Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 6
Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
S'agissant de l'irrecevabilité prévue au premier alinéa de l'article R. 4126-11, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu'à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Dans sa décision n° 20.18.1921 rendue par ordonnance du 15 juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Région Pays de la Loire, a fait application des dispositions de l'article R. 4126-5 du même code, pour rejeter une plainte manifestement irrecevable. L'action disciplinaire était introduite par le conseil départemental de l'Ordre, à la suite d'une carence de conciliation, par transmission d'une plainte non signée de son auteur. […] La plaignante invitée à signer sa plainte en application des dispositions de l'article R. 4126-15 du code de la santé publique, s'était abstenue de toute régularisation dans le délai imparti. […]
Lire la suite…L'article R. 4126-1 du code de la santé publique, dispose que : « Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, […] pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil ». […] Dans sa décision n° 20.18.1921 rendue par ordonnance du 15 juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Région Pays de la Loire, […] à la suite d'une carence de conciliation, par transmission d'une plainte non signée de son auteur. […] La plaignante invitée à signer sa plainte en application des dispositions de l'article R. 4126-15 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, […] lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l'article R. 4126-15 du même code, […] La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. / S'agissant de l'irrecevabilité prévue au premier alinéa de l'article R. 4126-11, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles R. […]. 411-6, R. 412-2 et R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance. / Ces dispositions, […] être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-15 du code de la santé publique : « Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. […]
[…] - que l'appel est bien recevable, la régularisation étant prévue par les articles R. 4323-3 et R. 4126-15 du code de la santé publique ; […] 2- Considérant que la décision attaquée a été notifiée au conseil national le 29 juillet 2015 ; que la requête d'appel a été enregistrée à titre conservatoire le 19 août 2015, soit dans le délai d'appel de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique ; que cette requête a été régularisée le 24 août 2015 par l'autorisation donnée à la présidente du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de faire appel ; que, contrairement aux allégations de M. Y., cette requête est donc recevable ;
[…] l'autrice de la plainte et le conseil départemental de l'ordre, lequel est toujours partie à l'instance disciplinaire en vertu de l'article R. 4126-14 du code de la santé publique, […] elle a satisfait à l'obligation prévue par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique dès lors que 2 + 2 = 4. 1 Disposition inspirée de celles des articles R. 122-12 et R. 222-1 du code de justice administrative. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, […] l'article R. 4126-15 du code de la santé publique prévoit que si, […]
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