Article R4126-20 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les articles R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative relatifs à l'enquête sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions15

[…] Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2018 et 2 avril 2021, le conseil national de l'ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins : […] - à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant dire droit la réalisation par un collège d'experts d'une expertise sur l'examen qu'il a pratiqué sur M me B et d'une enquête sur le fondement des articles R. 4126-20 du code de la santé publique et R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ;

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2Ordre des sages-femmes, Chambre disciplinaire nationale, 21 mars 2018, n° 2016-07 en

[…] - la plainte du conseil départemental de l'ordre n'est pas recevable dans la mesure où la réunion de conciliation du 19 juillet 2016 relative à la plainte opposant M me C au professeur R représentant du Réseau Périnatal ….et expert près la Cour de cassation, s'est conclue par une conciliation totale et par le retrait de cette plainte et où le conseil départemental ne pouvait donc se joindre à une plainte qui n'existait plus au regard des dispositions des articles L. 4123-2 et R. 4123-20 du code de la santé publique ; […] aurait dû entraîner l'octroi à M me C. d'un délai supplémentaire pour se défendre en application de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique ; […] en méconnaissance des articles R. […]. 4126-20 du code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 26 mai 2016, n° 2015

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4126-5 ; […] 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux chambres disciplinaires par l'article R. 4126-20 du code de la santé publique, c'est à la juridiction, si elle le juge utile, et non à son seul président, d'ordonner une enquête ; qu'ainsi, ce refus ne peut faire suspecter un défaut d'impartialité de la chambre disciplinaire à qui il appartiendra en formation collégiale de statuer sur la demande de M me L ;

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