Infirmation partielle 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 1er févr. 2021, n° 19/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01876 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 5 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PIECES AUTO SAINT LOUIS, S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON |
Texte intégral
AM/BE
MINUTE N° 21/064
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
- Me Thierry CAHN
Le 01 février 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/01876 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCAZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mars 2019 par le tribunal d’instance de Mulhouse
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non représentée, assignée le 5 août 2019 à personne morale
- SARL PIECES AUTO SAINT LOUIS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Sacha CAHN de la SCP CAHN et Ass.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X est propriétaire d’un véhicule automobile Mercedes «automatique» mis en circulation le 1er juillet 1998.
Le 2 décembre 2015, elle a été victime d’une panne et a confié à la société Dépannage Josseron le remorquage de son véhicule qui a été conduit au garage Pièces Auto Saint -Louis où il a été conservé.
Le 6 janvier 2016, elle a adressé à la société Dépannage Josseron un courrier dans lequel elle a dénoncé le fait que le véhicule a été fortement tiré vers l’avant au chargement et au déchargement alors qu’il était en mode «'parking'», circonstance susceptible de provoquer une panne au niveau de la boîte de vitesses. Elle a également déploré la perte d’une clé et des dégâts liés aux intempéries dont le véhicule n’a pas été protégé.
Arguant du fait que la société Dépannage Josseron a endommagé la boîte de vitesses à l’occasion de la traction de son véhicule, que la clé de contact ne dispose plus de son insert métallique, que par ailleurs le garagiste a stocké son véhicule en plein air, vitres ouvertes, ce
qui l’a endommagé davantage, Madame X a obtenu de justice l’instauration d’une expertise technique et la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert à déposé son rapport le 10 octobre 2016.
Madame X a fait citer la société Dépannage Josseron et le garage Pièces Auto Saint-Louis devant le tribunal d’instance de Mulhouse pour obtenir leur condamnation solidaire aux paiement des sommes suivantes :
-3000 € au titre de la valeur vénale du véhicule, jugé irréparable
-3650 € à titre d’indemnité d’immobilisation
-540,43 € au titre de la cotisation assurance
-1000 € au titre des frais d’expertise
-68, 72 € au titre des frais de signification de l’assignation à la société Josseron
-45,68 € au titre des frais de signification de l’assignation à la société Pièces Auto Saint-Louis.
-2000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
La société Dépannage Josseron a conclu au débouté des demandes et sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1500 € au titre article 700 du code de procédure civile.
La société Pièces Auto Saint-Louis n’a pas comparu.
Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal d’instance de Mulhouse a débouté la demanderesse de toutes ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à payer à la société Dépannage Josseron la somme de 300 € en application des dispositions de 700 du code de procédure civile.
Madame X a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 12 avril 2019 et par dernières écritures notifiées le 2 juillet 2020, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement ou in solidum les parties intimées à lui payer la somme de 23'224,53 euros, montant à parfaire au jour du délibéré, avec les intérêts de droit, la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, lesquels somment porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance.
Elle conclut à l’irrecevabilité en tout cas au caractère mal fondé de l’appel incident et demande, en tout état de cause de condamner chaque partie intimée à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de les condamner solidairement ou in solidum en tous les frais et dépens de première instance et d’appel y compris ceux de la procédure de référé comprenant les frais d’expertise.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Par écritures uniques notifiées le 7 novembre 2019 la Sarl Pièces Auto Saint-Louis conclut
ainsi que suit :
«'Rejeter l’appel,
Déclarer les conclusions d’appel irrecevables pour violation du double degré de juridiction,
En tout état de cause, rejeter toutes prétentions à l’encontre de la société Pièces Auto Saint-Louis,
Très subsidiairement, dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum avec la société de dépannage,
Réduire dans une très large mesure les montants sollicités,
En tout état de cause, condamner l’appelante aux entiers dépens et à payer un montant de 1000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dépannage Josseron à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne morale le 5 août 2019 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile
Sur la fin de non recevoir
La partie intimée conclut à l’irrecevabilité des conclusions d’appel dans la mesure où elles seraient «'largement augmentatives'» depuis la procédure devant le tribunal d’instance et, partant, méconnaîtraient le principe du double degré de juridiction.
Il convient de supposer que la partie intimée fait implicitement référence aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui prohibent les prétentions nouvelles en appel.
Pour autant, il suffit de prendre connaissance des conclusions adverses pour se convaincre de ce que l’augmentation décriée procède simplement de l’actualisation du préjudice d’immobilisation qui est comptabilisé à hauteur de 10 € par jour de retard depuis la panne.
Or, en application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont le complément.
Le moyen n’apparaît donc pas fondé.
Au fond
1/ sur l’engagement de la responsabilité de la société Dépannage Josseron
La mission assignée par le juge des référés à l’expert judiciaire était principalement de dire si d’une part, les conditions de remorquage de la voiture par la société de dépannage et d’autre part, le stockage dans les locaux du garagiste, ont occasionné un dommage au véhicule.
Il résulte du rapport d’expertise et des réponses aux dires des parties que le véhicule n’a pas été remorqué comme le prévoit le constructeur (clé de contact en position 2 et levier de sélecteur en position N) même si lors du court remorquage par traction pour hisser le véhicule sur le plateau, la société de dépannage a pris la précaution de minimiser l’effort sur la transmission'; que le non-respect des préconisations du constructeur peut entraîner une destruction de la transmission automatique, surtout si l’on ne prend pas la précaution de serrer fortement le frein de stationnement'; que le véhicule litigieux, dont la valeur vénale a été évaluée à 1500 € par l’expert, présentait une défectuosité au niveau de la transmission, antérieure à la panne du 2 décembre 2015, consistant en une teneur en cuivre élevée dans l’ huile de la boîte de vitesses, laquelle avait été vidangée et rincée quelques milliers de kilomètres auparavant'; que la pollution de l’huile par la présence de cuivre devait entraîner un mauvais fonctionnement du bloc hydraulique (pièce capitale dans le fonctionnement d’une transmission automatique, qui plus est si elle doit fonctionner avec un lubrifiant pollué) ; que les conditions du remorquage de la voiture par la société Dépannage Josseron le 2 décembre 2015, bien qu’elles ne respectaient pas la préconisation du constructeur ne sont pas à l’origine du désordre constaté dans l’analyse de l’huile de la boîte de vitesses.
L’expert ajoute que seul un démontage complet permettrait de déterminer l’état réel et la provenance du cuivre contenu dans l’huile de la boîte de vitesses, mais que cette intervention dépasserait la valeur du véhicule.
L’appelante, qui ne produit à hauteur de cour aucun élément d’ordre technique susceptible de contrecarrer les conclusions de l’expert judiciaire, fait grief à la décision déférée d’avoir retenu que les conclusions de l’expert suffisent à écarter la responsabilité de la société Dépannage Josseron dans les désordres du véhicule litigieux qui préexistaient à son intervention. Elle prétend que les désordres liés à la boîte de vitesses ont été aggravés par l’action de la société de dépannage alors que le véhicule fonctionnait correctement avant cet incident. Elle demande réparation du préjudice résultant pour elle tant de la perte de la valeur vénale du véhicule économiquement irréparable que du préjudice d’immobilisation chiffré depuis la panne à la somme de 10 € par jour et demande le remboursement des cotisations d’assurance.
Cependant Madame X supporte la charge de la preuve de la faute, qui est établie au regard des conclusions de l’expert dès lors que les préconisations du constructeur n’ont pas été respectées lors du dépannage, du préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, les opérations d’expertise n’ont pas permis de déterminer que les conditions inappropriées du remorquage ont effectivement entraîné la destruction de la transmission automatique et ont rendu le véhicule économiquement irréparable.
En revanche, elles ont permis de déterminer la préexistence à la panne d’une usure grave de la transmission automatique (cuivre dans l’ huile de vidange).
L’expert a estimé à 2579,61 € le coût de la recherche de la panne à l’origine de l’immobilisation du véhicule le 2 décembre 2015 et à 7285,61 euros le coût du démontage complet de la boîte de vitesses automatique ( présence importante du cuivre dans l’ huile) puis remplacement de l’organe, estimant le véhicule en conséquence irréparable compte tenu de sa valeur vénale évaluée à la somme de 1500 €.
Il s’ensuit que même s’il avait pu être établi que, comme l’appelante le prétend, les conditions de remorquage auraient aggravés les dommages affectant la boîte de vitesses qui préexistaient à la panne, ce que l’expert ne détermine pas, le véhicule était de toute façon économiquement irréparable.
Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par la société de dépannage et le préjudice allégué, que ce soit en termes de perte de la valeur vénale du véhicule ou en termes de préjudice d’immobilisation.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Madame X de ses demandes en tant que dirigées contre la société Dépannage Josseron.
2/ sur l’engagement de la responsabilité de la société Pièces Auto Saint-Louis
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, exactement retenu que les constats de l’expert permettent de retenir la défaillance de cette société dans le cadre de son obligation de dépositaire en vertu des dispositions des articles 1915, 1927 et 1932 du code civil.
Dès lors qu’elle a accepté de recevoir le véhicule de Madame X, la société intimée ne peut pas pour s’exonérer de sa responsabilité, conclure à l’absence de contrat de dépôt en faisant valoir que c’est la société de dépannage qui a laissé le véhicule dans ses locaux.
Pour autant, les dommages étant chiffrés par l’expert à la somme de 2926,63 euros ttc correspondant au coût de remise en état de la carrosserie, il doit être retenu que la faute commise n’est pas à l’origine du constat du caractère économiquement irréparable du véhicule dont la valeur vénale est estimée par Madame X à la somme de 3000 €.
Le’préjudice tiré de la perte de la valeur vénale du véhicule comme le préjudice d’immobilisation dont Madame X se prévaut, ne sont pas en lien de causalité avec la défaillance du garagiste puisque c’est le coût de la recherche de la panne initiale et celui de la remise en état de la boîte de vitesses par suite de la teneur élevée en cuivre dans l’huile de vidange qui a déterminé le caractère économiquement irréparable du véhicule et par suite a déterminé Madame X à ne pas faire réparer son véhicule dont elle a perdu à la fois la valeur vénale et la jouissance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes présentées par Madame X.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée par Madame X
L’appelante étant déboutée de ses demandes, il ne peut être jugé que la résistance des sociétés intimées ait revêtues un caractère abusif.
La décision déférée devra être confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société Pièces Auto Saint-Louis
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité du plaideur, encore faut il que soit caractérisée l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’absence de caractérisation d’une telle faute, la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la partie intimée doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées étant précisé que les dépens comprennent les frais d’assignation des deux sociétés et le coût de l’expertise judiciaire.
Partie perdante à hauteur d’appel, Madame X sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Eu égard à l’équité , il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Pièces Auto Saint-Louis.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à ajouter que la condamnation aux dépens inclut les frais d’assignation des sociétés intimées ainsi que le coût de l’expertise judiciaire,
Et y ajoutant,
REJETTE les demandes présentées par Madame X,
DÉBOUTE la société Pièces Auto Saint-Louis de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de cette société,
CONDAMNE Madame X aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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