeur des actions
Considérant que M. et Mme Y ont, dans leurs testaments respectifs en date du 20 mai 1998, disposé':
«'Le nombre de parts (souscrites au capital social de la Sa Les Chalets de la Meijie) qui resteront inscrites à mon nom le jour de mon décès seront attribuées en préférence à mon fils D Y, et rapportables en moins prenant à la succession à leur valeur de souscription le jour de la constitution de la société'»';
Considérant que, conformément aux termes de ces testaments, l’attribution de ces actions, si M. Y exerce son droit de préférence, est O';
Considérant que les énonciations de ces testaments sont précises et dénuées d’équivoque'; que M. et Mme Y ont expressément décidé des modalités et de l’évaluation du rapport à la succession'; qu’il en ressort que la valeur du rapport se fera conformément à l’article 860 alinéa 4 du code civil';
Considérant, d’une part, que Mme X ne conclut pas à la nullité de ces testaments mais sollicite uniquement le rejet de certaines de leurs stipulations';
Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort nullement des pièces produites par elle que M. et Mme Y ont été trompés par leur fils sur la valeur de ces actions et que leur réelle volonté n’est pas conforme à celle exprimée sans ambiguïté dans ces actes';
Considérant, en conséquence, que M. Y bénéficie d’une libéralité avec un rapport en moins prenant pour la valeur de souscription des actions acquises par ses parents au jour de la constitution de la société et hors part successorale s’il existe une différence entre la valeur des actions au jour du décès et la valeur de rapport ;
Considérant que la demande de Mme X tendant à ce que la différence éventuelle entre la valeur des actions au jour du décès et leur valeur à la date de leur souscription fasse l’objet d’un rapport sera rejetée';
Sur la valeur du rapport de la donation du 13 janvier 1996
Considérant que, par acte du 13 janvier 1996, M. et Mme Y ont consenti, chacun par moitié, à M. D Y une donation en avancement d’hoirie portant sur':
I -Le «'bénéfice d’un plan d’épargne logement ouvert au Crédit Lyonnais’ sous le numéro 940053 U à savoir':
la totalité du capital figurant sur ce plan’ soit la somme de 212.463,88 francs
le droit à primes soit la somme de’ 10.730,58 francs
et le droit à prêt
'.
II- Une somme de ' 76.805,54 francs…'»';
Considérant qu’il appartient à Mme X- qui s’en prévaut- de démontrer que cette somme- ou celle résultant de la donation au profit de son frère du PEL- a servi à acquérir un des chalets achetés par lui en 1998';
Considérant qu’il ne ressort pas de l’attestation notariale- qui cite divers prêts ayant permis d’acquérir les chalets- que M. D Y a utilisé le PEL ayant fait l’objet de la donation';
Considérant qu’un avenant du 6 mars 1998 à une convention de service conclue entre M. D Y et la société Soizic Santé Conseil indique qu’est prévu l’achat de plusieurs maisons dont l’une «'achetée en nom propre par le biais d’un financement PEL (D Y est bénéficiaire d’une capacité d’emprunt de 600.000 francs sur son PEL)'»';
Considérant que cette pièce a été communiquée par M. D Y à son père';
Considérant, toutefois, qu’il ne résulte nullement de ce document- qui porte sur les modalités «'prévu[es]'» de l’achat de plusieurs biens – que les modalités envisagées ont été retenues ;
Considérant que cette convention prévoit également l’achat de chalets par la société Les Chalets de la Meijie voire par les parents de M. D Y';
Considérant que son envoi à son père – accompagné d’un courrier critique à l’égard de la société Soizic Santé Conseil- est donc sans incidence sur la preuve de la destination de la donation';
Considérant que Mme X produit un relevé en date du 2 février 1996- concomitant à la donation- du compte litigieux mentionnant son solde- 223.194,46 francs-, le montant de la prime d’Etat-10.000 francs- et celui des droits à prêt -63.463,88 francs';
Considérant qu’il ne peut résulter de la seule existence d’une capacité d’emprunt permise par ce plan d’un montant égal à celui envisagé dans la convention de service que ce plan a effectivement été utilisé';
Considérant que la concomitance invoquée entre la «'date de clôture du PEL'» et l’acquisition du chalet est également insuffisante à établir que ce PEL a été utilisé’pour cet achat';
Considérant, enfin, que si le plan donné pouvait être utilisé sans limitation de durée et si la législation applicable interdisait de disposer de deux PEL, ces éléments sont, pris isolément ou dans leur ensemble avec les documents précités, insuffisants à démontrer que la donation du PEL a servi à l’achat par M. D Y d’un des chalets';
Considérant que la demande de Mme X tendant à la réévaluation de la donation sera donc rejetée'; qu’il en sera de même pour les mêmes motifs de sa demande de constatation d’un recel successoral';
Sur les autres demandes
Considérant que les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées compte tenu du sens du présent arrêt'; que les dépens seront, pour les mêmes motifs et au regard de la nature de la procédure, employés en frais privilégiés de partage';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que l’abandon de 50% du compte courant soit la somme de 39.636,50 euros dans chacune des successions s’analyse en une libéralité au profit de M. D Y O en valeur à la succession de chaque époux,
Statuant de nouveau de ce chef':
DIT que l’abandon de 50% du compte courant soit la somme de 39.636,50 euros dans chacune des successions ne s’analyse pas en une libéralité au profit de M. D Y et n’est pas O à la succession de chaque époux,
Y ajoutant':
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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