Infirmation partielle 29 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 29 avr. 2016, n° 14/04462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/04462 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 25 novembre 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/04462
SARL PRESTIGE INTERNATIONAL DIFFUSION
C/
SA ST HILAIRE DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04462
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 25 novembre 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL PRESTIGE INTERNATIONAL DIFFUSION
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION LELOUP J-M, LELOUP M, MISSEREY Ph., avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Lucile ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
SA ST HILAIRE DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller, qui a présenté son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 2 avril 2002 intitulé ' contrat de partenariat', la SAEM St Hilaire développement, gestionnaire de trois campings sur délégation de service public de la commune de St Hilaire de Riez, à laquelle l’ONF a consenti une convention d’occupation, a confié à la société Prestige international diffusion (PID) mandat d’acquérir et de vendre pour son compte des mobil-homes destinés à être implantés sur les campings.
Le contrat était conclu pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’un an.
La délégation au profit de la SAEM St Hilaire a cessé en 2011 concernant l’un des trois campings, dénommé 'camping des Demoiselles'.
Exposant que cette situation rendait impossible l’exécution de son mandat et se prévalant d’un contrat d’agent commercial, la société PID a fait assigner la SAEM St Hilaire devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon par acte du 28 février 2013, en résolution de la convention de partenariat du fait des manquements de la SAEM et en paiement des sommes de 16.913,12 € au titre de l’indemnité de préavis et 135.305 € à titre d’indemnité pour rupture abusive.
Une délibération du conseil d’administration de la SAEM St Hilaire du 17 juin 2013 a décidé de ne pas reconduire les différents contrats ( contrat de partenariat, contrat de location d’emplacements et mandat de gestion) conclus avec la société PID, et ce à effet au 31 mars 2014, et au 15 octobre 2013 pour le mandat de gestion.
Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal a :
— Dit que le camping des Demoiselles n’est pas inclus dans le contrat de partenariat ;
— Débouté la société PID de ses demandes ;
— Condamné la société PID à payer à la SAEM St Hilaire la somme de 3.411,89 € avec intérêts à compter du 1er octobre 2013 au titre d’un solde de loyers ;
— Débouté la SAEM St Hilaire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société PID à verser à la SAEM St Hilaire une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a notamment relevé que la société PID étant propriétaire de mobil-homes et agissant pour elle-même, les contrats de location d’emplacement et le contrat de mandat de gestion étaient difficilement compatibles avec un contrat d’agent commercial. Il a par ailleurs dit, s’agissant du camping des Demoiselles, que la commune de St Hilaire de Riez avait décidé de l’arrêt de la procédure aux fins de délégation de service public pour l’exploitation du camping, que l’ONF avait lancé un appel d’offres mais que la SAEM n’avait pas été retenue, qu’ elle ne pouvait se voir reprocher aucune faute dans les circonstances ayant abouti au rejet de sa candidature.
S’agissant des deux autres campings ( Sion et Riez), le tribunal a dit que le non renouvellement des contrats n’était pas abusif.
La société PID a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 5 mars 2015, la société PID demande à la cour de :
— Dire que les rapports contractuels la liant à la SAEM St Hilaire sont soumis aux statuts des agents commerciaux ;
— Constater la rupture unilatérale et fautive de la SAEM St Hilaire ;
— Condamner la SAEM St Hilaire à payer à la société PID la somme de 82.781,56 € correspondant à deux années de commissions, en réparation du préjudice subi ;
— Constater la déloyauté de la SAEM St Hilaire dans le cadre de son mandat de gestion de mobil-homes ;
— Condamner la SAEM St Hilaire au paiement d’une somme de 84.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— La condamner à lui verser une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 octobre 2015, confirmée par arrêt statuant sur déféré en date du 26 janvier 2016, les conclusions signifiées par la société St Hilaire développement les 10 juin et 22 juillet 2015 ont été déclarées irrecevables pour avoir été prises hors du délai de deux mois édicté à peine de nullité par l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2016.
MOTIFS
Le contrat de partenariat rappelle en préambule que la commune de St Hilaire de Riez, actionnaire majoritaire de la SAEM St Hilaire a, en raison des difficultés financières de cette dernière, fait appel à des capitaux extérieurs. C’est dans ces conditions que la société PID est devenue actionnaire de la SAEM St Hilaire à hauteur de 16,48 %.
Aux termes du contrat, la SAEM St Hilaire mandate la société PID qui intervient 'dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun', 'pour commercialiser la vente de mobil-homes à installer sur les campings choisis pour le compte de la SAEM, à savoir Riez et Sion'.
'La SAEM s’engage à communiquer au partenaire les coordonnées de clients potentiels dont elle serait amenée à savoir qu’ils pourraient faire l’acquisition d’ un mobil-home'.
'Le partenaire percevra sur les 50 premières ventes l’intégralité de la marge brute dégagée entre le prix d’acquisition du mobil-home et le prix de vente final. Sur l’ensemble des ventes suivantes, la marge brute sera partagée par moitié entre la SAEM et le partenaire, que la vente intervienne par le biais du partenaire ou par le biais d’un contact direct auprès de la SAEM'.
La SAEM pouvait par ailleurs acquérir jusqu’à 10 mobil-homes par an pour son propre compte sans avoir à verser de commission à son partenaire, et parallèlement celui-ci pouvait procéder à l’acquisition de mobil-homes dans les mêmes conditions que la SAEM avec dans ce cas, établissement d’un contrat de location de parcelles à un tarif annuel ne pouvant excéder 50 % du tarif public.
Aux termes de l’article L134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location et de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
L’article L134-4 du même code dispose que 'les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information'.
En l’espèce, le contrat confiait à la société PID le démarchage de constructeurs de mobil- homes afin d’obtenir les meilleures conditions tarifaires ainsi que leur vente à la clientèle en vue de leur installation sur les campings. A défaut de plus amples précisions au contrat, il doit être considéré que la société PID exerçait cette commercialisation en toute indépendance.
Le contrat précise que la société PID supporte ses propres frais de démarchage.
La rémunération du mandataire est fixée au contrat, peu important le fait qu’elle ne représente pas un pourcentage du prix de vente, dès lors qu’elle varie ' avec le nombre ou la valeur des affaires’ au sens de l’article L134-5 du code de commerce.
Enfin, le contrat précise bien que le partenaire intervient dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun, ce qui est une partie de la définition du contrat d’agent commercial.
Surabondamment, la société PID est inscrite au registre spécial des agents commerciaux et mentionne sur ses factures qu’elle intervient suivant 'contrat de partenariat agent commercial du 2 avril 2002" .
Le fait que la société PID puisse acheter des mobil-homes pour elle-même et les confier à la gestion de la SAEM n’est pas de nature à retirer la qualification d’agent commercial à la partie du contrat portant sur la recherche d’acquéreurs de mobil-home.
La société PID prétend que le 'retrait de clientèle', à savoir l’impossibilité de commercialiser des mobil-homes à installer sur le camping des Demoiselles constituerait une faute imputable au mandant ouvrant droit à une indemnité de préavis et à une indemnité pour rupture abusive.
Si la convention de partenariat rappelait que la SAEM avait en charge la gestion de trois campings, il était précisé qu’il avait été fait appel à la société PID 'afin de dynamiser le développement des campings et principalement ceux de Riez et de Sion'.
La suite du contenu du contrat est claire et ne concerne que l’implantation de mobil-homes dans les deux campings de Riez et de Sion : ' La SEM mandate en conséquence le Partenaire pour commercialiser la vente de mobil-homes à installer sur les campings choisis pour le compte de la SEM à savoir Riez et Sion. La SEM aura l’exclusivité de l’installation du mobil-home en cas de vente définitive, la fourniture et l’installation du mobil-home ainsi que la location sur l’un des deux campings choisis'.
Il est établi que le nombre maximal de mobil-homes pour les campings de Riez et de Sion était atteint et que par conséquent, la société PID, qui n’ignorait pas que la commercialisation de mobil-homes ne pouvait qu’être limitée, ne pouvait plus procéder à de nouvelles acquisitions ou ventes et donc percevoir des commissions, ses revenus provenant alors de la location de ses propres mobil-homes.
A aucun moment, la société PID n’a demandé à la SAEM de mettre en oeuvre la commercialisation de mobil-homes pour le camping des Demoiselles. Par courrier du 28 avril 2011, l’ONF a informé la commune de St Hilaire de Riez que la candidature de la SAEM n’avait pas été retenue pour la gestion du camping des Demoiselles. Ce n’est que par courrier des 6 juin et 12 septembre 2012 que la société PID a invoqué un préjudice résultant de l’impossibilité de poursuivre la bonne exécution du contrat.
Il ne peut donc être considéré que la société PID avait lors de la conclusion du contrat, un droit acquis à la commercialisation future de mobil-homes à installer sur le camping des Demoiselles. Il est au surplus rappelé que la société PID est actionnaire de la SAEM St Hilaire et ne pouvait ignorer que celle-ci proposait seulement à l’ONF dans des 'avant- projets plan de développement’ du camping des Demoiselles, des 'hébergements en toile’ et des 'chalets'.
C’est donc à bon droit que le tribunal a dit que le camping des Demoiselles n’était pas inclus dans le périmètre du contrat.
Le tribunal a par ailleurs exactement retenu que le contrat avait été dénoncé à son terme dans les conditions de préavis non contestables.
Par conséquent et malgré la qualification de contrat d’agent commercial, le camping des Demoiselles ne rentrant pas dans le champ contractuel, les demandes en paiement d’ indemnités de préavis et de rupture abusive sont mal fondées, aucun développement n’étant présenté sur la rupture du contrat d’agent commercial concernant les campings de Riez et de Sion.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes concernant le contrat principal de partenariat.
La société PID allègue la déloyauté contractuelle de la SAEM St Hilaire dans les deux autres contrats.
La société PID, propriétaire de 21 mobil-homes est liée à la SAEM St Hilaire par des contrats de location d’emplacements d’ une durée de 12 mois, le dernier courant à compter du 1er avril 2013 pour finir au 31 mars 2014. La société PID expose qu’aux termes du contrat, la SAEM St Hilaire ne pourra mettre fin à celui-ci seulement si elle est contrainte par la force majeure ou sur intervention de la puissance publique. La société PID, qui déclare avoir vendu son parc de mobil-homes, ne présente pas de demande précise fondée sur le non respect de ces dispositions que la cour n’a donc pas à examiner plus avant.
Concernant le contrat de gestion portant sur 11 mobil-homes ( la gestion des10 autres ayant été confiée à une société Krüsoé), conclu pour une durée de 12 mois, le dernier contrat prenant fin de plein droit au 15 octobre 2013, la société PID fait valoir que depuis 2007, elle reproche à la SAEM St Hilaire de privilégier la location de ses propres mobil-homes au détriment de ceux appartenant à la société PID. Cependant, les pièces fournies sont des tableaux réalisés par la société PID qui ne peut se constituer des preuves à elle-même. En outre, la société PID déduit les commissions qui lui incombent, ce qui a pour effet de faire ressortir un différentiel alors qu’ il est constaté que ses revenus sont comparables à ceux de la SAEM pour les années 2011 et 2012 ( 60.000 et 66.000 € – pièces 27 et 28). Quant aux revenus de 2013, d’un montant de 31.595 €, la période n’est pas indiquée et le tableau n’est étayé par aucune autre pièce comptable.
Il convient donc, pour ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société PID.
S’agissant de la condamnation de la société PID à payer à la SAEM une somme de 3.411,89 €, les conclusions de la SAEM étant déclarées irrecevables, la cour n’est pas saisie de la demande. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
L’appel formé par la société PID étant mal fondé, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a condamné la société Prestige international diffusion à payer à la SAEM St Hilaire développement une somme de 3.411,89 € avec intérêts à compter du 1er octobre 2013 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Constate que du fait de l’irrecevabilité des conclusions de la SAEM St Hilaire, la cour n’est pas saisie de la demande en paiement de la somme de 3.411,89 € au titre d’un solde de loyers ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société PID aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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